CA Riom, 19 févr. 2026, RG 25/01436
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 19 Février 2026
N° RG 25/01436 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GM5D
Jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 17 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00574
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [Y] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 08 janvier 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 17 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre la SA Crédit logement d'une part et Mme [Y] [W] née [T] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 11 août 2025 par Mme [W] ;
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu le courriel du conseil de l'appelant notifié le 12 novembre 2025, informant le conseiller de la mise en état qu'il n'entend pas conclure ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié le 14 novembre 2025 à l'appelant ;
Vu le courriel du conseil de l'intimé du 7 janvier 2026 s'en rapportant à droit ;
L'affaire a été appelée à l'audience le 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 février 2026.
Motivation :
Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce la déclaration d'appel ayant été notifiée par RPVA le 11 août 2025, Mme [W] avait jusqu'au 11 novembre 2025 pour conclure.
Le 12 novembre 2025, le conseil de l'appelant a informé par courriel le conseiller de la mise en état que Mme [W] entendait reprendre les règlements mensuels directement auprès de la SA Crédit Logement et qu'elle ne déposerait par conséquent pas de conclusions.
En l'absence de conclusions notifiées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 août 2025 à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;
Condamnons Mme [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Magistrat
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