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TJ 59350, 19 févr. 2026, RG 26/00369


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Date
19/02/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
699785cdcdc6046d47021981

Texte de la décision

10,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2026

DOSSIER : N° RG 26/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4C - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [Q] [Z] [W]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [D] [H]

DEFENDEUR :
M. [M] [Q] [Z] [W]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA Michel, avocat choisi


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne conteste pas la demande de la Préfecture, mais fait remarquer que la menace à l’ordre public n’est plus caractérisée

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4C

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/12/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 24/12/2025 ;

Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 20/01/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/02/2026 reçue et enregistrée le 18/02/2026 à 9h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Q] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [H], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [Q] [Z] [W]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 1] (REOUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA Michel, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Q] [Z] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Q] [Z] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision rendue le 20 janvier 2026,le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Q] [Z] [W] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 18 février 2026 , reçue au greffe le même jour à 09H44 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [M] [Q] [Z] [W] estime que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée mais ne conteste pas les autres critères et dès lors ne conteste pas la prolongation de la rétention

Le représentant de l’administration est entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [Q] [Z] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, un laissez passer consulaire ayant été transmis, un vol étant prévu le 13 février pour lequel l’intéressé a fait obstruction en refusant d’embarquer.

Une troisième prolongation est justifiée en raison de l’obstruction de l’intéressé mais également en l’absence de vol , une nouvelle demande ayant été formulée le 13 février 206, critère toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Q] [Z] [W] pour une durée de trente jours à compter du 19/02/2026 à 12h50 ;

Fait à LILLE, le 19 Février 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00369 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4C
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [Q] [Z] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Février 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [M] [Q] [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [M] [Q] [Z] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Février 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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