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CA Toulouse, 18 févr. 2026, RG 24/02573


Vérifier : CA Toulouse, 18 févr. 2026, RG 24/02573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24/02573
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
69980777cdc6046d470cf7cc

Texte de la décision

3,904 caractères

18/02/2026

N° RG 24/02573

N° Portalis DBVI-V-B7I-QMKU

Décision déférée du 07 Juin 2024

TJ [Localité 1] 22/01183

HOMOLOGATION

PROTOCOLE ACCORD

Grosse délivrée le 18/02/2026

à

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Jean IGLESIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/46

***

Le dix huit Février deux mille vingt six, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S.U. [U] INDUSTRIAL GROUP

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. COJUMAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. CBF & ASSOCIES

représentée par Maître [K]

ès qualité d'administrateur ad' hoc de la Sas 2B CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A.S. 2B CONSTRUCTIONS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Sans avocats constitués


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juin 2024 ;

Vu les déclarations d'appel faites au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 27 juillet 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de la Sasu [U] Industrial Group ;

-:-:-:-

Suivant ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026, la Sasu [U] Industrial Group a demandé au conseiller de la mise en état d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, de conférer à ce dernier force exécutoire, de juger que la cour d'appel se trouve dessaisie et de laisser les dépens à la charge respective des parties.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026, la Sci Cojumat a demandé au conseiller de la mise en état d'homologuer ce même protocole avec toute conséquence de droit, de juger que la cour d'appel se trouve dessaisie et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

La Sas 2B Constructions, représentée par la Scp Cbf prise en la personne de Maître [K] en qualité d'administrateur ad hoc, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il est constant que les parties qui ont constitué avocat se sont accordées en cours d'instance d'appel pour mettre fin à leur litige par une transaction couvrant l'ensemble des demandes et défenses soutenues au cours de cette instance et subséquemment sur le désistement de l'appel.

Elles sollicitent chacune l'homologation de cet accord et il convient, par son contenu et l'économie générale des obligations respectives des parties, d'y faire droit.

Les parties sont convenues des modalités de partage des frais de la procédure judiciaire et, constatant l'absence d'attribution d'aide juridictionnelle au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, il convient de juger que les dépens seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Homologuons le protocole d'accord signé le 16 octobre 2025 entre la Sasu [U] International Group et la Sci Cojumat.

Rappelons que par l'effet de l'homologation judiciaire, cette transaction annexée à la présente ordonnance reçoit force exécutoire.

Constatons aux termes de protocole d'accord le désistement de l'appel formé par la Sasu [U] International Group le 27 juillet 2024 suivants déclarations jointes sous le n° RG 24/02573.

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Disons que conformément à leur accord licite, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX.

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