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CA Paris, 19 févr. 2026, RG 25/12218


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2026, RG 25/12218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/12218
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
Id
69982475cdc6046d470fac4b

Texte de la décision

4,518 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026

(n° 74 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12218 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVSU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00334

APPELANTE

S.A.R.L. HIMA, RCS de [Localité 1] sous le n°910 919 695, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2059

INTIMÉE

S.C.I. D.J.P. [Z], RCS de [Localité 1] sous le n°439 970 070, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Février 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la société civile immobilière DJP [Z] (ci-après la Sci DJP [Z]) a consenti à la société Hima un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Dugny.

Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 28 janvier 2025, la Sci DJP [Z] a assigné la société Hima devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, notamment, constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de la locataire.

Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le premier juge a fait droit à ses demandes.

Par déclaration du 10 juillet 2025, la société Hima a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Suivant conclusions remises le 15 janvier 2026, elle demande à la cour de constater son désistement d'instance et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.

Par conclusions remises le 20 janvier 2026, la Sci DJP [Z] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société Hima et de ce qu'elle se désiste également de ses demandes devant la cour.

SUR CE, LA COUR

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel, ce que l'intimée accepte. Cette dernière demande à la cour qu'elle constate le désistement de ses demandes, celles-ci n'étant pas des demandes incidentes au titre de l'article précité.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Hima ;

Donne acte à la SCI DJP [Z] de son acceptation audit désistement et de ce qu'elle se désiste également de ses demandes;

Déclare le désistement d'appel parfait ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que la société Hima supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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