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CA Paris, 19 févr. 2026, RG 26/01869


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2026, RG 26/01869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
26/01869
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
69982314cdc6046d470f87b1

Texte de la décision

2,079 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 26/01869 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVE6

Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure de référé

Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2026

Date de saisine : 03 Février 2026

Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2025L02270 rendue par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 22 octobre 2025

Appelante :

S.A.R.L. JN, dont M. [S] [K] est le gérant, agissant poursuites et diligence de son representant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455 -

Intimée :

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [A] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JN, , représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 -

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° / 2026, 1 pages)

Nous, Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du premier président,

Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,

Vu les articles 377, 381 à 383 du code de procédure civile,

Attendu que le demandeur au référé n'a ni conclu, ni comparu,

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 19 février 2026

Greffier Conseillère

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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