CA Paris, 19 févr. 2026, RG 25/06317
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06317 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEC7 et N° RG 25/06322 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEDJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2025 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
INTIMÉ
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, Substitute Générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Monsieur Yann UTZSCHNEIDER, Membre du Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 1]
- Madame Yolaine BANCAREL, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Val-de-Marne
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Janvier 2026, ont été entendus :
- Maître GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;
- Madame LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 février, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'appel en date du 31 mars 2025 de M. [F] [I] à l'encontre de l'arrêté de la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats de [Localité 1] du 11 mars 2025 ayant renvoyé la procédure disciplinaire le concernant à l'audience du 6 mai 2025 et prorogé le délai visé à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 de huit mois,
Vu l'appel en date du 7 avril 2025 de M. [F] [I] à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 14 janvier 2025 ayant fixé la composition de la formation n°1 de la juridiction disciplinaire,
Vu la lettre de désistement d'appel déposé au greffe de la cour par M. [I] le 18 décembre 2025 concernant ces deux instances,
Vu l'audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle M. [I], convoqué par lettres recommandées du 25 septembre 2025 dont les avis de réception sont retournés signés, n'a pas comparu,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [I],
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
Les deux instances enrôlées sous les numéros RG 25-06317 et 25-06322 doivent être jointes en vertu d'une bonne administration de la justice.
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [I] dans les deux instances jointes, lequel désistement emporte acquiescement aux décisions déférées.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25-06317 et 25-06322,
Constate le désistement d'instance de M. [F] [I],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [I].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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