CA Rennes, 19 févr. 2026, RG 24/03398
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 53
N° RG 24/03398
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MU
(Réf 1ère instance : 19/05103)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. [W] DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Q]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2] (72)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [Q]
née le 06 Novembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [A]
entrepreneur individuel
inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 249 894 170
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Anne SARRODET, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Compagnie d'assurance MMA IARD SA
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. [J]
[Adresse 8]
[Adresse 9][Localité 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FL3P
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2009, Mme [N] [F] épouse [Q] et M. [S] [Q] (les époux [Q]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'extension d'un immeuble situé au numéro [Adresse 11] à [Localité 14].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [L] [G], architecte au sein de la société [G] Architecte urbaniste, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF),
- M. [W] [A], chargé du lot plomberie chauffage, assuré par la société [H],
- la société Mc maçonnerie, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurances (la Maaf),
- la société [O] [D], chargée du lot VRD assainissement, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays-de-la-[Localité 7] (la CRAMA),
- la société à responsabilité limitée (SARL) FL3P, chargée du lot isolation-cloison-doublages, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), puis auprès de la CRAMA.
La réception a été prononcée le 6 octobre 2009 avec des réserves relatives au lot de la société Mc maçonnerie, s'agissant notamment de la présence d'humidité dans le garage. Celles-ci n'ont pas été levées.
Les époux [Q] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes une mesure d'expertise. L'ordonnance du 25 mars 2010 a fait droit à leur demande et désigné M. [Y].
Ce dernier a déposé un premier rapport le 20 juillet 2011.
Dénonçant de nouvelles infiltrations au sous-sol, les époux [Q] ont sollicité le 12 octobre 2011 la réouverture des opérations d'expertise judiciaire en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises.
Suivant un courrier du 16 décembre 2011, ce magistrat a demandé à M. [Y] de rouvrir ses opérations en raison de l'apparition de nouvelles traces d'humidité.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2019, les époux [Q] ont, à nouveau, sollicité la réouverture des opérations d'expertise judiciaire en saisissant le juge du contrôle des expertises.
L'ordonnance du 9 avril 2019 a été fait droit à cette demande et les opérations d'expertise ont été rendues communes à la MAF, assureur de M. [G], à la SA Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à la société [P] électricité et à la CRAMA, assureur de la société [O] [D].
Par acte d'huissier du 2 octobre 2019, les époux [Q] ont fait assigner M. [A], la MAF, la société [O] [D], la CRAMA, la SA Maaf, la société FL3P et les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
M. [Y] a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré l'intervention volontaire de M. [G] recevable,
- Mis la société De [R] Architecte urbaniste hors de cause,
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par M. [G],
- Déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [G],
- Déclaré M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la société Mc maçonnerie responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, à verser la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, à monsieur et madame [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum la société [O] [D] et la CRAMA, son assureur, à verser la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux,
- Condamné M. [A] à verser la somme de 700,08 euros HT, augmentée de la TVA, aux époux [Q] au titre des défaillances de chauffage ;
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Débouté les époux [Q] de leur demande en paiement de la somme de 170 euros HT au titre des mesures de calfeutrement du regard d'assainissement,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°2 humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°3 humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°4 humidité et moisissures dans la salle de bain de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société FL3P : 80 %,
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les demandes accessoires :
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mars 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA Maaf a relevé appel de cette décision le 4 août 2023.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du dispositif de la décision attaquée,
- rappelé que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
- condamné l'appelante au fond à payer aux époux [Q] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Maaf aux dépens de l'incident.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 10 juin 2024 sous le numéro RG 24-3398.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société anonyme Maaf Assurances demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de limiter les sommes mises à sa charge à :
- 4.707,46 euros au titre de la reprise des causes de l'humidité dans la chambre n°1,
- 598,52 euros au titre de la reprise des conséquences de l'humidité dans la chambre n°1,
- de faire application des franchises prévues au contrat de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 1.266 euros et un maximum de 3.177 euros au titre de la garantie décennale, et de 448 euros au titre de la garantie responsabilité civile,
- de condamner in solidum la société FL3P, les sociétés MMA, M. [G] et la MAF à la relever et la garantir de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des conséquences de l'humidité dans la chambre n°1,
- de débouter M. [G], la MAF, la société FL3P de leur appel incident,
- de débouter la société [O] [D] de son appel incident au titre des infiltrations dans la cave,
- de débouter les époux [Q] ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre de retard de chantier, levée de réserve et préjudices consécutifs,
Subsidiairement :
- de condamner in solidum M. [G], la MAF, la société [O] [D], la société FL3P, les sociétés MMA, M. [A] et la CRAMA à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause :
- de condamner les époux [Q] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Armen ' Maître [E] [X], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de la [Localité 7], ès qualités d'assureur de la SARL [O] [D], demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la SARL [O] [D] et la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, à verser une somme de 9.014,64 € HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction à M. et
Mme [Q] au titre des désordres en cave ;
- l'a condamnée in solidum avec son assurée la SARL [O] [D], à verser la somme de 670 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction à MM [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la SARL FL3P, les deux sociétés MMA et M. [W] [A] à verser la somme de 1.223,20 € TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 € HT augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction au titre de la maîtrise d''uvre ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la société FL3P, les deux sociétés MMA à verser la somme de 25.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la MAF, la société Maaf, en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie, la SARL [O] [D], la société FL3P, les deux sociétés MMA à M. et Mme [A] la somme de 4.500 € au titre du préjudice moral,
- l' a condamnée avec la MAF, la Maaf, les deux MMA à garantir son assuré ;
- fixé le partage des responsabilités dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante : Sur le désordre numéro 6 : infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 % ;
- MC Maçonnerie : 40 % ;
- la SARL [O] [D] : 40 % (erreur matérielle) ;
- l'a condamnée in solidum avec M. [L] [G], la SARL [O] [D], la société FL3P, les sociétés MAF, Maaf (en qualité d'assureur de la société MC Maçonnerie), et la CRAMA à verser à M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- de corriger l'erreur matérielle en ce que le jugement déféré a mentionné la SARL FL3P au lieu et place de la SARL [O] [D] au titre de désordre numéro 6 ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de débouter la MAAF et toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de leurs appels incidents ;
- de condamner M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Agathe Belet en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Déclaré M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la société Mc maçonnerie responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°2 humidité et moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-chaussée :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°3 humidité et moisissures dans la chambre n°5 de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 70 %,
- la société FL3P : 10 %,
- sur le désordre n°4 humidité et moisissures dans la salle de bain de l'étage :
- M. [G] : 20 %,
- la société FL3P : 80 %,
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau et y substituer :
A titre principal :
- de rejeter la responsabilité civile décennale de la SARL FL3P au titre des désordres n°2 (humidité et moisissures dans la chambre n°l du rez-de-chaussée), n°3 (humidité et moisissures dans la chambre n°5 de 1'étage) et n°4 (humidité et moisissures dans la salle de bain de 1'étage),
- de les mettre en conséquence hors de cause ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL FL3P,
A titre subsidiaire :
- de limiter la mobilisation de leurs garanties, ès qualités d'assureur de la société FL3P aux coûts des seuls dommages matériels relevant de la garantie décennale,
- de rejeter tous les moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de déménagement et de nettoyage,
- de condamner M. [G] et son assureur la MAF ainsi que l'appelante, assureur de la société Mc maçonnerie à les garantir et les relever indemnes ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société FL3P pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- de débouter tous les moyens, fins et prétentions dirigées à leur encontre au titre des dommages immatériels consécutifs,
- de les déclarer fondées à opposer la franchise contractuelle,
En tout état de cause :
- de condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2024, la société à responsabilité limitée [O] [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre Co-obligés de la manière suivante :
- sur le désordre n°6 infiltrations dans la cave :
- M. [G] : 20 %,
- la société Mc maçonnerie : 40 %,
- la société FL3P : 40 %,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de limiter sa part de responsabilité pour le désordre d'humidité dans la cave à hauteur de 20 %,
- de condamner M. [G], son assureur la MAF, la société Maaf ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie à la garantir pour le surplus des condamnations relatives à ce désordre,
- de fixer un préjudice de jouissance distinct s'agissant du trouble dans l'utilisation des pièces de vie et de la cave,
- de limiter le préjudice de jouissance subi par les époux [Q] causé par l'humidité de la cave à 100 euros par an, sur la période du 20 juillet 2011 au 24 janvier 2017, soit 550 euros,
- de réduire à de plus justes proportions la somme allouée aux époux [Q] au titre du préjudice moral,
- de condamner M. [A] in solidum avec les autres défendeurs au titre des frais irrépétibles alloués aux époux [Q],
- de réduire la somme allouée aux époux [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- de condamner in solidum l'intégralité des défendeurs aux dépens,
En tout état de cause :
- de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la CRAMA à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant en sa qualité d'assureur de la société FL3P à la réclamation, en ce qu'il ne l'a pas condamnée à garantir son assurée,
- Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P à la réclamation,
A titre subsidiaire :
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL FL3P à la réclamation, aux conditions de sa police, pour les seuls préjudices consécutifs pécuniaires, à l'exclusion des préjudices moral et de jouissance, et en tenant compte de sa franchise opposable qui s'élève pour les dommages immatériels à 10 % des dommages avec un minimum de 843,52 euros et un maximum de 2.820,56 euros,
- Condamner M. [G], la société [L] [G] et la MAF, ainsi que la société Maaf, en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA et M. [A], à la garantir intégralement, ès qualités d'assureur de la SARL FL3P, au titre des préjudices consécutifs,
- Condamner les époux [Q] et toute autre partie succombante à lui verser, en tant qu'assureur à la réclamation de la SARL FL3P, une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [Q] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Belet en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2025, M. [L] [G] et la MAF demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré l'intervention volontaire de M. [G] recevable,
- Mis la société [L] [G] architecture urbaniste hors de cause,
- Réformer le jugement querellé pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de M. [G] et la MAF,
- Condamné M. [G] et la MAF à indemniser les époux [Q] et à contribuer à la dette aux côtés des entreprises,
- Rectifier le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Mc maçonnerie au titre de la fissuration du muret extérieur,
- En conséquence, condamner de ce chef exclusivement la société Mc maçonnerie,
- Rectifier le jugement en page 22 et au dispositif, sur les recours en garantie concernant le désordre d'infiltrations dans la cave en remplaçant le nom de la société FL3P par le nom de la société [O] [D],
Statuant à nouveau :
- Débouter les époux [Q] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
- Faire application de la clause d'exclusion de solidarité,
- En conséquence, fixer la part de responsabilité de M. [G] et limiter sa condamnation à sa part,
- Rejeter la demande de condamnation in solidum,
- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
- Condamner in solidum la société [O] [D] et son assureur la CRAMA, la Maaf assureur de MC maçonnerie, la société FL3P et ses assureurs les sociétés MMA et la CRAMA à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- Constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise est opposable pour les désordres « hors décennal »,
- Condamner in solidum les époux [Q] à leur régler une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- Accorder à la SELARL Claire Livory avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, la société à responsabilité limitée FL3P demande à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA et la CRAMA à la garantir,
Statuant de nouveau :
S'agissant des désordres dans la chambre n°1 :
- Limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des désordres d'humidité dans la chambre n°1 à 10 % de la somme de 1.208,38 euros TTC (fuite n°6) retenue par l'expert au titre de la réparation de ce désordre,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, et M. [R] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°1,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureur garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°1,
S'agissant des désordres dans la chambre n°5 :
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de ce désordre à son encontre,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, M. [G], la MAF son assureur, la société Mc maçonnerie et la société Maaf son assureur, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de ce désordre,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureurs garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la chambre n°5,
S'agissant de l'humidité dans la salle de bains :
- Rejeter l'ensemble des demandes au titre de ce désordre à l'encontre de la société FL3P,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre au titre de ces désordres :
- Limiter cette condamnation à la somme de 7.000 euros HT, correspondant à la réparation des désordres estimée par l'expert page 37 de son rapport,
- Réduire cette condamnation à de plus justes proportions, la faute des époux [Q] ayant assurément concouru à la réalisation du dommage.
- En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, ès qualités d'assureur décennal de la société FL3P, M. [G] et la MAF son assureur à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures dans la salle de bains,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum la CRAMA ès qualités d'assureurs garantie facultative de la société FL3P, et M. [G] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] s'agissant de l'humidité et des moisissures de l'humidité dans la salle de bain,
S'agissant des demandes des époux [Q] au titre de leurs préjudices :
- Rejeter l'ensemble des demandes des époux [Q] et de garantie formulée à son encontre de la société FL3P,
- Condamner in solidum M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, la CRAMA ès qualités d'assureur de la société FL3P, et M. [A] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ces chefs,
Sur l'appel en garantie dirigée par elle à l'encontre de ses assureurs, à savoir les sociétés MMA et la CRAMA :
- Condamner in solidum les sociétés MMA, assureurs de la société FL3P, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre de l'ensemble des demandes formées à son encontre par les époux [Q] relatives à la réparation des dommages matériels,
- Condamner la CRAMA, assureur de la société FL3P, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires au titre des demandes formées par les époux [Q] relatives à leurs préjudices subis, y compris les préjudices moral et de jouissance, et à leurs plus amples demandes (notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et au titre des dépens),
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations formées par les époux [Q] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- En tout état de cause :
- Condamner in solidum les époux [Q], M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA, et à défaut la CRAMA ès qualités d'assureurs de la société FL3P, M. [A] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires de ces chefs,
- Condamner in solidum M. [G], la MAF son assureur, la société [O] [D], la CRAMA son assureur, la société Maaf, ès qualités d'assureur de la société Mc maçonnerie, les sociétés MMA, et à défaut la CRAMA ès qualités d'assureurs de la société FL3P, M. [A] et/ou tout succombant, à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les mêmes en tous les dépens et allouer à la société CVS (Me Bommelaer), la SELARL d'Avocats Interbarreaux ([Localité 15]-[Localité 16] [Localité 17]-[Localité 18]-[Localité 19]-[Localité 20]), le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 octobre 2025, Mme [N] [F] épouse [Q] et M. [S] [Q] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société [O] [D], la CRAMA, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser une somme de 9.014,64 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres en cave,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 8.785,34 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°1 du rez-de-jardin,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, à verser la somme de 2.273,69 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, à monsieur et madame [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans le bureau et les wc,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P, les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser la somme de 3.885,66 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la chambre n°5 à l'étage,
- Condamné M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, la société FL3P et les sociétés MMA, assureur de la société FL3P, à verser la somme de 9.646,90 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre des désordres d'humidité et de moisissures dans la salle de bain,
- Condamné in solidum la société [O] [D] et la CRAMA, son assureur, à verser la somme de 670 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, aux époux [Q] au titre du défaut de grillage avertisseur sur les réseaux,
- Condamné M. [A] à verser la somme de 700,08 euros HT, augmentée de la TVA, aux époux [Q] au titre des défaillances de chauffage,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, son assureur, et la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie à verser aux époux [Q] une somme de 90,03 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la reprise de réserve relative à la fissure du muret extérieur,
- Condamné in solidum M. [G] à titre personnel, la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, et M. [A] à verser la somme de 1.223,20 euros TTC au titre des frais de nettoyage et de déménagement liés aux opérations d'expertise et aux travaux réparatoires, et 3.350 euros HT, augmentée de la TVA et indexée sur l'indice du coût de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, à verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum M. [G], la MAF, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA, la Maaf, et M. [A] à verser la somme de 4.500 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné in solidum M. [G], son assureur la MAF et la société Maaf, assureur de la société Mc maçonnerie, à verser aux époux [Q] la somme de 2.450 euros au titre du retard de chantier,
- Condamné in solidum M. [G], la société [O] [D], la société FL3P, la MAF, la Maaf (en qualité d'assureur des sociétés Mc maçonnerie), les sociétés MMA et la CRAMA à verser aux époux [Q] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les expertises judiciaires et la procédure de référé, qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la MAF, la CRAMA, la Maaf, les sociétés MMA à garantir son assuré,
- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 mars 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
Y additant :
Au titre de l'actualisation du préjudice de jouissance pour tenir compte de la période postérieure au jugement,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) à leur régler la somme de 11.357 euros pour la période allant du 30 juin 2023 au 20 novembre 2025 (date de l'audience de plaidoirie), augmentée de 391,62 euros par mois entre la date de plaidoirie et la date du délibéré,
Au titre de l'actualisation du préjudice moral pour tenir compte de la période postérieure au jugement,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) ainsi que M. [A] à leur régler la somme de 812 euros pour la période allant du 30 juin 2023 au 20 novembre 2025 (date de l'audience de plaidoirie), augmentée de 28 euros par mois entre la date de plaidoirie et la date du délibéré,
Au titre des frais non répétibles et dépens d'appel,
- condamner in solidum M. [G] et son assureur (la MAF), la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D] et son assureur (la CRAMA) ainsi que la société FL3P et son assureur (les sociétés MMA et/ou la CRAMA) :
- à leur régler la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel,
- aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- juger que les dépens comprennent, outre les frais d'expertise judiciaire (32.246,87), les frais des constats d'huissier qui ont servi au travail de l'expert (326 euros + 364,29 euros),
- débouter M. [G], la MAF, la Maaf en qualité d'assureur de la société Mc maçonnerie, la société [O] [D], la CRAMA, la société FL3P, les sociétés MMA et M. [A] de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, M. [W] [A] demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu en ce qu'elles le concernent,
- débouter la Maaf, ou toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner la Maaf à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maaf aux entiers dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être précisé que les travaux consistaient, dans la continuité de l'existant, en la création d'un niveau semi-enterré comportant un garage et une cave au niveau du rez-de-chaussée, un bureau et une chambre au niveau de l'étage, une chambre, une salle de bain, un dressing et des WC en partie mansardées, ainsi que des combles
Sur la fin de non-recevoir
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription de l'action intentée à l'encontre de M. [L] [G], intervenant volontaire.
L'architecte estime que les demandes présentées à leur encontre sont 'prescrites ou forcloses' en faisant valoir :
- qu'il a contracté en son nom personnel avec M. [S] [Q] et Mme [N] [F] épouse [Q] et non au nom de la société dont il était le gérant ;
- que le point de départ des délais est la date de l
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