CA Rennes, 19 févr. 2026, RG 24/04687
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 54
N° RG 24/04687
N° Portalis DBVL-V-B7I-VC5V
(Réf 1ère instance : 21/01301)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
LES SABLES BLANCS SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FINANCIERE DE KERMARQUER SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
IDAVOLL SCI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d'assureur de Monsieur [S] et de la société JEAN CLAUDE LEON
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.C.I. LES SABLES NOIRS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. SGD
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
en qualité d'assureur de la société SOPREMA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d'assureur de Monsieur [O] [U]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD, Plaidant, avocat au barreau de BREST
SOCIÉTÉ MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Compagnie d'assurance SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Les Sables Noirs a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé au numéro [Adresse 15] à [Localité 1].
Sont notamment intervenus lors de cette opération de construction :
- M. [O] [U], en qualité de maître d''uvre, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF),
- la société Socotec, en qualité de contrôleur technique,
- la société Jean Claude Léon, chargée du lot couverture, assurée par la société Axa France Iard (la société Axa),
- la société MCMR, chargée du lot gros oeuvre et charpente,
- la société par actions simplifiée (SAS) Soprema Entreprises (la société Soprema), titulaire du lot étanchéité, assurée par la société Axa Corporate Solutions (la société Axa Corporate),
- la société DM56, devenue Alu Océan, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée par la société anonyme Maaf Assurances (la SA Maaf),
- l'EURL [V], titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société Monceau Générale Assurances (la société Monceau),
- la société Gadonna, chargée du lot cloisons sèches et isolation,
- M. [S], titulaire du lot carrelage, assuré auprès de la société Axa, la société SMA, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA),
- la société Kone, chargée du lot l'ascenseur,
- la société Prothermic, titulaire des lots plomberie et chauffage,
- la société Le Brun PH, chargée du lot électricité,
- la société CTS, titulaire du lot serrureries.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 8 juin 2007.
Le 1er juillet 2007, la société Les Sables Noirs a donné à bail commercial les locaux dont elle était propriétaire à la société Les Sables Blancs.
Le 1er juillet 2009, la société par actions simplifiée SGD a donné à bail commercial les locaux dont elle était propriétaire à la société Les Sables Blancs.
La société Financière de Kermarquer, qui détenait 100 % des parts de la société Les Sables Blancs, a vendu l'intégralité de ses titres à la société RV Gest.
Le 11 janvier 2013, les sociétés Les Sables Noirs et SGD ont vendu à la société Julenie des lots composant l'ensemble immobilier.
Constatant divers désordres consistant dans des infiltrations dans les cuisines, les chambres et des dégradations des bétons sur la terrasse, la société Julenie, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 5 octobre 2016 a fait droit à leur demande et désigné M. [L] pour y procéder.
Le 27 juin 2018, la société Julenie a procédé à la revente de ces lots au profit de la société Konk kerne Su.
M. [L] a déposé son rapport le 2 septembre 2019.
Par actes d'huissier des 9, 12, 13, 21, 28 juillet 2021, la société Julenie, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer ont fait assigner M. [U], la MAF, la société Monceau, en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société DM56, M. [S], ses assureurs les sociétés SMA et Axa, la société Soprema, son assureur la société Axa Corporate, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Jean Claude Léon, la société Veritas, la société Les Sables Noirs et la société SGD devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La société Bureau Veritas construction (la société Bureau Veritas), venant aux droits de la société Veritas, est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte d'huissiers des 30 juillet, 2 et 6 août 2021, la société Bureau Veritas a appelé en garantie M. [U], la MAF, la société Monceau, en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société DM56, M. [S], ses assureurs les sociétés SMA et Axa, la société Soprema, son assureur la société Axa Corporate, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de cet assureur, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Jean Claude Léon, la société Les Sables Noirs et la société SGD.
Une jonction des deux procédures a été prononcée le 22 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 21 avril 2022, M. [S] et la société Axa ont appelé en la cause les deux sociétés MMA, assureurs de M. [S] au jour de la réclamation.
La SCI Konk Kern SU a revendu l'immeuble à la SCI Idavoll le 19 juillet 2022. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.
Une nouvelle décision de jonction est intervenue le 25 novembre 2022.
Le 19 juillet 2022, la société Konk kerne Su a cédé les lots dont elle était propriétaire à la société Idavoll.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- Constaté qu'il n'est formulé aucune demande contre la société XL Insurance Company SE,
- Dit et jugé les sociétés MMA sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité de l'action introduite contre elle pour cause de prescription,
- Dit et jugé que la société Bureau Veritas et la société Maaf sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Financière de Kermarquer pour défaut de qualité et intérêt à agir,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Bureau Veritas contre la société Julenie,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser la somme de 9.524,87 euros HT au titre des désordres affectant la structure de la terrasse face à la mer,
- Déclaré la société Les Sables Noirs, M. [U] et M. [S] responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Rejeté la demande présentée par la société ldavoll contre la société SGD,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à verser à la société Idavoll la somme de 66.646,80 euros HT au litre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Débouté la société SMA de sa demande tendant à voir condamner M. [S] a lui rembourser le montant de la franchise prévue correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 675,59 euros et un maximum de 6.762,29 euros,
- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société SMA, M. [U] et la MAF,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à garantir intégralement la société Les Sables Noirs des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société SMA 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Déclaré M. [U] et la société Jean Claude Léon responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des infiltrations constatées sous la couverture,
- Dit et jugé que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception des travaux,
- Dit et jugé que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [U] et la société Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon, doivent garantir les conséquences dommageables de ce désordre,
- Condamné in solidum M. [U], son assureur la MAF et la société Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon, à verser à la société Idavoll la somme de 19.510,89 euros, au titre des travaux de reprise des infiltrations sous couverture,
- Rejeté la demande présentée par la société Idavoll contre la société Bureau Veritas,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon supportera 80 % desdites condamnations, M. [U] et la MAF, 20 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions.
- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,
- Rejeté le recours en garantie exerce par la société Bureau Veritas,
- Débouté la société Idavoll de ses demandes tendant à la condamnation à titre principal de M. [U], la MAF et la société Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DM56 et à titre subsidiaire, de M. [U], la MAF, la société Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser les sommes de 251.578,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures et 4.750 euros hors taxe en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites affectant les menuiseries extérieures,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,
- Dit et jugé que les désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine rendent l'ouvrage impropre a sa destination et constituent ainsi des désordres de nature décennale,
- Déclaré M. [U] et la société Soprema responsables de ces désordres,
- Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 50 % desdites condamnations et la société Soprema 50 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Soprema contre la société Bureau Veritas,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs les sommes de 14.300 euros et 8.610 euros HT, correspondant aux frais exposés pour le remplacement de la chambre froide endommagée par les infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société Axa 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Rejeté les demandes présentées par la société Les Sables Blancs dirigées contre la société Les Sables Noirs, la société SGD et les sociétés MMA,
- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société Axa, M. [U] et la MAF,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Axa contre les sociétés MMA,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Les Sables Noirs,
- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande d'indemnisation présentée au titre des pertes d'exploitation,
- Rejeté la demande présentée par la société Les Sables Blancs tendant à voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon et la société Bureau Veritas à lui verser la somma de 8.897 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies imputables aux désordres affectant la couverture,
- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Maaf, M. [U] et la MAF et subsidiairement la société Les Sables Noirs et la société SGD, in solidum avec M. [U] et la MAF à lui verser les sommes de :
- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation imputables aux désordres affectant les menuiseries extérieures,
- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate, M. [U] et la MAF, M. [S] et la société Axa en sa qualité d'assureur de M. [S] et de la société Jean Charles Léon,
- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Bureau Veritas la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [S] et son assureur la société Axa à verser aux sociétés MMA la somme de 1.000 euros sur le fondement des disparitions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- Dit et jugé que M. [U] et la MAF supporteront 65 % de cette condamnation et M. [S] et la société Axa 35 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon aux dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L], avec distraction au bénéfice de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande,
- Dit et jugé que, la société Les Sables Noirs sera intégralement garantie de ces condamnations par M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 55 % desdites condamnations, M. [S] et ses assureurs la société SMA et la société Axa 31 % desdites condamnations et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon 14 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- Rejeté toute autre demande.
La société Les Sables Blancs, la société Financière de Kermarquer et la société Idavoll ont relevé appel de cette décision le 8 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 29 avril 2025, la société Les Sables Blancs, la société à responsabilité limitée Financière de Kermarquer et la société civile immobilière Idavoll demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Idavoll de ses demandes tendant à la condamnation à titre principal de M. [U], la MAF et la société Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DM56 et à titre subsidiaire, de M. [U], la MAF, la société Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser les sommes de 251.578,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures et 4.750 euros hors taxe en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites affectant les menuiseries extérieures,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,
- Rejeté les demandes présentées par la société Les Sables Blancs dirigées contre la société Les Sables Noirs, la société SGD et les sociétés MMA,
- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande d'indemnisation présentée au titre des pertes d'exploitation,
- Rejeté la demande présentée par la société Les Sables Blancs tendant à voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon et la société Bureau Veritas à lui verser la somma de 8.897 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies imputables aux désordres affectant la couverture,
- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Maaf, M. [U] et la MAF et subsidiairement la société Les Sables Noirs et la société SGD, in solidum avec M. [U] et la MAF à lui verser les sommes de :
- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation imputables aux désordres affectant les menuiseries extérieures,
- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,
- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- déclarer M. [U], la société DM56, et subsidiairement la société Les Sables Noirs responsables des désordres affectant les menuiseries extérieures,
- condamner en conséquence in solidum la Maaf, M. [U] et son assureur, la MAF, à verser à la SCI Idavoll la somme de 251.578,65 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir, et la somme de 4.750 euros HT en règlement des honoraires de la société trace et associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites,
- à défaut, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la Maaf ne doit pas garantir son assuré, la société DM56 : Condamner in solidum la société Les Sables Noirs et la société SGD, M. [U] et son assureur, la MAF, à verser à la société Idavoll la somme de 251.578,65 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir, et la somme de 4.750 euros HT en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites,
- condamner in solidum la Maaf, M. [U] et son assureur, la MAF, et subsidiairement la société Les Sables Noirs, in solidum avec M. [U] et son assureur, la MAF, à verser à la société Les Sables Blancs les sommes de :
- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation afférentes aux désordres,
- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,
- déclarer M. [U], la société Soprema, l'EURL [V] responsables des désordres affectant les toitures terrasse,
- condamner en conséquence in solidum la société Soprema et la société Axa à verser à la société Idavoll la somme de 2.000 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir en réparation du désordre affectant la salle séminaire Beg Meil,
- condamner in solidum M. [U] et son assureur la MAF, la société Soprema et son assureur la société Axa, la société Monceau, ès qualités d'assureur de l'EURL [V], à verser à la société Idavoll la somme de 12.525 euros HT avec indexation sur l'indice BT01 du mois de septembre 2019 (date de dépôt du rapport d'expertise) au jour de la décision à intervenir en réparation du désordre affectant la salle de restaurant,
- déclarer M. [U], M. [S], et la société Les Sables Noirs responsables des préjudices subis par la SAS Les Sables Blancs au titre des désordres affectant la cuisine,
- condamner en conséquence in solidum M. [S] avec la société Axa et/ou les sociétés MMA, M. [U] et la MAF, la société Les Sables Noirs à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 217.888 euros au titre des pertes d'exploitation afférentes à ces désordres,
- déclarer M. [U] et la société Jean Charles Léon responsables des préjudices subis par la société Les Sables Blancs au titre des désordres affectant la couverture,
- condamner en conséquence in solidum M. [U] et la MAF, la société Axa, assureur de la société Jean Charles Léon, à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 8.897 euros HT au titre des pertes d'exploitation afférentes aux désordres,
- condamner in solidum M. [U], M. [S], la société Soprema et leurs assureurs respectifs, la société Les Sables Noirs, la société Monceau, ès qualités d'assureur de l'EURL [V], à verser à la société Financière de Kermarquer la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices par elle subis du fait des désordres,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :
- retenu les responsabilités de M. [U] et de la société Jean Charles Léon et les a condamnés in solidum avec la MAF et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 19.510,89 euros outre les dépens et un article 700,
- déclaré responsable la société Les Sables Noirs, M. [U] et M. [S] des infiltrations depuis le sol de la cuisine et les a condamnés à régler le coût des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine fixé à la somme de 66.646,80 euros HT, in solidum avec la MAF et la société SMA outre leurs condamnations aux dépens et article 700,
- condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des désordres affectant la toiture terrasse,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [U], M. [S], la société Soprema et leurs assureurs respectifs, la société Les Sables Noirs, la société Monceau, ès qualité d'assureur de l'EURL [V], à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 50.000 euros pour la société Idavoll,
- 30.000 euros pour la société Les Sables Blancs,
- 2.000 euros pour la société Financière de Kermarquer,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 décembre 2024, les deux sociétés MMA demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement, le jugement,
- condamner les appelantes à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, la SA Maaf demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement,
- condamner les appelantes à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
- débouter la société Konk kerne su et les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
- condamner la société Les Sables Noirs et M. [U] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir au titre des menuiseries fuyardes,
Très subsidiairement :
- lui décerner acte de ses propositions indemnitaires et les déclarer suffisantes et satisfactoires,
- la condamner en conséquence in solidum avec M. [U], ainsi que son assureur la MAF, à la prise en charge du chiffrage retenu par l'expert, à savoir :
- Mesures conservatoires : 6.615 euros,
- Travaux de reprise et remise en état : 233.236,47 euros,
- Maîtrise d''uvre : 12.553 euros,
- Frais liés au déménagement des chambres : 3.916,67 euros,
- Frais liés à une assistance technique : 1.962,50 euros,
- Perte d'exploitation : 20.604,00 euros,
- faire application de la franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.206 euros et un maximum de 3.219 euros de son contrat,
- débouter la société Konk Kerne Su, la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,
- ramener dans de justes proportions les réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à la jurisprudence de la juridiction.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2025, la société par actions simplifiée Soprema et la société XL Company SE, venant aux droits de la compagnie Axa Corporate demandent à la Cour de :
- Reformer le jugement ce en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine rendent l'ouvrage impropre à sa destination et constituent ainsi des désordres de nature décennale,
- Déclaré M. [U] et la société Soprema responsables de ces désordres,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 50 % desdites condamnations et la société Soprema 50 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Soprema contre la société Bureau Veritas,
Et, statuant à nouveau :
- constater que le caractère décennal des désordres affectant l'étanchéité de la salle de cuisine n'est pas démontré,
- constater que l'imputabilité de ces désordres à l'intervention de la société Soprema n'est pas démontrée,
- débouter par conséquent les demandeurs et toute autre partie de toute demande au titre de la responsabilité décennale à leur encontre concernant la salle de cuisine,
- confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,
A titre subsidiaire :
- limiter la somme au titre de la reprise du plafond de la salle de restaurant à 3.650 euros HT, montant retenu par l'expert judiciaire
- limiter le montant retenu au titre du préjudice immatériel allégué par la société Financière de Kermarquer retenu à leur encontre à la seule période postérieure à l'apparition des désordres reprochés à la société Soprema, soit à compter d'avril 2017,
- condamner les codéfendeurs suivants à les garantir de toute condamnation éventuellement à venir à leur encontre au titre des préjudices matériels :
- M. [U] et son assureur la MAF,
- société Bureau Veritas,
- société Monceau, assureur de l'EURL [V],
- condamner l'ensemble des codéfendeurs à les garantir de toute condamnation éventuellement à venir à leur encontre au titre des préjudices immatériels,
- en tout état de cause, condamner les codéfendeurs à les garantir à hauteur de la responsabilité de chacun, et constater que la part susceptible de revenir à la société Soprema représente 2.5 % du montant total demandé au titre des préjudices matériels,
- dire et juger que les concluants seront fondés à faire application des limites contractuelles prévues au contrat d'assurance,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- débouter les demandeurs et toute autre partie de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens à leur encontre,
- condamner in solidum les demandeurs ou toute autre partie à leur verser à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le ou les mêmes aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions en date du 24 avril 2025, M. [O] [U] et la MAF demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Constaté qu'il n'est formulé aucune demande contre la société XL Insurance Company SE,
- Dit et jugé les sociétés MMA sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité de l'action introduite contre elle pour cause de prescription,
- Dit et jugé que la société Bureau Veritas et la société Maaf sont irrecevables à conclure à l'irrecevabilité des demandes présentées parla société Financière de Kermarquer pour défaut de qualité et intérêt à agir,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Bureau Veritas contre la société Julenie,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser la somme de 9.524,87 euros HT au titre des désordres affectant la structure de la terrasse face à la mer,
- Rejeté la demande présentée par la société ldavoll contre la société SGD,
- Débouté la société SMA de sa demande tendant à voir condamner M. [S] a lui rembourser le montant de la franchise prévue correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 675,59 euros et un maximum de 6.762,29 euros,
- Déclaré M. [U] et la société Jean Claude Léon responsables sur la fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil des infiltrations constatées sous la couverture,
- Dit et jugé que ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception des travaux,
- Dit et jugé que la MAF en sa qualité d'assureur de M. [U] et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon doivent garantir les conséquences dommageables de ce désordre,
- Condamné in solidum M. [U], son assureur la MAF et la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon a verser à la société Idavoll la somme de 19.510,89 euros, au titre des travaux de reprise des infiltrations sous couverture,
- Rejeté la demande présentée par la société Idavoll contre la société Bureau Veritas,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Jean Claude Léon supportera 80 % desdites condamnations, M. [U] et la MAF, 20 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions.
- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,
- Rejeté le recours en garantie exerce par la société Bureau Veritas,
- Débouté la société Idavoll de ses demandes tendant à la condamnation à titre principal de M. [U], la MAF et la société Maaf en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DM56 et à titre subsidiaire, de M. [U], la MAF, la société Les Sables Noirs et la société SGD à lui verser les sommes de 251.578,65 euros correspondant au coût des travaux de reprise des infiltrations par les menuiseries extérieures et 4.750 euros hors taxe en règlement des honoraires de la société Trace et Associés pour l'assistance technique aux opérations d'expertise lors de la campagne de recherche des fuites affectant les menuiseries extérieures,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner la société Soprema à lui verser la somme de 2.000 euros hors taxe au, titre des travaux de reprise des infiltrations affectant la salle Beg Meil,
- Débouté la société Idavoll de sa demande tendant a voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Soprema, la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V] et la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 12.525 euros HT correspondant aux travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse au-dessus de la salle de restaurant,
- Dit et jugé que les désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine rendent l'ouvrage impropre a sa destination et constituent ainsi des désordres de nature décennale,
- Déclaré M. [U] et la société Soprema responsables de ces désordres,
- Constaté que la MAF ne conteste pas devoir sa garantie,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF et la société Soprema à verser à la société Idavoll la somme de 6.500 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture terrasse de la cuisine,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 50 % desdites condamnations et la société Soprema 50 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Rejeté le recours en garantie exercé par M. [U] et la MAF contre la société Les Sables Noirs et la société Bureau Veritas,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Soprema contre la société Bureau Veritas,
- Rejeté les demandes présentées par la société Les Sables Blancs dirigées contre la société Les Sables Noirs, la société SGD et les sociétés MMA,
- Rejeté les recours en garantie exercés contre la société Les Sables Noirs par M. [S], la société Axa, M. [U] et la MAF,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Axa contre les sociétés MMA,
- Rejeté le recours en garantie exercé par la société Les Sables Noirs,
- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande d'indemnisation présentée au titre des pertes d'exploitation,
- Rejeté la demande présentée par la société Les Sables Blancs tendant à voir condamner in solidum M. [U], la MAF, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon et la société Bureau Veritas à lui verser la somma de 8.897 euros HT correspondant aux pertes d'exploitation subies imputables aux désordres affectant la couverture,
- Débouté la société Les Sables Blancs de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Maaf, M. [U] et la MAF et subsidiairement la société Les Sables Noirs et la société SGD, in solidum avec M. [U] et la MAF à lui verser les sommes de :
- 20.604 euros HT au titre des pertes d'exploitation imputables aux désordres affectant les menuiseries extérieures,
- 51.316,87 euros HT pour le remplacement complet des rideaux,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande tendant à la condamnation de l'ensemble des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 26.593 euros en règlement des préjudices immatériels subis du fait des désordres,
- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande présentée au titre des frais irrépetibles exposés,
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate, M. [U] et la MAF, M. [S] et la société Axa en sa qualité d'assureur de M. [S] et de la société Jean Charles Léon,
- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Monceau en sa qualité d'assureur de l'EURL [V], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Idavoll, la société Les Sables Blancs et la société Financière de Kermarquer à verser à la société Bureau Veritas la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [S] et son assureur la société Axa à verser aux sociétés MMA la somme de 1.000 euros sur le fondement des disparitions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon aux dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L], avec distraction au bénéfice de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande,
- Rejeté toute autre demande,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré la société Les Sables Noirs, M. [U] et M. [S] responsables sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à verser à la société Idavoll la somme de 66.646,80 euros HT au litre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société SMA à garantir intégralement la société Les Sables Noirs des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise des infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société SMA 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs les sommes de 14.300 euros et 8.610 euros HT, correspondant aux frais exposés pour le remplacement de la chambre froide endommagée par les infiltrations depuis le sol de la cuisine,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 65 % desdites condamnations et M. [S] et son assureur la société Axa 35 % de ces condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Condamné in solidum M. [U], la MAF, M. [S] et son assureur la société Axa à verser à la société Les Sables Blancs la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- Dit et jugé que M. [U] et la MAF supporteront 65 % de cette condamnation et M. [S] et la société Axa 35 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon à verser à la société Idavoll la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Les Sables Noirs, M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon aux dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [L], avec distraction au bénéfice de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud qui en a fait la demande,
- Dit et jugé que, la société Les Sables Noirs sera intégralement garantie de ces condamnations par M. [U], la MAF, M. [S] et ses assureurs, la société SMA et la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon,
- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, M. [U] et la MAF supporteront 55 % desdites condamnations, M. [S] et ses assureurs la société SMA et la société Axa 31 % desdites condamnations et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Jean Charles Léon 14 % desdites condamnations, les parties se devant mutuellement garantie dans ces proportions,
Et statuant à nouveau :
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions à leur égard concernant les infiltrations au sol de la cuisine,
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes dirigées contre l'architecte au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter toute partie demandant la garantie de l'architecte de ses demandes,
Subsidiairement :
- les condamner in solidum à 20% des dépens y compris ceux de l'instance de référé et les frais d'expertise ainsi que des frais irrépétibles dus à la société Idavoll,
En tout état de cause :
- débouter les appelantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel qui sont manifestement excessives,
- de condamner Les Sables Blancs, la société Idavoll, et la société Financière de Kermarquer en tous les dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2025, la société par actions simplifiée SGD et la société Les Sables Noirs demandent à la cour de :
A l'égard de la société SGD :
- confirmer le chef du dispositif du jugement qui a débouté la société Idavoll de ses demandes à son égard,
- subsidiairement débouter la société Idavoll de ses demandes à son égard,
A l'égard de la société Idavoll :
- confirmer le chef du dispositif du jugement qui l'a déboutée de ses demande de réparation des désordres résultant des menuiseries extérieures à l'égard de la société Les sables,
Subsidiairement :
- la débouter de sa demande de paiement de la somme de 251.578,65 euros HT,
- condamner in solidum la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société DM56, M. [U] et son assureur la MAF à garantir la société Les Sables Noirs de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge pour les désordres affectant les menuiseries extérieures.
A l'égard de la société Les Sables Blancs :
- confirmer le chef du dispositif du jugement qui l'a débouté de ses prétentions,
- juger que la société Les Sables Noirs n'a pas engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de société Les Sables Blancs,
- la débouter en conséquence de toutes ses conclusions fins et prétentions,
Subsidiairement :
- rejeter la demande de réparation du préjudice de perte d'exploitation sur la période 2019,
- juger, en toute occurrence que le ou les préjudices, qui seraient retenus sur les périodes 2017-2018 et 2019, ne peuvent être évalués que suivant le principe d'une perte de chance, et retenir que la perte de chance ne peut excéder 20 % des pertes qui seront retenues,
- la débouter de sa demande de paiement de la somme de 20.604 euros pour perte d'exploitation, ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 51.316,87 euros pour le remplacement des rideaux,
Plus subsidiairement :
- condamner in solidum M. [U] et son assureur la MAF, M. [S], la société SMA et la société Axa, à garantir la société Les Sables Noirs
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