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CA Rouen, 19 févr. 2026, RG 25/00625


Vérifier : CA Rouen, 19 févr. 2026, RG 25/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/00625
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
Id
69980e3bcdc6046d470d8bbe

Texte de la décision

6,118 caractères

N° RG 25/00625 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4LS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE DESISTEMENT

DU 19 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00252

Jugement de Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de Dieppe du 06 janvier 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le 09 Avril 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMES :

Monsieur [I] [Q]

né le 31 Décembre 1967 à [Localité 3] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE

Madame [V] [O] épouse [Q]

née le 21 Septembre 1975 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame HOUZET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

En présence de M. [R], assistant de justice

DEBATS :

A l'audience publique du 05 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2021, prenant effet le 11 janvier 2022, M. [J] [D] a consenti à M. [I] [Q] et Mme [V] [O] épouse [Q] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (76) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros.

Par courrier du 31 mars 2023, la Confédération Nationale du Logement a indiqué à M. [J] [D] avoir constaté des désordres, rendant le logement non conforme aux lois en vigueur pour sa location.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [J] [D] a fait signifier un congé pour reprise du logement loué à ses locataires.

Sur assignation délivrée le 21 juin 2024 par les époux [Q] à M. [J] [D], aux fins de voir déclarer frauduleux le congé pour reprise du 27 mars 2024 et d'obtenir sa condamnation à payer diverses sommes indemnitaires, suivant jugement contradictoire du 06 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- déclaré non valide le congé pour reprise délivré le 27 mars 2024 par M. [J] [D] aux époux [Q] ;

- condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la délivrance de ce congé ;

- rejeté la demande de M. [J] [D] en expulsion des époux [Q] à défaut de libération volontaire des lieux le 10 janvier 2025 ;

- condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prudence;

- condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [D] aux dépens.

Par déclaration électronique du 19 février 2025, M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées le 02 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [J] [D] demande à la cour de :

- constater le désistement de M. [J] [D] de l'appel interjeté le 19 février 2025 ;

- juger que chaque partie conservera ses dépens.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 02 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [I] [Q] et Mme [V] [O] épouse [Q] demandent à la cour de :

- constater l'acceptation par M. [I] [Q] et Mme [V] [O] épouse [Q] du désistement de M. [J] [D] de l'appel interjeté le 19 février 2025 ;

- laisser à chacune des parties ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, dans ses conclusions communiquées le 02 décembre 2025, M. [J] [D] s'est désisté de son appel, indiquant que les époux [Q] avaient restitué le logement loué en cours de procédure et qu'il avait récupéré les clés le 13 novembre 2025.

Ce désistement ne comporte aucune réserve et a été accepté par les intimés dans des conclusions communiquées le même jour.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile et conformément à l'accord des parties, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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