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TJ 11069, 16 févr. 2026, RG 25/01623


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Date
16/02/2026
Numéro
25/01623
Lieu / cour
tj11069
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69982190cdc6046d470f5a49

Texte de la décision

4,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

MINUTE :

AFFAIRE : N° RG 25/01623 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DVQF

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

J U G E M E N T

Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD,, Greffier, a rendu le jugement suivant :

Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :

DEMANDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
demeurant 29 cours Gambetta - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

Non comparant

ET :

Monsieur [C] [B],
demeurant 47 rue du Regal - 11000 CARCASSONNE

Comparant

Madame [P] [U] épouse [B],
demeurant 47 rue du Regal - 11000 CARCASSONNE

Comparant

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [B] et Madame [P] [U] épouse [B] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’Aude qui l’a déclarée recevable le 20 Mars 2025.

Le 26 Juin 2025, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée aux parties le 28 Juin 2025.

Par courrier recommandé du 19 Septembre 2025, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT a contesté la décision de la commission en demandant un rééchelonnement ou une diminution de sa créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 Janvier 2026 par lettres recommandées du 13 Novembre 2025.

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT, qui a accusé réception de la convocation le 19 Novembre 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’audience du 19 Janvier 2026 , Monsieur [C] [B] et Madame [P] [U] épouse [B] ont demandé la confirmation de la décision de la commission.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que d’après l’article R. 741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification...
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur” ;

Attendu que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 26 Juin 2025 a été notifiée à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT par lettre recommandée du 28 Juin 2025 qu’elle a réceptionnée le 3 Juillet 2025 ;

Attendu qu’elle a formé sa contestation par courrier recommandé daté du 17 Septembre 2025 mais expédié le 19 Septembre 2025, soit plus de 30 jours après la notification ;

Attendu que la contestation, qui n’a pas été formée dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision, s'avère irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT irrecevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers de l’Aude du 26 Juin 2025 concernant Monsieur [C] [B] et Madame [P] [U] épouse [B] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Aude aux fins d’exécution de la décision ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;

DIT que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;

CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Le Greffier Le Président

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