TJ 63113, 10 févr. 2026, RG 25/00891
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Texte de la décision
MEDM / MC
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00891 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUW
du rôle général
S.A.S. IMMOSIRIS
c/
S.N.C. BEVAL
la SELARL AUVERJURIS
la SELARL AVK ASSOCIES
la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL AVK ASSOCIES
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidentee faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A.S. IMMOSIRIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
- La S.N.C. BEVAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Février 2026 et la décision a été rendue le même jour.
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Vu l’assignation en date du 15 Octobre 2025,
Vu la demande de désistement d’instance émanant de l’avocat de la partie demanderesse,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’avocat de S.A.S. IMMOSIRIS a fait connaître qu’il se désistait de son instance à l’encontre de S.N.C. BEVAL ;
Que ce désistement a été expressément accepté en défense.;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation de ce désistement ;
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Présidente,
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