Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 18 févr. 2026, RG 25/07655


Vérifier : CA Aix Provence, 18 févr. 2026, RG 25/07655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25/07655
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
other
Id
699731e4cdc6046d47f84a98

Texte de la décision

2,602 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 25/07655 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO56O

Mme [R] [T] [E] [Z] [F]

Représentant : Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. [A], [L], [M] [Z]

Représentant : Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

.

ORDONNANCE

Madame Sandrine LEFEBVRE, Magistrat de la mise en état, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière.

Vu l'article 914-4 du code de procédure civile ;

Vu l'avis de fixation du 3 septembre 2025 informant les parties que l'affaire sera fixée à l'audience du 11 mars 2026,

Vu les conclusions au fond notifiées par le RPVA le 30 octobre 2025 par Mme [R] [T] [F],

Vu les conclusions au fond notifiées par le RPVA le 17 décembre 2025 par M. [A] [Z],

Vu les conclusions au fond notifiées par le RPVA le 10 février 2026 à 18h20 par Mme [R] [T] [F],

Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2026 notifiée le jour même à 09h04,

Vu les conclusions de M. [A] [Z] notifiées le 12 février 2026 avant l'ouverture des débats, et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026;

Vu les conclusions du 16 février 2026 de Mme [R] [T] [F] demandant de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, de condamner Monsieur [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente affaire a été fixée à bref délai, selon avis d'orientation rendu le3 septembre 2025, de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné.

Or, les conclusions de M. [A] [Z] notifiées le 12 février 2026 avant l'ouverture des débats, et tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 février 2026 sont adressées à la Cour et au conseiller de la mise en état.

Celles du 16 février 2026 de Mme [R] [T] [F] demandant de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sont adressées à la Cour dans la mesure où elles mentionnent 'plaise à la Cour'.

La Présidente n'est par conséquent pas saisie de conclusions lui demandant le rabat de l'ordonnance de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, faute de saisine régulière.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant par ordonnance,

Constatons l'absence de saisine du Président par des conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture.

Fait à [Localité 2], le 18 février 2026.

Le greffier La Présidente

Copie adressée aux avocats des parties le :

Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.