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CA Paris, 19 févr. 2026, RG 25/19157


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2026, RG 25/19157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/19157
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
6998238bcdc6046d470f95f8

Texte de la décision

2,602 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/19157 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJUC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2025

Date de saisine : 24 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Décision attaquée : n° 2025000601 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 30 Octobre 2025

Appelante :

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022 - N° du dossier 28333

Intimées :

Société JFE BRINDISI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42980

S.E.L.A.R.L.[Z] [E] prise en la personne de son représentant légal Maître [Z] [E] domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESOPPplacée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 1er juillet 2025, non représentée

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Florence LAGEMI, président,

Assistée de Catherine CHARLES, greffier,

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 8 décembre 2025,

Vu les avis de caducité et les demandes d'observations adressées aux parties, le 19 Janvier 2026 et le 13 février 2026

Vu les observations écrites du conseil de l'appelante en date du 30 janvier 2025,

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai imparti et n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 19 Février 2026

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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