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CA Aix Provence, 18 févr. 2026, RG 24/07868


Vérifier : CA Aix Provence, 18 févr. 2026, RG 24/07868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24/07868
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
699735dacdc6046d47f89f31

Texte de la décision

4,944 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 18 FEVRIER 2026

N° 2026 / 099

N° RG 24/07868

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIIF

[J] [M]

[I] [M]

[Y] [M]

C/

[F] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Mathias BONGIORNO

Me Elisabeth RECOTILLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 15 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04231.

APPELANTS

Monsieur [J] [M]

né le 08 Mars 1965 à [Localité 2] (91),

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-008942 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [I] [M]

né le 28 Juillet 1941 à [Localité 4],

Madame [Y] [M]

née le 02 Septembre 1936 à [Localité 5],

demeurant tous trois [Adresse 1]

représentés par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [F] [E]

née le 1er septembre 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représentée par son mandataire, la société LES AGENCES BOYER, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux termes d'un jugement rendu le 15 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :

' Constaté que le bail liant les consorts [M] à Madame [E] avait pris fin le 15 mai 2023.

' Ordonné l'expulsion des consorts [M] et celle de tous occupants de leur chef.

' Condamné solidairement les consorts [M] à payer à Madame [E] une indemnité d'occupation de 1.046,76 € par mois à compter du 16 mai 2023.

' Condamné solidairement les consorts [M] à payer à Madame [E] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamné solidairement les consorts [M] à payer à Madame [E] aux entiers dépens.

' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2024, M. [J] [M], M. [I] [M] et Mme [Y] [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, les consorts [M] demandent à la cour de :

- Prendre acte de leur désistement d'instance et d'action ,

- Ordonner l'extinction de l'instance,

- Dire que chacune des parties conservera ses dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Mme [F] [E] demande à la cour de :

- Prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action des consorts [M],

- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.

DISCUSSION :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

L'article 401 du même code prévoit : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

L'article 405 du même code dispose que 'Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition',

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, les consorts [M] se sont désistés de leurs demandes et leur désistement a été accepté par Mme [E], de sorte qu'il est parfait.

Il sera en conséquence constaté.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens ainsi qu'elles l'ont concluent.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

- CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de M. [J] [M], M. [I] [M] et de Mme [Y] [M] et le déclarons parfait,

- LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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