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TJ 75056, 19 févr. 2026, RG 24/05262


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Date
19/02/2026
Numéro
24/05262
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6997d456cdc6046d4707a11f

Texte de la décision

3,478 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 19/02/2026
à : Toutes les parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56W4

N° MINUTE : 2026/3

JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026

DEMANDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par la SELEURL ACAFFI,

DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05262 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56W4

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er octobre 2024, Madame [U] [P] a sollicité la convocation de la société AIR SENEGAL devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
726,65 pour résistance abusive ;
800 euros en application de l'article 14 du Règlement CE 261/2004 ;
800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A la suite de quatre renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent l'homologation de la transaction signée entre elles.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'homologation

Aux termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 1543 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En l'espèce, les parties son parvenues à une transaction faisant état de concessions réciproques.
Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel annexé à la présente décision dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties et remis à l'audience de ce Tribunal le 20 janvier 2026;

CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

A [Localité 1], le 19 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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