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CA Pau, 19 févr. 2026, RG 25/01854


Vérifier : CA Pau, 19 févr. 2026, RG 25/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/01854
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
other
Id
69981dabcdc6046d470ef903

Texte de la décision

3,681 caractères

AC/ADC

Numéro 26/532

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 19 février 2026

Dossier : N° RG 25/01854

N° Portalis DBVV-V-B7J-JGN7

Affaire :

S.A.S. [1]

C/

[Z] [X]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Madame [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

* * *

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 juin 2025 dans le litige opposant Mme [Z] [X] à la S.A.S Société [2] ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 3 juillet 2025 par Me Rouvière, avocat au barreau de Pau, au nom et pour le compte de la S.A.S Société [2], enregistré sous le numéro RG 25/1854 ;

Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 7 janvier 2026 par l'appelante tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée transmises le même jour ;

Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience du 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Attendu qu'il est incontestable que l'appelante a remis ses conclusions par voie électronique le 1er septembre 2025 et que l'intimée a déposé ses premières écritures au fond le 7 janvier 2026 ;

Attendu que ce même article 906-2 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents ;

Que cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire ;

Attendu cependant que l'allongement des délais prévus par l'article susvisé ne peut se réaliser après l'expiration de ceux-ci ;

Que Mme [X], qui indique ne pas avoir pu s'organiser pour déposer ses conclusions à bref délai, aurait dû formuler cette demande au président de chambre dans les délais pour conclure ;

Attendu en conséquence que les conclusions de l'intimée déposées le 7 janvier 2026 doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [Z] [X] déposées par voie électronique le 7 janvier 2026 ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 2], le 19 février 2026

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.