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Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.917


Vérifier : Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25-13.917
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6996b749cdc6046d47ebc678

Texte de la décision

1,791 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 25-13.917
Demandeur : Mme [F]
Défendeur : la compagnie Avanssur et autre
Requête n° : 943/25
Ordonnance n° : 90177 du 19 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la compagnie Avanssur, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 septembre 2025 par laquelle la compagnie Avanssur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2025 par Mme [D] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-13.917 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources de la débitrice qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret

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