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CA Paris, 17 févr. 2026, RG 24/03408


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2026, RG 24/03408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
24/03408
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 16
Type
arret
Id
6996c71bcdc6046d47ed7526

Texte de la décision

72,742 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre commerciale internationale

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 17 FEVRIER 2026

(n° 14 /2026, 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03408 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6F6

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 1er février 2024 sous le numéro de RG 2022012819

APPELANTE

LABORATOIRES VIVACY

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 498 485 275

ayant son siège social : [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidants : Me Franck VALENTIN et Me Cédric MEILLER du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : R235

INTIMEES

INFINI LAB S.R.L

société à responsabilité limitée de droit italien

immatriculée au Registro Imprese italien sous le numéro 11402500968 et au Repertorio Economico Administrativo de Milan sous le numéro MI-2599783

ayant son siège social : [Adresse 2] (ITALIE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat: Me François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

MNV MEDICAL

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 509 157 368

ayant son siège social : [Adresse 3]

N° SIRET : 509 15 7 3 68

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat : Me François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0092

VIDA S.R.L.

société à responsabilité limitée de droit italien

immatriculée au Registro delle Imprese sous le numéro 02018300505 et au Repertorio Economico Administrativo de Pise sous le numéro PI-174082

ayant son siège social : [Adresse 4] (ITALIE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Ayant pour avocat: Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel BARLOW, Président de chambre

M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

*

I/ FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 1er février 2024, par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige opposant la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy (ci-après désignée ' la société Vivacy ) aux sociétés de droit italien Infini Lab S.R.L et Vida S.R.L et à la société par actions simplifiée MNV Medical.

2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur des faits de concurrence parasitaire et de concurrence déloyale allégués par la société Vivacy à l'encontre des sociétés Infini Lab, MNV Medical et Vida. La société Vivacy reproche à ces dernières d'avoir reproduit les caractéristiques de présentation, d'emballage et de communication de sa gamme de produits injectables de comblement de rides dénommée ' Stylage , par la commercialisation en France d'une gamme concurrente dénommée ' Infini Filler puis ' Infini Premium Filler .

3. La société Vivacy est spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication, et la distribution de produits cosmétiques à base d'acide hyaluronique et de dispositifs médicaux. Elle commercialise et distribue en France des produits injectables de comblement de rides à base d'acide hyaluronique sous la marque ' Stylage . Ces produits, destinés à un usage professionnel, peuvent être achetés par les patients mais ne peuvent être injectés que par un médecin.

4. La société Infini Lab est spécialisée dans la commercialisation en gros et au détail de produits dans le domaine de la médecine esthétique.

5. La société Vida est spécialisée dans la production de produits cosmétiques et des

dispositifs médicaux pour le compte de tiers. Elle opère le plus souvent en ' private label , accompagnant ses clients dans la fabrication, de la formulation à l'emballage, de produits distribués sous leur propre marque.

6. La société MNV Medical est spécialisée dans le secteur de la parapharmacie et du négoce de matériels médicaux non réglementés, distribués en France par l'intermédiaire de ses sites internet.

7. Aux termes d'un contrat intitulé ' de fabrication / fourniture et de services conclu le 1er mai 2020, la société Infini Lab a confié à la société Vida la fabrication d'une gamme de produits injectables de comblement de rides appelée ' Infini Filler puis ' Infini Premium Filler , le conditionnement de ces produits et leur insertion dans un emballage extérieur lorsque cela est demandé et convenu.

8. La société MNV Medical, distributeur exclusif en France des produits ' Infini Filler et ' Infini Premium Filler , en assure la distribution sur le territoire national auprès de professionnels de la santé, par l'intermédiaire de sites internet qu'elle exploite.

9. En septembre 2021, la société Vivacy a fait procéder, par l'intermédiaire d'un huissier de justice et d'un tiers acheteur, à un constat d'achat de produits de la gamme ' Infini Filler  offerts à la vente sur le site internet exploité par la société MNV Medical, ainsi qu'à un constat du contenu Instagram du compte ' Infini Filler France .

10. Par acte du 24 février 2022, la société Vivacy a fait assigner les sociétés Infini Lab, Vida et MNV Medical devant le tribunal de commerce de Paris pour agissements parasitaires tenant à la reprise de certaines caractéristiques des emballages et visuels promotionnels de la gamme ' Stylage dans la commercialisation en France de la gamme ' Infini Filler .

11. En cours d'instance, la société Vivacy a également engagé la responsabilité de ces trois sociétés en alléguant des faits postérieurs de concurrence déloyale.

12. Par jugement du 1er février 2024, ce tribunal a statué en ces termes :

a. Déboute la société de droit italien VIDA SRL de son exception d'incompétence et se dit compétent,

b. Met la société de droit italien VIDA SRL hors de cause,

c. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société MNV MEDICAL d'écarter des débats les pièces de la société LABORATOIRES VIVACY n°2, 7, 8, 9, 10, 11, 15 a), 15 b), 24, 25, 26, 29 b) et 32 faute de traduction en langue française,

d. Déboute la société MNV MEDICAL de sa demande d'écarter des débats la pièce n°35 de la SAS LABORATOIRES VIVACY,

e. Écarte des débats la pièce n°18 de la SAS LABORATOIRES VIVACY,

f. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;

g. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Sri et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;

h. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA SrI et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;

i. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant : " PUBLICATION JUDICIAIRE : " Par jugement rendu le ['], le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab SrI et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentés dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy. " " :

j. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS LABORATOIRES VIVACY de donner acte aux LABORATOIRES VIVACY qu'ils ne s'opposent pas à une mesure d'instruction contradictoire visant à confier à un laboratoire indépendant la charge de conduire une analyse par mirage et une caractérisation rhéologique des gels Infini fillers S, M, L et XL placés sous scellés le 1er octobre 2021 par l'étude Calippe, huissier de justice à [Localité 1], ensuite de son constat d'achat réalisé sur le site internet exploité par MNV MEDICAL, distributeur français de la société Infini Lab Srl ;

k. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à payer à la SAS MNV MEDICAL la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

l. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

m. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien VIDA SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

n. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien INFINI SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

o. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la SAS MNV MEDICAL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

p. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.

13. La société Vivacy a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 février 2024.

14. La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025 et l'audience a été fixée au 20 octobre 2025.

II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES

15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Vivacy demande à la cour, au visa de 7.2 du Règlement 1215/2012 dit Bruxelles I bis, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile de bien vouloir :

' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2024 en ce qu'il :

- Met la société de droit italien VIDA SRL hors de cause,

- Ecarte des débats la pièce n°18 de Ia SAS LABORATOIRES VIVACY,

- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction,

- Déboute Ia SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy Ia somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme,

- Déboute Ia SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale,

- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant :

" PUBLICATION JUDICIAIRE : "Par jugement rendu le --le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentée dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy.

- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à payer a Ia SAS MNV MEDICAL Ia somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société LABORATOIRES VIVACY de ses demandes,

- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien VIDA SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien INFINI SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à Ia SAS MNV MEDICAL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.

' Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale pour statuer sur les demandes de la société Vivacy et débouter la société Vida de son appel incident.

Statuant à nouveau :

' Juger qu'en déclinant l'emballage d'une gamme de dispositifs médicaux destinés au comblement de rides faisant usage d'une nomenclature lettrée S, M, L et XL en correspondance avec un même code couleur et en reprenant sans nécessité les visuels d'utilisation des gels utilisés par Vivacy pour promouvoir sa gamme de produits Stylage, les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical ont commis des agissements parasitaires au préjudice de la société Vivacy ;

' Juger qu'en modifiant l'emballage de sa gamme de produits injectables tout en conservant la nomenclature lettrée de la gamme des produits de la gamme Stylage des Laboratoires Vivacy les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical ont commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société Vivacy en raison du risque de confusion et du détournement de clientèle associé ;

En conséquence,

' Faire défense aux sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl, MNV Medical d'importer, de vendre et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;

' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme et de la concurrence parasitaire ;

' Ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant :

PUBLICATION JUDICIAIRE

Par arrêt rendu le [---], la Cour d'appel de Paris a condamné les sociétés MNV Medical, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentés dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy.

' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros au titre de ses frais de procès d'instance et d'appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement,

' Constater que les sociétés intimées ont refusé une mesure de consignation des condamnations prononcées au titre du jugement et que la société Vivacy a versé en exécution de deux saisies attribution pratiquées par Infini Lab, la somme de 42.436,53 Euros en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et ses suites.

' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical à restituer aux Laboratoires Vivacy la somme de 42.436,53 euros payées à Infini Lab du fait de l'exécution provisoire du jugement ou des mesures d'exécution forcée entreprises par Infini Lab et de leurs suites ;

Subsidiairement,

' Assortir cette obligation de restitution des sommes réglées par les Laboratoires Vivacy à Infini Lab, d'une astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à se conformer à cette obligation ;

' Dire que l'astreinte commencera à courir dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

' Débouter les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical de toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la société Laboratoires Vivacy, en ce compris leurs appels incidents ;

' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical aux entiers dépens d'appel.

16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société MNV Medical demande à la cour, au visa des articles 16, 32-1, 559, et 700 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1626 du code civil de bien vouloir :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris en date du 1er février 2024 en ce qu'il :

- Ecarte des débats la pièce n° 18 de la SAS LABORATOIRES VIVACY ;

- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;

- Déboute la SAS LABORATOIRES [Localité 2] de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy Ia somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;

- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;

- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant : " PUBLICATION JUDICIAIRE Par jugement rendu le --le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentée dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy ".

- Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à payer à la SAS MNV MEDICAL Ia somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la SAS MNV MEDICAL Ia somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires " uniquement concernant les demandes de la société LABORATOIRES VIVACY.

Statuant à nouveau :

- Débouter la société LABORATOIRES VIVACY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY pour appel abusif et, à ce titre, la condamner à payer à la société MNV MEDICAL la somme de 10.000 (dix mille) euros ;

A titre subsidiaire :

- Condamner la société INFINI LAB S.R.L à garantir et relever indemne la société MNV MEDICAL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause :

- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société MNV MEDICAL la somme de 40.000 (quarante mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY aux entiers dépens de l'instance.

17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Infini Lab demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de bien vouloir :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2024 (RG n°2022012819) en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société LABORATOIRES VIVACY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société INFINI Lab S.R.L la somme de à titre de trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir de LABORATOIRES VIVACY

- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société INFINI Lab S.R.L une amende civile d'un montant de 10.000 (dix mille) euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société INFINI Lab S.R.L la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY aux entiers dépens de l'instance.

18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Vida demande à la cour de bien vouloir :

À titre principal,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 en ce qu'il a débouté la société de droit italien VIDA SRL de son exception d'incompétence ;

Et, statuant à nouveau,

Juger la cour d'appel de Paris incompétente à l'égard de la société VIDA S.R.L et renvoyer la société LABORATOIRES VIVACY à mieux se pourvoir contre elle devant le Tribunale delle Imprese de Pise en Italie ;

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 en ce qu'il :

' a mis la société de droit italien VIDA SRL hors de cause ;

' a écarté des débats la pièce n°18 de la SAS LABORATOIRES VIVACY,

' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;

' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;

' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;

' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant : " PUBLICATION JUDICIAIRE Par jugement rendu le [], le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentée dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy ".

' a débouté [Localité 2] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,

' a condamné la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien VIDA SRL la somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' a condamné la SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens

Débouter la société LABORATOIRES VIVACY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre très subsidiaire, si la Cour devait juger la société VIDA responsable de parasitisme et/ou de concurrence déloyale,

Juger que la société INFINI LAB S.R.L. doit relever et garantir la société VIDA S.R.L. de toutes les condamnations et mesures prononcées à son encontre dans la présente instance ;

En tout état de cause,

Condamner la société LABORATOIRES VIVACY pour appel abusif à l'égard de la société VIDA S.R.L. et à lui verser la somme de 30.000 euros à titre d'indemnisation ;

Condamner la société LABORATOIRES VIVACY aux entiers dépens et à verser à la société VIDA S.R.L. la somme de 40.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile relatifs à la procédure d'appel.

19. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

A. Sur la demande d'infirmation du jugement portant sur le rejet de la pièce n°18 de la société Vivacy

20. Dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses conclusions d'appel et de ses conclusions récapitulatives, la société Vivacy sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 en ce qu'il a écarté des débats la pièce qu'elle avait produite sous le numéro 18.

21. Aux termes de l'article 954, paragraphe 5 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

22. La société Vivacy ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré, ses conclusions ne présentant aucune critique des motifs des premiers juges les ayant déterminés à écarter la pièce n°18 des débats.

23. Par suite, cette demande d'infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré

ne peut qu'être rejetée.

B. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Vida

i. Enoncé des moyens des parties

24. La société Vida soutient qu'elle ne peut être attraite en justice en France faute de lien de rattachement de son activité en l'espèce avec le territoire français, puisque cette activité a consisté à fabriquer, conditionner et livrer en Italie des produits sous les instructions de son client italien, la société Infini Lab.

25. Elle fait valoir qu'en application de l'article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le choix du demandeur en vertu de l'option de compétence territoriale prévue par ce texte est limité aux juridictions du lieu du fait générateur ou bien celles du lieu du dommage qui en découle directement, ce qui exclut les juridictions d'un Etat où survient un dommage sans rapport direct avec le fait générateur.

26. Elle expose que le dommage invoqué par la société Vivacy résulte directement de l'importation et de la distribution des produits ' Infini Fillers , actes auxquels elle ne participe pas, et indirectement de la fabrication par elle de ces produits en Italie, ce qui exclut la compétence des juridictions françaises à son égard.

27. La société Vida fait valoir que suivre la position de la société Vivacy reviendrait à imposer à tout acteur économique de se conformer aux systèmes de responsabilité de tous les Etats où pourraient être ressenties des conséquences indirectes, alors qu'il est souvent impossible de prévoir quels seront les Etats en question.

28. En réplique à la société Vivacy, la société Vida soutient que l'existence d'un cyber-délit invoqué par la société Vivacy ne fonde pas davantage la compétence du tribunal de commerce de Paris dès lors que, si le tribunal compétent peut être celui du lieu du centre des intérêts de la victime, cette règle ne vaut qu'à l'égard du codéfendeur qui est l'auteur allégué des comportements parasitaires sur internet, ce qui n'est pas son cas.

29. La société Vida fait enfin valoir que ni le principe de bonne administration de la justice, ni celui de prévisibilité mis en 'uvre par la Cour de justice de l'Union européenne ne sauraient justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris à son égard.

30. En réponse, la société Vivacy fait valoir que :

- Ni la société MNV Medical, ni la société Infini Lab n'ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris ;

- L'exception d'incompétence formée par la société Vida doit en réalité s'interpréter comme une demande de mise hors de cause ;

- Il est établi que les actes de parasitisme ont pour objet des produits offerts à la vente sur internet, dont il n'est pas contesté qu'ils sont librement accessibles depuis un site français, achetés depuis la France, et livrés sur ce territoire, notamment à [Localité 1] ;

- L'interprétation proposée par la société Vida de l'article 7.2 du Règlement Bruxelles 1bis revient à considérer que cet article, qui prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle, ne serait plus applicable lorsque le délit reproché implique plusieurs défendeurs, puisqu'en ce cas seul l'article 8.2 devrait recevoir application ;

- Or ' le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire selon le critère de l'article 7.2 ne se confond pas nécessairement avec le tribunal du lieu où l'un des codéfendeurs a son domicile, notamment lorsque, comme en l'espèce, les produits offerts à la vente en ligne le sont sur l'ensemble du territoire ;

- En outre, l'article 8.2 du Règlement Bruxelles 1bis, qui vise le cas d'une pluralité de défendeurs, ne constitue pas un critère de compétence exclusive pour le plaignant mais bien une faculté qui lui est ' aussi ouverte, comme l'indique le préambule de l'article 8 qui n'utilise pas le verbe ' devoir s'agissant de sa mise en 'uvre ;

- Il s'ensuit que cette disposition ne prévaut pas sur la compétence spéciale offerte en matière délictuelle par l'article 7.2 ; il s'agit dans les deux cas de règles spéciales venant à titre optionnel à s'appliquer pour un demandeur ;

- Le nom de la société Vida est identifié comme fabricant sur les emballages litigieux commercialisés à [Localité 1] de sorte que c'est sans malice que la société Vivacy a pu l'attraire en France dès lors que cette mention postule que la société Vida participe aux actes reprochés en qualité de fabricant ;

- Il est légitime en matière délictuelle pour la victime de mettre en cause l'ensemble de la chaîne des acteurs impliqués, à commencer par ceux identifiés sur le boîtage de la gamme incriminée comme fabricant et distributeur ;

- En outre, la demande formée par la société Vivacy est limitée au territoire français de sorte que le juge italien ne pourrait en connaître.

ii. Appréciation de la cour

31. L'action engagée par la société Vivacy met en cause la société MNV Médical , ayant son siège social à [Localité 3] (Vaucluse) et les sociétés Infini Lab et Vida qui ont leur siège social en Italie.

32. En application de l'article 5, paragraphe 1, du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (ci-après désigné ' le Règlement Bruxelles I bis ), les sociétés Infini Lab et Vida ne peuvent être attraites devant les juridictions françaises qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce Règlement.

33. L'article 4 du Règlement Bruxelles I bis pose le principe de la compétence territoriale des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les personnes attraites en justice ont leur domicile, quelle que soit leur nationalité.

34. Cette disposition ne s'applique que sous réserve notamment des règles de compétence spéciale de l'article 7 du Règlement Bruxelles I bis.

35. La société Vida conteste la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris à connaître à son égard de l'action délictuelle engagée par la société Vivacy sur le fondement de l'article 7, 2) du Règlement Bruxelles I bis.

36. Le fait que les sociétés MNV Medical et Infini Lab ne soulèvent pas d'exception d'incompétence territoriale est sans effet sur la recevabilité de l'exception soulevée par la société Vida, étant observé que la société Vivacy n'invoque pas les dispositions de l'article 8, 1), du Règlement Bruxelles I bis, au demeurant inapplicable en l'espèce puisqu'aucun des défendeurs n'a son domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.

37. L'article 7, 2), du Règlement dispose que : ' Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :

(')

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

38. La Cour de justice de l'Union européenne (alors ' Cour de justice des communautés européennes ) a dit pour droit que : ' Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entrainé un dommage ne sont pas identiques, l'expression ' lieu où le fait dommageable s'est produit  , dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [à présent article 7, 2), du Règlement n° 1215/2012] doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'évènement causal (CJCE 30 novembre 1976, [Localité 4], n° 21/76).

39. Elle a précisé que le lieu de survenance du dommage ne peut être compris que ' comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate (CJCE, 11 janvier 1990, Dumez, n° C-220/88, point 20 et, par référence, CJCE 19 septembre 1995, Marinari, n° C-364/93, points 13 et 14).

40. Dans le cadre d'une action en réparation d'un préjudice causé par des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, le lieu où le dommage s'est produit est celui du marché affecté par ces actes au sein duquel la victime prétend avoir subi des pertes.

41. En matière d'actes de concurrence déloyale commis par l'intermédiaire d'un site internet, le dommage se produit aux lieux d'accessibilité du site et de mise à disposition des produits concernés par les actes de concurrence illicite allégués.

42. En l'espèce, la société Vivacy invoque des actes de concurrence parasitaire, suivis d'actes de concurrence déloyale, affectant la gamme de produits qu'elle commercialise en France sous la marque ' Stylage , qui auraient été commis par la distribution et la commercialisation en France de produits concurrents dénommés ' Infini Filler puis ' Infini Premium Filler commercialisés par la société Infini Lab dont la société MNV Médical était le distributeur sur le territoire national, notamment par l'intermédiaire de ses sites de vente en ligne.

43. Les faits de concurrence parasitaire qu'elle invoque consistent en l'imitation de l'emballage et de la structuration de la gamme de produits ainsi qu'en l'imitation de ses visuels de promotion.

44. La société Vivacy agit en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Vida en tant que co-auteur des faits de concurrence parasitaire et de concurrence déloyale qu'elle invoque pour avoir, en tant que spécialiste du marché des dispositifs médicaux de comblement de rides ayant nécessairement connaissance de la gamme de produits ' Stylage  de la société Vivacy, joué un rôle dans la commercialisation des produits ' Infini Filler par la société Infini Lab en assurant, en Italie, la fabrication de ces produits et leur insertion dans les boîtages litigieux puis leur fourniture à la société Infini Lab.

45. La société Vivacy se fonde sur l'indication de la société Vida comme fabricant sur les boîtes d'emballage externe litigieuses ainsi que sur l'insertion dans ces boîtes d'une notice d'utilisation rédigée en plusieurs langues, dont la langue française, pour soutenir que la société Vida avait connaissance de la commercialisation de ces produits sur le marché français.

46. Il ressort du contrat intitulé ' de fabrication / fourniture et de services conclu le 1er mai 2020 entre la société Infini Lab et la société Vida que cette dernière s'est vu confier, en Italie, la fabrication d'une gamme de produits injectables de comblement de rides appelée ' Infini Filler , le conditionnement de ces produits et leur insertion dans un emballage extérieur, outre l'impression de la notice et des étiquettes, dont la conception, le développement et la réalisation sont à la charge de la société Infini Lab.

47. Il n'est pas établi, ni même soutenu, par la société Vivacy que la société Vida ait procédé à la livraison de produits litigieux en France ni qu'elle soit directement intervenue dans leur commercialisation et leur distribution en France selon quelque mode et par quelque moyen que ce soit.

48. Il en résulte que le lieu de l'évènement causal de faits de concurrence parasitaire ou déloyale à l'égard de la société Vida n'est pas situé sur le territoire français.

49. La France est en revanche le lieu de la manifestation du dommage allégué par la société Vivacy puisque, d'une part, le marché français des dispositifs médicaux de comblement de rides par acide hyaluronique est le marché sur lequel intervient la société Vivacy qui serait affecté par les actes de concurrence déloyale ou parasitaire qu'elle invoque et que, d'autre part, les sites de vente par internet de ces produits, exploités par la société de droit français MNV Médical, étaient accessibles en France où les produits litigieux étaient mis à disposition.

50. En l'absence d'allégation d'une copie servile des emballages extérieurs et des visuels de promotion de la gamme ' Stylage de la société Vivacy et alors que la société Vida n'est intervenue que pour la fabrication des emballages litigieux, sans en assurer la conception, et sans aucune mission d'assurer un quelconque acte de commercialisation des produits de la gamme ' Infini Filler sur quelque territoire que ce soit selon les termes du contrat conclu le 1er mai 2020 avec la société Infini Lab, les griefs formulés à l'encontre de la société Vida ne présentent aucun rattachement direct et immédiat ni aux produits de la gamme ' Stylage de la société Vivacy ni à un développement concerté de la commercialisation des produits de la société Infini Lab sur le marché français.

51. Il en résulte que le dommage allégué par la société Vivacy ne résulte pas immédiatement et directement des fautes qu'elle impute à la société Vida.

52. Le tribunal de commerce de Paris n'avait donc pas compétence pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle engagée par la société Vivacy à l'encontre de la société Vida.

53. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Vida et, par suite, la société Vivacy sera renvoyée à mieux se pourvoir à l'encontre de cette dernière.

C. Sur la commission d'actes de parasitisme

i. Enoncé des moyens des parties

54. La société Vivacy fait grief aux sociétés Infini Lab et MNV Médical d'avoir lancé sur le marché français une gamme de produits injectables d'acide hyaluronique dénommée ' Infini Filler commercialisés dans un emballage extérieur qui s'inspirerait directement et sans nécessité de celui qu'elle utilise pour la commercialisation de ses produits similaires de la gamme ' Stylage .

55. Elle soutient que ces deux gammes de produits présentent les caractéristiques identiques suivantes :

- L'aspect géométrique est identique (forme verticale et parallélépipédique de l'emballage, cartonné et de couleur blanche, muni de la marque en partie supérieure et en lettres majuscules de couleur gris/argent) ;

- L'identification du produit au sein de la gamme est opérée de façon identique par une nomenclature lettrée, sous forme d'une majuscule en partie médiane et déclinée selon la concentration du produit ou la volumétrie du comblement - S, M, L, XL - alors que ce codage serait inusité dans le secteur de la cosmétique ;

- L'identification du produit au sein de la gamme s'opère selon un même code couleur spécifique décliné selon l'importance de l'injection et associé à la concentration du produit identifiée par la majuscule relevant du codage lettré, le tout en partie médiane de l'emballage ;

- Les produits Infini Fillers reprennent sur la tranche de l'emballage la même couleur que la lettre identifiant la concentration, ce qui est également le cas pour les produits de la gamme ' Stylage ;

- Le produit autonome Aquabooster de la société Infini Lab est identifié par le même bleu plus clair que celui de la gamme L, en parfaite concordance avec l'Hydromax de Vivacy, lui aussi autonome au sein de la gamme ' Stylage .

56. La société Vivacy fait également valoir que la société Infini Lab a repris les visuels de promotion de sa gamme ' Stylage car des produits désignés selon une nomenclature lettrée identique et des couleurs voisines sont substituables dans leur destination des zones du visage à combler, permettant ainsi de bâtir rapidement un outil promotionnel calqué sur celui de la gamme parasitée.

57. Elle en déduit que l'intention de se placer dans son sillage est démontré en raison de l'évidente identité de l'apparence des deux gammes de produits concurrents.

58. La société Vivacy soutient que l'identité visuelle de sa gamme de produits ' Stylage  constitue une valeur économique individualisée caractérisée par l'ancienneté et l'antériorité de la gamme ' Stylage commercialisée sur le marché français depuis 2008, la notoriété de la gamme et son assimilation à la société Vivacy, les investissements mis en 'uvre pour la développer et la promouvoir (notamment des frais de participation aux salons professionnels et des affichages dans un secteur très réglementé), et la nature emblématique de la gamme ' Stylage qui représente plus de 90% de son chiffre d'affaires.

59. Elle expose à cet égard qu'elle a été rachetée en décembre 2022 pour près d'un milliard d'euros et qu'un rapport d'activité présenté aux investisseurs préalablement à cette cession atteste de la renommée et le succès de la gamme des dispositifs médicaux ' Stylage et des caractéristiques de ses identifiants.

60. La société Vivacy fait valoir que le grief de parasitisme vise de manière concrète la reprise fautive d'un ensemble de caractéristiques selon une combinaison et un agencement qui (i) constituent une valeur économique individualisée, (ii) fondent une identité visuelle et (iii) agissent comme un code de communication et que ce grief ne peut être examiné en prenant isolément en considération chacune des caractéristiques constituant la valeur économique individualisée propre à la gamme ' Stylage .

61. Elle fait reproche au tribunal de commerce de Paris d'avoir écarté toute ressemblance visuelle entre les gammes et analysé le grief de parasitisme au regard du risque de confusion alors que ce critère est étranger au parasitisme.

62. La société Infini Lab réplique que la preuve des critères caractéristiques d'agissements parasitaires n'est pas rapportée, ces critères étant 1) la captation d'une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements 2) l'identification de l'objectif poursuivi par le parasite qui peut être soit le fait de tirer indument profit de la notoriété du produit en cause, soit le fait de réaliser des économies d'investissements en profitant des investissements précédemment réalisés par le parasité et 3) le caractère volontaire des agissements.

63. Sur l'absence de démonstration d'une valeur économique individualisée, la société Infini Lab fait valoir que :

- L'objet de la valeur économique individualisée revendiquée par la société Vivacy est confus et artificiel ;

- La combinaison de caractéristiques de l'emballage des produits et des visuels de promotion ne constitue pas une valeur économique individualisée qui serait propre à la société Vivacy car il s'agit uniquement d'une tendance, et même d'une constante dans le secteur des cosmétiques et de l'esthétique.

- Elle soutient qu'il s'agit de caractéristiques banales qui se retrouvent chez d'autres concurrents de ce secteur, notamment pour des produits de comblement de rides à base d'acide hyaluronique, en ce compris l'identification du produit au sein d'une gamme par une nomenclature lettrée qui n'a en réalité qu'une fonction descriptive mais qui ne correspond pas à un concept spécifique propre à la société Vivacy ;

64. Concernant l'absence de démonstration de la notoriété de la société Vivacy et des investissements substantiels qu'elle aurait réalisés, la société Infini Lab soutient que cette dernière ne produit aucun élément attestant d'investissements spécifiques relatifs aux packagings, codes lettrés ou stratégies de communication des produits ' Stylage , ou encore aux coûts de recherche et développement y afférents. Elle soutient également que la société Vivacy ne fournit pas davantage d'étude de notoriété, de positionnement ou de pièce comptable permettant de démontrer une quelconque renommée ou identité visuelle particulière des produits.

65. Sur l'absence de démonstration du caractère volontaire des agissements parasitaires invoqués, la société Infini Lab fait valoir que la société Vivacy ne fournit aucune preuve que des clients se seraient trompés et auraient confondus les produits ' Infini Filler avec les produits ' Stylage ni qu'elle aurait intentionnellement copié les emballages ou visuels de promotion associés à la gamme ' Stylage , ou cherché à se placer dans le sillage de la société Vivacy.

66. La société MNV Medical soutient que la société Vivacy est défaillante à apporter la preuve cumulative d'efforts et d'investissements pour la confection ou l'exploitation de la valeur économique prétendument parasitée, de l'existence d'une valeur économique individualisée résultant de tels efforts et d'une volonté de sa part d'en tirer profit.

ii. Appréciation de la cour

67. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.943 ; Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702).

68. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).

69. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent par ailleurs se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation d'un produit.

70. L'acte de parasitisme imputé par la société Vivacy aux sociétés Infini Lab et MNV Medical porte atteinte, selon la société Vivacy, à une valeur économique individualisée constituée de l'identité visuelle de sa gamme de produits de comblement de rides par injection d'acide hyaluronique dénommée ' Stylage formée par son emballage et ses visuels de promotion.

71. La société Vivacy décrit une identité visuelle de l'emballage extérieur de ses produits de la gamme ' Stylage présentant des caractéristiques spécifiques constituées de la forme verticale et parallélépipédique des boîtes de chaque produit, de leur couleur blanche à l'exception d'un bandeau de couleur relevant d'une gamme chromatique associée à une nomenclature lettrée S, M, L ou XL, figurant en lettre majuscule au centre de la face principale de chaque boîte destinée à signaler immédiatement la concentration du produit ou la volumétrie du comblement. Elle ajoute que cette identité visuelle de l'emballage est également caractérisée par une reprise du code couleur sur la tranche de chaque bo

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