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CA Versailles, 19 févr. 2026, RG 22/06204


Vérifier : CA Versailles, 19 févr. 2026, RG 22/06204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
22/06204
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
69980699cdc6046d470ce53a

Texte de la décision

135,807 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 19 FEVRIER 2026

N° RG 22/06204 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUO

AFFAIRE :

ONIAM

C/

[F] [W]


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 18/11661

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Stéphanie ASSUERUS- CARRASCO

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Vanessa BRANDONE

Me Anne-laure DUMEAU

Me Elisabeth ROUSSET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Samuel FITOUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

APPELANT


Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81

Représentant : Me Diane ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

Monsieur [U] [Q]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Française

Clinique [F]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Marie-christine CHASTANT MORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

N° SIRET : 775 574 114

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

INTIMES

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

MUTUELLE GENERALE

[Adresse 6]

[Localité 10]

défaillante

MUTUELLE HENNER GMC

[Adresse 7]

[Localité 3]

défaillante

INTIMES

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

venant aux droits de la S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Armand AVIGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0569

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.


FAITS ET PROCEDURE

Le 22 avril 2015, M. [V] [O], alors âgé de 34 ans, a été pris en charge, dans les suites d'un accident de travail, au sein de la clinique [W], à [Localité 9], pour une cure de hernie discale L4-L5, réalisée par le docteur [K].

Devant la persistance d'importantes douleurs lombaires, son médecin traitant, le docteur [T] [E], l'a adressé, le 25 avril 2017, au docteur [F] [W], rhumatologue.

Le 16 juin 2017, le docteur [W] a prescrit la réalisation d'une discographie L4-L5 avec injection intra-discale d'Hydrocortancyl, produit par la société Sanofi-Aventis France.

Le docteur [U] [Q] a pratiqué, le 27 juin 2017, ladite injection, sous anesthésie locale, dans le service de radiologie de la clinique [F].

Environ 45 minutes après l'injection, M. [O] a ressenti une perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs. L'examen neurologique alors pratiqué a mis en évidence une paraplégie flasque, et une IRM médullaire du 28 juin 2017 a retrouvé des signes de souffrance de la moelle épinière en rapport avec un accident ischémique médullaire.

Le 11 juillet 2017, M. [O] a été transféré en rééducation à l'Hôpital de [U].

Le 15 décembre 2017, M. [O] a regagné son domicile sans récupération neurologique.

Par ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. [O], a désigné, en qualité d'experts, le docteur [C], rhumatologue, remplacé par le docteur [N], médecin pluridisciplinaire et du sport, le docteur [B], radiologue interventionnel et le docteur [A], médecin vasculaire.

Le 25 septembre 2018, les experts ont déposé leur rapport, aux termes duquel ils ont retenu :

DFTT du 27/06/2017 au 15/12/2017,

DFT partiel à 80 % du 16/12/2017 au 13/06/2018,

Consolidation : 13/06/2018,

Tierce personne : 4 h par jour à compter du 16/12/2017 et à titre définitif,

Incidence professionnelle,

Déficit fonctionnel permanent : 70 %,

Souffrances endurées : 6/7,

Préjudice esthétique permanent : 3/7,

Préjudice sexuel,

Frais de logement adapté,

Frais de véhicule adapté,

Frais futurs.

Saisi le 3 septembre 2018 par M. [O] d'une demande de provision, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 3 décembre 2018, rejeté celle-ci en l'absence d'obligation non sérieusement contestable.

Par actes des 31 octobre et 2 novembre 2018, le docteur [Q] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [O], le docteur [W], la société Sanofi-Aventis France, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ainsi que la CPAM de l'Eure, afin de voir déclarer nul ce rapport et de voir ordonner une nouvelle expertise.

Par actes des 19 et 26 novembre 2018, M. [O] et sa compagne, Mme [H] [Y], agissant tous les deux, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [L] et [G] [O] (les consorts [O]) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre les docteurs [W] et [Q], la CPAM de l'Eure et la Mutuelle Henner GMC, en responsabilité et en réparation des préjudices subis.

Par actes des 27 décembre 2018 et 9 janvier 2019, les consorts [O] ont également assigné la Mutuelle Générale et l'ONIAM en intervention forcée.

Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge de la mise en état a joint les procédures et débouté les consorts [O] de leur demande de provision en raison de contestations sérieuses sur l'indication et la réalisation de l'infiltration.

Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré recevable mais mal fondée la demande de nouvelle expertise,

condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % des préjudices subis par les consorts [O], à la suite de l'injection d'Hydrocortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,

dit que, dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % pour le docteur [Q],

condamné l'ONIAM à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l'injection d'Hydrocortancyl du 27 juin 2017,

mis hors de cause la société Sanofi-Aventis France,

évalué comme suit le préjudice corporel subi par M. [O], provisions non déduites, à la suite de l'infiltration pratiquée le 27 juin 2017 :

*au titre des frais divers...............................................................................615,41 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire...................................................12 960 euros,

*au titre de l'aménagement du véhicule....................................................122 785 euros,

*au titre de l'aménagement du logement...............................................57 877,50 euros,

*au titre de la tierce personne permanente.......................................... 844 652,73 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................7 900 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................50 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire.................................................3 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................5 000 euros,

*au titre du préjudice d'agrément................................................................15 000 euros

*au titre du préjudice sexuel........................................................................30 000 euros,

*au titre du préjudice d'établissement.........................................................40 000 euros,

condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :

*au titre des frais divers...............................................................................184,62 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire.....................................................3 888 euros,

*au titre de l'aménagement du véhicule.................................................36 835,50 euros

*au titre de l'aménagement du logement...............................................17 363,25 euros,

*au titre de la tierce personne permanente...........................................253 395,82 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................2 370 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................15 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire....................................................900 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................1 500 euros,

*au titre du préjudice d'agrément..................................................................4 500 euros,

*au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros

*au titre du préjudice d'établissement.........................................................12 000 euros,

- condamné l'ONIAM à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :

*au titre des frais divers...............................................................................432,79 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire.....................................................9 072 euros,

*au titre de l'aménagement du véhicule.................................................85 949,50 euros,

*au titre de l'aménagement du logement...............................................40 514,25 euros,

*au titre de la tierce personne permanente...........................................592 256,91 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................5 530 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................35 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire.................................................2 100 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................3 500 euros,

*au titre du préjudice d'agrément................................................................10 500 euros,

*au titre du préjudice sexuel........................................................................21 000 euros,

*au titre du préjudice d'établissement.........................................................28 000 euros,

condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à Mme [Y], en indemnisation de ses préjudices propres, les sommes de :

*au titre du préjudice matériel.......................................................................1 200 euros,

*au titre du préjudice économique................................................................93,58 euros,

*au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros,

*au titre du préjudice moral et d'accompagnement......................................9 000 euros,

condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à [G] et [L] [O] la somme de 7 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,

sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de l'Eure,

sursis, en conséquence, à statuer sur les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à payer à M. [O] et Mme [Y], ensemble, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'ONIAM à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le docteur [Q] à payer à la société Sanofi-Aventis France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les docteurs [W] et [Q] ainsi que l'ONIAM, aux dépens de la procédure dans la proportion de leur obligation d'indemnisation de M. [O] retenue, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

déclaré le jugement opposable à la Mutuelle générale et à la Mutuelle Henner,

rejeté pour le surplus,

renvoyé à la mise en état du 11 octobre 2022 à 9 heures 30 pour conclusions de la CPAM de l'Eure avant le 7 octobre 2022.

Par acte du 12 octobre 2022, l'ONIAM a relevé appel de ce jugement.

Le 6 avril 2023, l'ONIAM a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel de Versailles.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles saisie d'un appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2022.

Par dernières écritures du 12 juillet 2023, l'ONIAM demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il :

*a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % des préjudices subis par les consorts [O], à la suite de l'injection d'Hydrocortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,

*a dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % le docteur [Q],

*l'a condamné à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l'injection d'Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,

*a mis hors de cause la société Sanofi-Aventis France,

*a évalué comme suit le préjudice corporel subi par M. [O], provisions non déduites, à la suite de l'infiltration pratiquée le 27 juin 2017 :

°au titre des frais divers...............................................................................615,41 euros,

°au titre de la tierce personne temporaire....................................................12 960 euros,

°au titre de l'aménagement du véhicule....................................................122 785 euros,

°au titre de l'aménagement du logement................................................57 877,50 euros

°au titre de la tierce personne permanente.......................................... 844 652,73 euros,

°au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................7 900 euros,

°au titre des souffrances endurées...............................................................50 000 euros,

°au titre du préjudice esthétique temporaire..................................................3 000 euros, °au titre du préjudice esthétique permanent..................................................5 000 euros,

°au titre du préjudice d'agrément................................................................15 000 euros, °au titre du préjudice sexuel........................................................................30 000 euros,

°au titre du préjudice d'établissement.........................................................40 000 euros,

*a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :

°au titre des frais divers...............................................................................184,62 euros,

°au titre de la tierce personne temporaire......................................................3 888 euros,

°au titre de l'aménagement du véhicule.................................................36 835,50 euros, °au titre de l'aménagement du logement................................................17 363,25 euros,

°au titre de la tierce personne permanente...........................................253 395,82 euros,

°au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................2 370 euros,

°au titre des souffrances endurées...............................................................15 000 euros,

°au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................900 euros,

°au titre du préjudice esthétique permanent..................................................1 500 euros,

°au titre du préjudice d'agrément..................................................................4 500 euros,

°au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros

°au titre du préjudice d'établissement.........................................................12 000 euros,

*l'a condamné à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de:

°au titre des frais divers...............................................................................432,79 euros,

°au titre de la tierce personne temporaire......................................................9 072 euros,

°au titre de l'aménagement du véhicule.................................................85 949,50 euros,

°au titre de l'aménagement du logement................................................40 514,25 euros,

°au titre de la tierce personne permanente...........................................592 256,91 euros,

°au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................5 530 euros,

°au titre des souffrances endurées...............................................................35 000 euros,

°au titre du préjudice esthétique temporaire..................................................2 100 euros,

°au titre du préjudice esthétique permanent..................................................3 500 euros,

°au titre du préjudice d'agrément................................................................10 500 euros,

°au titre du préjudice sexuel........................................................................21 000 euros,

°au titre du préjudice d'établissement.........................................................28 000 euros,

*a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à Mme [Y], en indemnisation de ses préjudices propres, les sommes de :

°au titre du préjudice matériel.......................................................................1 200 euros,

°au titre du préjudice économique.................................................................93,58 euros,

°au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros,

°au titre du préjudice moral et d'accompagnement.......................................9 000 euros, *a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser aux consorts [O], la somme de 7 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,

*l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*l'a condamné avec les docteurs [W] et [Q] aux dépens de la procédure dans la proportion de leur obligation d'indemnisation de M. [O] retenue, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

juger que les docteurs [W] et [Q] ont commis des fautes dans la prise en charge de M. [O] de nature à engager leur responsabilité entière,

le mettre hors de cause en présence de fautes à l'origine de l'entier dommage ou, si mieux ne plaise, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait décider d'entrer en voie de confirmation du jugement en ce qu'il a mis partiellement l'indemnisation de M. [O] à sa charge,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement des docteurs [W] et [Q] à leur devoir d'information, à l'origine d'une perte de chance,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a sous-évalué la perte de chance découlant de ce manquement, et fixer le taux de perte de chance lié au défaut d'information à 85%, et ainsi limiter son obligation indemnitaire à 15%,

surseoir à statuer sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne,

rejeter l'indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire,

réduire le montant de l'indemnisation allouée à M. [O] aux sommes suivantes :

*au titre des frais de véhicule adapté, avant application de la part lui incombant...................................................................................................66 884 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant application de la part lui incombant.................................................................................................5 043,20 euros,

*au titre des souffrances endurées, avant application de la part lui incombant....................................................................................................27 078 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent, avant application de la part lui incombant .......................................................................................................................4 162 euros,

*au titre du préjudice sexuel........................................................................15 000 euros,

*au titre du préjudice d'établissement...........................................................5 000 euros,

confirmer le montant de l'indemnisation allouée à M. [O] aux sommes suivantes :

*au titre des frais divers...............................................................................615,41 euros,

*au titre des frais de logement adapté....................................................57 877,50 euros,

*au titre du préjudice d'agrément................................................................15 000 euros,

débouter les docteurs [W] et [Q] de leur demande de contre-expertise,

condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélina Petroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 17 juillet 2023, les consorts [O] demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % de leurs préjudices, à la suite de l'injection d'Hydro Cortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,

*dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % le docteur [Q],

*condamné l'ONIAM à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l'injection d'Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,

*fixé l'indemnisation de M. [O] :

°au titre des frais divers...............................................................................184,62 euros,

°au titre des souffrances endurées...............................................................15 000 euros,

°au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros,

°au titre du préjudice d'établissement.........................................................12 000 euros,

*ordonné le sursis à statuer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle,

*fixé l'indemnisation de Mme [Y] aux sommes suivantes :

°au titre du préjudice économique.................................................................93,58 euros,

°au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros,

°au titre du préjudice moral et d'accompagnement.......................................9 000 euros

*fixé l'indemnisation de [L] et [G] [O] à la somme de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et d'accompagnement,

*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à leur payer, ensemble, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,

*condamné l'ONIAM à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,

*condamné les docteurs [W] et [Q] et l'ONIAM, aux dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire dans la proportion de leur obligation d'indemnisation de M. [O] retenue, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

*déclaré la décision opposable à la Mutuelle générale et à la Mutuelle Henner,

infirmer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau:

fixer l'indemnisation de M. [O] aux sommes suivantes :

°au titre de la tierce personne temporaire....................................................16 956 euros,

°au titre des frais de véhicule adapté....................................................237 046,32 euros,

°au titre des frais de logement adapté...................................................170 081,41 euros,

°au titre de la tierce personne permanente après imputations de créance...............................................................................................1 211 716,31 euros,

°au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................9 480 euros,

°au titre du préjudice esthétique temporaire................................................20 000 euros,

°au titre du préjudice d'agrément................................................................30 000 euros,

°au titre du préjudice esthétique définitif....................................................50 000 euros,

fixer l'indemnisation de Mme [Y] à la somme de 6 991,74 euros au titre du préjudice matériel,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel réformerait le partage de responsabilité,

dire que le droit à indemnisation de M. [O] et de ses proches, en leur qualité de victimes par ricochet, est intégral,

condamner solidairement les docteurs [W] et [Q] et l'ONIAM à indemniser leur entier préjudice,

En tout état de cause,

condamner solidairement les parties succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel,

condamner solidairement les parties succombant aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de :

A titre principal,

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'engagement de sa responsabilité au titre d'un défaut d'information, et en ce qu'il l'a condamné avec le docteur [Q] à indemniser in solidum 30% des préjudices subis par les consorts [O],

En conséquence, statuant à nouveau,

débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Assuerus Carrasco, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise,

En conséquence, statuant à nouveau,

déclarer que le rapport d'expertise des docteurs [A], [B] et [N] est insuffisant pour se prononcer sur la réalité d'un manquement imputable à son égard et sur l'existence d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les séquelles conservées par M. [O],

ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un collège d'experts spécialisés en rhumatologie et en radiologie, lesquelles pourront s'adjoindre tout sapiteur de leur choix,

surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices des consorts [O] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif,

A titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné avec le docteur [Q] à indemniser in solidum 30% des préjudices subis par les consorts [O],

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité serait répartie à parts égales soit 15% chacun,

ordonner que l'indemnisation des préjudices des consorts [O] soit prise en charge par lui-même à hauteur de 15 %, et condamner en conséquence le docteur [Q] à le relever et garantir de toute condamnation excédant cette part de responsabilité,

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer sur l'examen de la créance de la CPAM et l'analyse de ses demandes,

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis à recours soit : dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,

surseoir à statuer sur l'examen de la créance de la Mutuelle Générale et l'analyse de ses demandes,

infirmer le jugement en ce qu'il a évalué l'indemnisation du poste assistance par tierce personne après consolidation,

En conséquence, statuant à nouveau,

surseoir à statuer sur le poste assistance par tierce personne après consolidation dans l'attente de l'examen par le tribunal judiciaire de Nanterre de la créance de la CPAM,

infirmer le jugement s'agissant de la liquidation des autres postes de préjudices,

En conséquence, statuant à nouveau,

ordonner que les postes de préjudice patrimoniaux permanents soient indemnisés sous forme de rente revalorisable selon les dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et versée à termes échus,

liquider les préjudices des consorts [O] de la manière suivante :

S'agissant de M. [O] ' avant application de sa part de responsabilité,

*au titre des dépenses de santé actuelles..................................................sursis à statuer,

*au titre des frais divers...............................................................................570,30 euros,

*au titre de la tierce personne temporaire.....................................................9 308 euros,

*au titre des dépenses de santé futures.....................................................sursis à statuer,

*au titre des frais de véhicule adapté...........................rente annuelle de 3 171,67 euros,

*au titre des frais de logement adapté.35 851,88 euros + rente annuelle de 736,03 euros,

*au titre de la tierce personne permanente..............................................sursis à statuer,

à titre subsidiaire..........109 620 euros (arrérages échu) + rente annuelle de 23 360 euros,

*au titre des pertes de gains professionnels futurs...................................sursis à statuer,

*au titre de l'incidence professionnelle....................................................sursis à statuer,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................6 284 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................45 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique temporaire......................REJET, à défaut 3 000 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent...............................................sursis à statuer,

*au titre du préjudice d'agrément......................................REJET, à défaut 5 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................5 000 euros,

*au titre du préjudice sexuel........................................................................20 000 euros,

*au titre du préjudice d'établissement...............................REJET, à défaut 5 000 euros,

S'agissant de Mme [Y] ' avant application de sa part de responsabilité,

*au titre du préjudice matériel...........................................REJET, à défaut 4 000 euros,

*au titre du préjudice économique.............................................................311, 96 euros,

*au titre du préjudice sexuel........................................................................15 000 euros,

*au titre du préjudice moral et d'accompagnement....................................15 000 euros,

S'agissant de [L] et [G] [O] ' avant application de sa part de responsabilité,

*au titre du préjudice moral, chacun...........................................................10 000 euros,

surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM,

limiter l'indemnité qui pourrait être allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.

Par dernières conclusions du 7 juillet 2023, M. [Q] demande à la cour de :

A titre principal,

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information,

En conséquence,

le mettre hors de cause, et débouter les consorts [O] et la CPAM de leurs demandes à son encontre,

condamner le succombant en tous les dépens,

A titre subsidiaire,

ordonner une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts comprenant notamment un rhumatologue et un radiologue spécialiste de l'imagerie interventionnelle du rachis et des infiltrations intra-discales,

infirmer la mise hors de cause de la société Sanofi-Aventis afin que l'expertise lui soit opposable,

Encore plus subsidiairement,

faire application d'un partage de responsabilité à 50%,

réformer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudice,

allouer à M. [O] les sommes suivantes :

*au titre des frais divers.................................................................................1 968 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire total............................................3 420 euros,

*au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.........................................2 864 euros,

*au titre de l'assistance tierce personne passée...........................................10 740 euros,

*au titre de l'assistance tierce personne échue............................................27 420 euros,

*au titre de l'assistance tierce personne future.....................................777 458,40 euros,

*au titre des frais de véhicule adapté.....................................................94 344,56 euros,

*au titre des frais de logement adapté....................................................64 756,93 euros,

*au titre du déficit fonctionnel permanent................................................245 000 euros,

*au titre du préjudice d'agrément................................................................15 000 euros,

*au titre des souffrances endurées...............................................................45 000 euros,

*au titre du préjudice esthétique permanent..................................................5 000 euros,

*au titre du préjudice sexuel........................................................................30 000 euros,

*au titre de l'incidence professionnelle.......................................................20 000 euros,

Subsidiairement,

évaluer le préjudice esthétique temporaire à 30 000 euros et le préjudice d'établissement à 10 000 euros,

allouer à Mme [Y] les sommes suivantes :

*au titre des frais divers............................................................................6 606,97 euros,

*au titre du préjudice sexuel........................................................................20 000 euros,

*au titre du préjudice moral et d'accompagnement....................................30 000 euros,

allouer à [L] et [G] [O], chacun, la somme de 25 000 euros,

A titre très subsidiaire également,

débouter le docteur [W] de sa demande de garantie à son encontre,

En conséquence,

juger qu'il ne saurait être tenu au-delà de 15% des préjudices subis par les consorts [O],

rejeter toutes autres demandes.

Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, la CPAM de l'Eure demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il a :

*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % des préjudices subis par les consorts [O], à la suite de l'injection d'Hydro Cortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,

*dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % le docteur [Q],

*condamné l'ONIAM à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l'injection d'Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,

*mis hors de cause la société Sanofi-Aventis France,

*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :

°au titre des frais divers...............................................................................184,62 euros,

°au titre de la tierce personne temporaire......................................................3 888 euros,

°au titre de l'aménagement du véhicule.................................................36 835,50 euros,

°au titre de l'aménagement du logement................................................17 363,25 euros,

°au titre de la tierce personne permanente...........................................253 395,82 euros,

°au titre du déficit fonctionnel temporaire....................................................2 370 euros,

°au titre des souffrances endurées...............................................................15 000 euros,

°au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................900 euros,

°au titre du préjudice esthétique permanent..................................................1 500 euros,

°au titre du préjudice d'agrément..................................................................4 500 euros,

°au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros,

°au titre du préjudice d'établissement.........................................................12 000 euros,

*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à Mme [Y], en indemnisation de ses préjudices propres, les sommes de :

°au titre du préjudice matériel.......................................................................1 200 euros,

°au titre du préjudice économique.................................................................93,58 euros,

°au titre du préjudice sexuel..........................................................................9 000 euros,

°au titre du préjudice moral et d'accompagnement.......................................9 000 euros,

*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser aux consorts [O], la somme de 7 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,

En conséquence, statuant à nouveau,

à titre principal, condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser l'intégralité des conséquences pécuniaires entraînées par l'injection d'Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,

à titre subsidiaire, condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser une portion des conséquences pécuniaires entraînées par l'injection d'Hydrocortancyl du 27 juin 2017 qui ne saurait être inférieure à 30 %,

renvoyer la liquidation des préjudices non encore indemnisés de M. [O] soumis au recours des organismes sociaux à la connaissance du tribunal judiciaire de Nanterre, qui en demeure saisi par l'instance,

en tout état de cause, et dès à présent, condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] à lui payer :

*le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement déféré à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures),

*la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elisabeth Rousset, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France demande à la cour de :

A titre liminaire,

déclarer recevable l'intervention volontaire de Sanofi Winthrop Industrie qui vient au droit de la société Sanofi-Aventis France à la suite d'une réorganisation interne portant sur les entités juridiques de Sanofi en France,

A titre principal,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,

En conséquence,

débouter l'ONIAM, la CPAM de l'Eure et les docteurs [Q] et [W] de leur demande de réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

Et pour le cas où la cour estimerait devoir infirmer le jugement déféré relativement à sa mise hors de cause,

Statuant à nouveau,

déclarer irrecevable ou en tout état de cause, mal fondée toute demande formée à son encontre,

En tout état de cause,

débouter l'ONIAM de toutes ses demandes à son encontre,

débouter la CPAM de l'Eure de toutes ses demandes à son encontre,

débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes à son encontre,

débouter le docteur [Q] de toutes ses demandes à son encontre,

débouter le docteur [W] de toutes ses demandes à son encontre,

la mettre hors de cause,

condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner tout succombant aux dépens.

L'ONIAM a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société Mutuelle Générale, par actes du 23 novembre 2022 et du 9 juin 2023 remis à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.

Néanmoins, elle a, le 23 avril 2023, fait parvenir un décompte de ses débours à la cour, pour 6322 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, qui a été communiqué à toutes les parties le 12 juillet 2024.

L'ONIAM a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la société Mutuelle Henner GMC, par actes du 23 novembre 2022 et du 13 juin 2023 remis à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'expertise et de contre-expertise

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise dès lors que les parties ont été mises à même de discuter contradictoirement avec les experts, et considéré que l'expertise permettait suffisamment d'éclairer le tribunal.

L'ONIAM s'oppose à la demande de contre-expertise dès lors que les experts ont pu répondre aux dires des docteurs et où il contient des éléments suffisants pour éclairer la juridiction.

M. [W] soutient que le juge de la mise en état avait déjà relevé que le rapport ne permettait pas de déterminer la cause du dommage. Il ajoute qu'aucun des experts n'était rhumatologue.

M. [Q] demande, subsidiairement à sa demande de rejet des demandes à son encontre, de déclarer nulles les opérations d'expertise comme n'ayant pas été faites en présence d'un rhumatologue, et au contradictoire de la société Sanofi. Subsidiairement sur la nullité, il considère qu'il faut ordonner une nouvelle expertise.

Sur ce,

Il y a lieu d'examiner la demande d'annulation de l'expertise en premier lieu, puisqu'elle est préalable aux questions de fond, même si elle est formée à titre subsidiaire par M. [Q].

Aux termes de l'article 263 du code civil, « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».

L'article 276 de ce code précise que « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».

Sur ce,

Les parties ont été à même de discuter contradictoirement les conclusions des experts et ceux-ci ont justement, alors qu'ils avaient laissé un délai aux parties pour se prononcer sur le pré-rapport, refusé d'examiner les dires parvenus postérieurement à ce délai. Ils ont en revanche répondu à tous les autres.

Par ailleurs, il n'est pas expliqué en quoi le fait qu'il n'y ait pas de rhumatologue dans le collège d'expert remettrait en question la qualité de leurs conclusions ni le grief qui serait fait à M. [W] de ce fait, lui-même rhumatologue.

Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'expertise. La demande de contre-expertise sera examinée en même temps que la responsabilité.

Sur la responsabilité des docteurs [W] et [Q]

Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de faute des médecins dans le fait d'avoir procédé à l'injection, dès lors qu'il n'est pas démontré de contre-indication suffisamment et clairement établie en l'état des données acquises de la science. Il a par ailleurs écarté toute faute dans la réalisation de l'acte lui-même, puisque si les experts relevaient une imperfection dans la situation et le trajet trop postérieur de l'aiguille, pouvant expliquer la complication, il ne s'agissait que d'une simple hypothèse. Il a en revanche retenu un manquement au devoir d'information dès lors que le risque neurologique n'était mentionné que dans une fiche donnée au patient peu de temps avant l'opération et sans consultation pour en expliquer la teneur. Il retient donc une perte de chance pour M. [O] d'éviter la complication en refusant l'infiltration.

L'ONIAM soutient que les docteurs [W] et [Q] sont pleinement responsables du dommage subi par M. [O] dès lors que l'indication d'injection interdiscale n'était pas adaptée, en contradiction avec les recommandations de la HAS et de l'AFSSAPS et présentait des risques inconnus surtout pour un patient déjà opéré à l'étage de l'injection, en l'absence de littérature médicale suffisante, et ce avec un bénéfice très minime pour le patient. Par ailleurs, il ajoute que les experts retiennent qu'il était nécessaire de présenter le dossier du patient à la réunion de concertation pluri-disciplinaire pour notamment mettre en exergue la balance bénéfice-risque. Il ajoute qu'il y a également eu une faute dans l'exécution du geste médical puisque non réalisé sous contrôle radiologique et le défaut de positionnement de l'aiguille est retenu par les experts comme pouvant expliquer la complication, ce par diffusion du produit dans l'espace épidural. Enfin, il n'est pas indiqué dans le compte-rendu opératoire la quantité de produit injectée.

Subsidiairement, elle soutient que le défaut d'information est à l'origine d'une perte de chance majeure, de 85%, pour le patient, de refuser l'intervention et d'éviter le dommage dès lors qu'aucune information ne lui a été donnée sur le fait que l'injection était effectuée hors autorisatio

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