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TJ 60057, 17 févr. 2026, RG 26/00231


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Date
17/02/2026
Numéro
26/00231
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
6997ee5acdc6046d4709a6cc

Texte de la décision

4,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00231 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYOV
Numéro de minute : 157/2026

ORDONNANCE


Le dix sept Février deux mil vingt six,

Nous, Caroline MAISONNEUVE, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16/02/2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [L]
né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assité de : Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [P] - EPSM de [L],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 4]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 13 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [L].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi dix sept Février deux mil vingt six.

M. [P] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier [B] de [Localité 3] depuis le 12/07/2023 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [B] [L].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [P] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [P] [L].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 12/07/2023 et a fait l’objet d’une réintégration.

Les certificats précisent que M. [P] [L] présentait une réapparition de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un patient qui se sent rassuré dans le cadre hospitalier, lequel évoque le décès de son père et se dit affecté. Il est relevé que les fonctions instinctuelles sont en cours de rétablissement.

A l'audience, M. [P] [L] indique qu’il travaillait normalement et il a été convoqué au bureau, les médecins étaient là et l’ont amenée, et souhaite retravailler car il s’ennuie. Il indique qu’il prend ses médicaments. Il veut travailler et subvenir les besoins de sa mère et de son petit frère, car son père est décédé et a fait une dépression au travail.

Le conseil du patient indique qu’il n’y a pas d’irrégularités. Il indique qu’il revient régulièrement qu’il travaille en ESAT et confime qu’il est important de travailler.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [L].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 17 Février 2026
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,

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