TJ 28085, 19 févr. 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [U] [C] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 3683 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 19 février 2026 à 15h55
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
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