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CA Paris, 19 févr. 2026, RG 25/03110


Vérifier : CA Paris, 19 févr. 2026, RG 25/03110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/03110
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
69982576cdc6046d470fc620

Texte de la décision

93,822 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03110 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2025 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/04542

APPELANTE

Association ALLO MEDIATION ASSISTANCE JURIDIQUE représentée par Monsieur [G] [Q] en sa qualité de président

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Eric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374

INTIMÉE

Madame [D] [N] épouse [H]

née le 27 mars 1978 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [N] épouse [H], qui était salariée de la société [V], a rencontré des difficultés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail dénonçant notamment des faits de harcèlement moral.

Elle s'est alors rapprochée de l'association Allo Médiation-Assistance Juridique ci-après association Allo Médiation, association à but non lucratif, représentée par M. [G] [Q], cette structure proposant des services en particulier dans le cadre du harcèlement au travail.

Elle a signé avec elle, le 29 mai 2019, une convention dite « Convention associative d'accompagnement personnalisé », prévoyant le versement de la somme de 550 euros à titre de provision outre une prime de 15 % selon les résultats obtenus suite à l'intervention de l'association. La provision devait être versée à l'association « à charge pour elle d'en répartir la quotité entre les différents intervenants à la résolution amiable ou judiciaire (médiateurs, avocats, experts) ».

Une deuxième convention a été conclue entre les parties le 28 août 2019, et une nouvelle provision a été prévue à hauteur de 1 500 euros avec une prime de 15 % liée aux résultats obtenus.

Une troisième convention a été conclue le 10 janvier 2020, fixant une nouvelle provision à hauteur de 3 500 euros, outre une prime de 15 % liée aux résultats.

Entre le mois de mai et d'août 2019, des échanges ont eu lieu entre Mme [H] et le président de l'association M. [Q].

Par SMS du 6 août 2019, M. [Q], représentant légal de l'association Allo Médiation a adressé à Mme [H] un modèle de mandat à transmettre à Maître Tanguy Cara, avocat à [Localité 4], ce qu'elle a fait le même jour par courriel.

En l'absence d'évolution de sa situation, Mme [H] a sollicité au mois d'avril 2021 un avocat de son choix afin d'envisager une saisine du Conseil de Prud'hommes et a demandé la restitution de son dossier à l'association.

Faute de transmission de son dossier, elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Grasse le 15 juin 2021, en indiquant n'avoir jamais eu de contact avec Maître [C] et en demandant de lui transmettre les éléments et pièces faits en son nom s'ils existaient alors qu'elle avait versé des honoraires et alors que M. [Q] lui avait indiqué que son employeur acceptait une rupture conventionnelle de son contrat de travail ce qu'elle n'avait jamais souhaité.

Le Bâtonnier lui a transmis un courrier en réponse le 6 août 2021 exposant les observations de Maître [C], selon lesquelles il n'entendait pas faire suite à la demande aux motifs qu'il n'existait nul contentieux au jour de la révocation unilatérale de la convention opposable uniquement au cocontractant défaillant mais bien une situation de résolution amiable parfaitement acceptée par la requérante. Il précisait que son intervention s'était limitée à la phase de négociation des modalités d'une rupture conventionnelle avec l'avocat de l'entreprise ce qu'avait accepté Mme [H], qu'il en avait été saisi par l'association et que Mme [H] lui avait donné mandat pour représenter ses intérêts lors de cette négociation.

Par courrier du 9 décembre 2021, Mme [H] a sollicité une nouvelle fois de l'association Allo Médiation la transmission de son dossier.

Dans sa réponse du 3 janvier 2022, l'association Allo Médiation a fait état principalement d'une révocation unilatérale illicite et brutale de la convention et du mandat confié à Maître [C], et a indiqué à Mme [H] qu'une commission interne de trois juristes allait se réunir, qu'un rapport juridique lui serait prochainement adressé concernant l'étude de ses griefs et en soulignant que l'association procéderait à la transmission des éléments du dossier si elle estimait que la demande de résolution amiable était réelle et ne constituait pas une nouvelle man'uvre dolosive.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, Mme [H], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'association Allo Médiation de lui restituer l'ensemble des sommes perçues au titre des trois conventions, considérant qu'elles étaient entachées de nullités.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, Mme [H] a fait assigner l'association Allo Médiation, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'annulation des conventions conclues entre elle et l'association sur le fondement des articles 1128 et 1162 du code civil, des articles 54 et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au regard d'un contenu illicite en ce qu'il relève de l'exercice illégal de la profession d'avocat et de conseil juridique, sur le fondement des articles 1128, 1131 et 1137 du code civil au regard d'un dol, et sur le fondement de l'article 1169 du code civil au regard de l'absence de contrepartie, de la voir condamner à lui rembourser la somme de 5 500 euros au titre des sommes versées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure outre les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :

- ordonné l'annulation des conventions conclues les 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 entre l'association Allo Médiation et Mme [H],

- condamné l'association Allo Médiation à rembourser à Mme [H] la somme de 5 500 euros au titre des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023,

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

- rejeté la demande de l'association Allo Médiation tendant à condamner Mme [H] à lui verser une somme de10 000 euros pour rupture des conventions,

- rejeté la demande de l'association Allo Médiation tendant à condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité, outre la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

- rejeté les demandes de l'association Allo Médiation tendant à condamner Mme [H] à lui verser la somme de 10 000 euros pour tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, et à faire citer en justice le cabinet de Maître [C], le cabinet de Maître [M] et le représentant de l'entreprise [V],

- condamné l'association Allo Médiation à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, en application des articles 1128, 3° et 1162 du code civil, 10, 54, 60 et 74 de la loi du 31 décembre 1971, le premier juge a relevé que ni l'association ni son représentant légal M. [Q] n'avait la qualité d'avocat, qu'il ressortait des dispositions mêmes de la convention du 29 mai 2019, que l'association se présentait comme disposant d'avocats pouvant fournir une assistance juridique à ses cocontractants, comme le confirmait les mentions de son site internet et qu'ainsi, Mme [H] avait pensé pouvoir bénéficier, dans le cadre de l'exécution de la convention, de l'assistance juridique d'avocats de l'association.

Il a noté également que la convention prévoyait le versement d'une provision à l'association d'un montant de 550 euros correspondant à une consignation d'honoraires devant ensuite être répartie aux intervenants dans l'exécution du contrat, ceux-ci pouvant consister en des avocats, ce qui visait bien à permettre l'assistance de Mme [H] par un avocat. Il a constaté qu'à cette date, elle n'avait cependant signé aucun mandat avec un avocat, ni aucune convention d'honoraires avec un avocat, n'ayant pour seul contractant, aux termes de la convention, que l'association Allo Médiation peu important le fait que postérieurement, le 6 août 2019, elle ait donné un mandat à Maître [F] [C] pour l'assister juridiquement.

Il en a conclu que le contenu de la convention du 29 mai 2019 était illicite en ce qu'il prévoyait la mise à disposition par l'association d'une assistance juridique par un avocat et le versement d'une provision de manière concomitante, alors que l'association n'était elle-même pas avocate et que Mme [H] n'avait pas mandaté d'avocat ni signé de convention d'honoraires avec un avocat. Il a en conséquence déclaré nul le contrat du 29 mai 2019.

Il a retenu que la convention du 28 août 2019 avait le même objet et le même contenu que celle du 29 mai 2019 à l'exception du montant de la provision.

Il a relevé que Mme [H] avait transmis un mandat à Maître [C] à la demande de l'association, que la provision destinée à couvrir les honoraires de l'avocat avait été versée uniquement à l'association et pas à l'avocat, sans que ce dernier n'ait connaissance du montant de ces honoraires. Il en a conclu que nonobstant le mandat donné à l'avocat, la convention du mois d'août 2019 avait été conclue uniquement avec l'association avec perception d'une provision sur honoraires afin d'assurer une assistance juridique alors que cette association n'avait pas la qualité d'avocat et s'était positionnée comme seul interlocuteur et destinataire des fonds de Mme [H], de sorte que la convention avait un contenu illicite.

Il a considéré qu'il en allait de même de la 3ème convention qui devait aussi être annulée par application des articles 1128, 3° et 1162 du code civil, 10, 54, 60 et 74 de la loi du 31 décembre 1971.

Il a ordonné en application de l'article 1178 du code civil, le remboursement des sommes versées en application des conventions annulées sans qu'il ne soit possible de déterminer les sommes reversées par l'association à Maître [C] au titre des diligences accomplies en faveur de Mme [H].

Il a exclu toute indemnisation au titre d'un préjudice moral non démontré par Mme [H] et a constaté que les conventions ayant été annulées, les demandes en indemnisation formées par l'association pour rupture de conventions, pour atteinte à sa personnalité, et en réparation d'un préjudice moral devaient être rejetées.

Il a exclu toute tentative d'escroquerie ou d'escroquerie au jugement de la part de Mme [H] dans la dénonciation des conventions.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 février 2025, l'association Allo Mediation-Assistance Juridique a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son unique jeu de conclusions déposé par voie électronique le 30 avril 2025, elle demande à la cour :

- de déclarer recevables ses conclusions en application de l'article 908 du code de procédure civile,

in limine litis,

- d'ordonner toute instruction utile concernant le témoignage du cabinet de Maître [C], le témoignage du cabinet de Maître [M] et le témoignage du représentant légal de l'entreprise [V] concernant la procédure de résolution amiable ayant été introduite par Mme [H] aux fins d'éclairer, s'il était utile, la juridiction d'appel sur les man'uvres dolosives de l'intimée, les cabinets d'avocats n'ayant pu apporter leur témoignage spontanément en raison du secret professionnel qui les lie juridiquement,

au fond,

- d'ordonner l'annulation du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,

- d'ordonner l'infirmation du jugement rendu le 8 janvier 2025, en ce qu'il ordonne l'annulation des conventions conclues les 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 entre l'association Allo Médiation et Mme [H], condamne l'association à rembourser la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023, rejette ses demandes de condamnation de Mme [H] à lui verser 10 000 euros pour rupture des conventions, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité, celle de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral, celle de 10 000 euros pour tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, et à faire citer en justice le cabinet de Maître [C], le cabinet de Maître [M] et le représentant de l'entreprise [V], la condamne à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette pour le surplus ses demandes, la condamne aux dépens,

statuant à nouveau,

- de déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,

- d'ordonner la réparation du préjudice subi par elle du fait de la dénonciation brutale de la convention associative conclue le « 10 janvier 2021 » avec Mme [H] par un tiers, sans préavis ni information préalable, ni réclamation à une indemnité de 10 000 euros,

- d'ordonner la réparation du préjudice subi par elle résultant des atteintes répétées à sa réputation auprès de ses partenaires et adhérents et de condamner Mme [H] à des indemnités d'un montant de 5 000 euros,

- d'ordonner la réparation du préjudice moral subi par elle résultant des atteintes du fait des accusations calomnieuses colportées auprès d'une autorité détenant des prérogatives juridiques et de condamner Mme [H] à une indemnité pour préjudice moral d'un montant de 5 000 euros,

- d'ordonner la réparation du préjudice moral subi par elle résultant de la tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, et de condamner Mme [H] à une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros,

- de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] à la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Eric Luthi.

Elle expose avoir été créée le 15 avril 2009 par son cofondateur, M. [G] [Q] représentant légal de l'association ayant la fonction de président, rappelle qu'il ne s'agit pas d'une entreprise à but lucratif mais d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et que conformément à l'article 2 des statuts, l'association a pour objet principal l'orientation des justiciables vers des médiateurs et des auxiliaires de justice (formés ou sensibilisés à la médiation) et pour objet accessoire l'accompagnement personnalisé des demandeurs matérialisé par la procédure d'intermédiation.

Elle indique 'uvrer au développement de la médiation au niveau national, avoir sensibilisé les cabinets d'avocat, dont la fonction accessoire est celle de médiateur, pour coopérer au développement de la médiation comme procédure amiable de résolution conformément à la législation en vigueur et que de fait, elle a créé un réseau de médiateurs composés principalement par des cabinets d'avocats pour pouvoir également répondre aux exigences de l'article 1533 du code de procédure civile qui prévoit que les médiateurs intervenant en certains domaines de médiation doivent posséder la qualification requise eu égard à la nature du différend.

Elle ajoute s'être spécialisée à titre accessoire de son activité principale dans la promotion de la médiation intra-entreprise et plus précisément dans la procédure d'intermédiation visant l'introduction de la médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail, et que dans ce cadre, elle a dû recourir à un cabinet d'avocat concernant l'assistance juridique visant la sécurisation légale de la procédure d'intermédiation. Elle affirme que c'est dans ce cadre et à cette fin qu'elle avait conclu une convention partenariale notamment avec le cabinet de Maître [C]. Elle insiste sur le fait que les associations de médiation sont dans l'obligation de se faire assister par des cabinets d'avocats lors des procédures d'intermédiation.

Elle affirme que de fait, elle a mis en 'uvre une procédure d'intermédiation fournissant une assistance juridique, soit par l'inter-médiateur qualifié, soit par un cabinet d'avocat, aux fins de sécuriser la procédure d'intermédiation au sens des articles 1533 du code de procédure civile et L. 1152-6 du code du travail, que dans le cadre de la procédure d'intermédiation, elle a formalisé les engagements via une convention dénommée « Convention d'accompagnement personnalisé » sachant que ce type de procédure a été mis en 'uvre à partir de l'année 2018 à titre accessoire et expérimental aux fins de pouvoir rendre accessible la procédure d'intermédiation aux salariés souffrant d'agissements de harcèlement au travail. Elle précise que seul le représentant légal de l'association est habilité pour intervenir en qualité d'inter-médiateur de sorte qu'il est l'interlocuteur unique des souscripteurs durant la procédure d'intermédiation en ce qu'il engage la responsabilité de l'association auprès des tiers.

Elle indique que les trois conventions conclues avec Mme [H] répondent à trois procédures d'intermédiation distinctes en date des 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020, que Mme [H] évoluant dans sa posture au fur et à mesure des engagements pris par son employeur, les trois missions étaient parfaitement distinctes mais non spécifiées dans les conventions d'adhésion en raison même du caractère général des conventions.

Elle note que l'intéressée a signé trois conventions sur une période de huit mois et dont l'exécution aura duré vingt-quatre mois, que Mme [H] a été pleinement satisfaite et n'a jamais ni contesté les deux premières conventions d'adhésion ni formulé aucune réclamation durant l'exécution de la troisième convention puis que ce n'est qu'opportunément en 2023 soit deux années après l'extinction brutale des relations conventionnelles survenue en 2021, qu'elle a initié une procédure judiciaire en vue d'obtenir de l'association la restitution des fonds provenant des provisions versées.

Elle tient à rappeler qu'elle a été contactée le 29 mai 2019 par Mme [H] qui expliquait en pleurs au téléphone, qu'elle subissait des agissements de harcèlement moral de la part de son manager et qu'elle était menacée d'une procédure disciplinaire injustifiée, en demandant l'aide de l'association pour trouver une solution par l'entremise d'une médiation visant la cessation des agissements de harcèlement au travail lui garantissant le maintien dans son emploi. Elle affirme que considérant la situation de la salariée urgente et éligible à la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail et après différents entretiens téléphoniques ayant consisté à informer pleinement Mme [H] sur les modalités de la procédure d'intermédiation, elle lui a adressé par courriel la première convention qu'elle a acceptée de signer.

Elle affirme que cette première procédure d'intermédiation a permis à l'association d'introduire la procédure de médiation de l'article L. 1152-6 acceptée par l'employeur, de faire cesser les agissements de harcèlement moral s'ils ont existé, de stopper la procédure de licenciement pour faute si elle a existé, de préserver l'emploi de la salariée, de maintenir les salaires de la salariée et d'optimiser l'ancienneté de la salariée, ce à quoi Mme [H] a manifesté sa pleine satisfaction à de nombreuses reprises.

Elle explique que suite à la première procédure d'intermédiation, l'entreprise [V] ayant accepté la mise en 'uvre de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail, la mission de l'association s'en est trouvée de facto finalisée conformément à l'article 6 de la convention associative. Elle indique que l'entreprise a alors choisi un médiateur institutionnel en la personne d'un représentant de l'entreprise, et que la demanderesse, qui disait ne plus avoir confiance en son employeur, a alors de nouveau sollicité l'intervention de l'association afin qu'elle l'accompagne en qualité « d'aviseur » (comédiation technique) ce qui explique la seconde convention.

Elle ajoute que grisée par l'ensemble des résultats obtenus par les deux premières procédures d'intermédiation qualifiant même l'inter-médiateur de « magicien », Mme [H] a de nouveau sollicité l'association une troisième fois afin qu'elle intervienne dans le cadre d'une procédure d'intermédiation visant cette fois la résolution amiable de sa situation professionnelle par voie de négociation.

Elle indique que le cabinet de Maître [C] ayant été mandaté dès le 6 août 2019 par l'association avec l'accord exprès de la contractante, il a par suite assisté Mme [H] dans la direction des pourparlers amiables en qualité de médiateur. Elle note que la problématique de fond posée lors de cette troisième procédure d'intermédiation concernait les prétentions exorbitantes de Mme [H] laquelle souhaitait obtenir de son employeur 100 000 euros, une qualification supérieure, un emploi près de son domicile.

Elle soutient que la problématique née entre l'association et Mme [H] concerne ces demandes exorbitantes. Elle relève que son employeur a d'ailleurs refusé de se soumettre à un chantage concernant les indemnités relatives aux prétendus agissements de harcèlement dénoncés par Mme [H] et que l'enquête interne diligentée par l'employeur et dirigée par les représentants du personnel a conclu à leur inexistence. Elle ajoute que Mme [H], frustrée et mue par la vénalité, a menacé alors l'association d'une plainte judiciaire si celle-ci ne satisfaisait pas à ces exigences.

Elle s'étonne de ce que le 14 avril 2021 soit au bout de vingt-quatre mois d'exécution des conventions, alors que l'inter-médiateur contactait Mme [H] pour l'informer d'une nouvelle offre de son employeur, celui-ci avait reçu par voie de courriel un message d'un tiers à la convention lui ordonnant de ne plus se mettre en contact avec Mme [H] puis le 15 juin 2021, soit à peine deux mois après la rupture brutale des pourparlers amiables et alors même que Mme [H] avait sommé l'association de ne plus se mettre en relation avec elle par la voie d'un tiers. Elle ajoute que Mme [H] a alors accusé l'association de ne jamais avoir mandaté de cabinet d'avocat pour sécuriser la procédure d'intermédiation tout en accusant l'inter-médiateur pris en sa qualité de personne physique d'avoir usurpé l'identité de Maître [C] puis poursuivant en ses man'uvres, celle-ci a demandé le 9 décembre 2021, et pour la première fois, à l'association de se justifier quant aux procédures d'intermédiation en dépit des résultats obtenus et de ses remerciements réitérés par voie de courriels.

Elle dénonce la frustration de Mme [H] résultant de son impossibilité à faire « chanter » son employeur par l'entremise de l'instrumentalisation de la procédure d'intermédiation et sa ranc'ur vindicative à son encontre, en soulignant que le cabinet de Maître [M] partie prenante aux pourparlers amiables représentant les intérêts de l'entreprise [V] l'avait informée que suite à la rupture des pourparlers avec Maître [C] qu'elle avait mandaté, Mme [H] avait changé quatre fois de cabinet d'avocats.

Elle développe ensuite des moyens liés à une demande « en annulation et/ou en réformation du jugement ».

Elle expose que la juridiction de proximité pour pouvoir condamner l'association s'est fondée sur les deux moyens principaux soulevés par la demanderesse : l'usage frauduleux du titre d'avocat par l'association et l'illicéité du contenu des conventions mais qu'en accusant l'association d'avoir usé frauduleusement du titre d'avocat sans examen préalable des conditions de légalité, de matérialité et d'intentionnalité de ladite infraction, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.

Elle soutient qu'il n'a jamais été convenu qu'un avocat serait mis à disposition mais qu'il s'agissait uniquement d'une intervention au nom et pour le compte exclusif de l'association visant à sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation.

Elle ajoute qu'en déclarant également illicite le contenu des conventions associatives par voie de dénaturation et de motivations contradictoires, la juridiction de proximité qui a repris l'argumentation intégrale de la demanderesse n'a pas donné de base légale à sa motivation. Elle demande l'annulation du jugement.

Elle indique aussi qu'en annulant la première convention associative au motif que l'association n'avait pas mis à disposition de la contractante un cabinet d'avocat tout en annulant les conventions subséquentes en retenant que l'association avait mis à la disposition de la contractante un cabinet d'avocat, la juridiction de proximité qui s'est contredite en ses motivations n'a pas donné de base légale à sa décision

Elle invoque une dénaturation par la juridiction de la lettre des dispositions conventionnelles qui a ensuite visé des informations non constitutives des dispositions conventionnelles associatives ce qui constitue une violation de l'article 1192 du code civil.

Elle estime que la juridiction de proximité, en sa qualité de juge du fond qui juge du droit et du fait, ne pouvait rejeter l'ensemble des moyens de droit et de fait exposés par l'association ni rejeter l'examen relatif à la commune intention des parties lors de la conclusion des conventions au temps de la formation des conventions et qu'elle a en conséquence privé sa décision de toute base légale.

Elle ajoute que la juridiction de proximité ne pouvait relever l'illicéité du contenu des conventions par voie de dénaturation des dispositions conventionnelles en y ajoutant notamment des obligations inexistantes juridiquement sans violer une nouvelle fois l'article 1192 du code civil, ni déclarer l'association coupable du délit d'usage frauduleux du titre d'avocat tout en constatant dans les faits l'intervention d'un cabinet d'avocat mandaté par l'association visant la sécurisation de la procédure d'intermédiation. Elle estime que la juridiction aurait dû rechercher si le mandat confié par l'association au cabinet d'avocat intervenant n'avait pas été exécuté en application d'une convention partenariale conclue au nom et pour le compte exclusif de l'association et non au nom et pour le compte de la contractante ayant conclu une convention d'adhésion uniquement avec l'association Allo Mediation.

Elle en conclut que le jugement rendu par la juridiction de proximité statuant sur le fondement de la seule argumentation de la demanderesse encourt son annulation au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9 ,12, 14, 455 et 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elle vise une dénaturation des dispositions légales (article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), en affirmant que ni elle ni son représentant légal n'ont jamais revendiqué le titre d'avocat pour promouvoir la médiation, en soutenant que la juridiction aurait dû examiner à l'aune des articles 54 et 60 de ladite loi si les conditions de légalité étaient réunies et si l'association dans le cadre exclusif de la procédure d'intermédiation n'avait pas le devoir d'être assistée par un cabinet d'avocat aux fins de sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation, en soutenant que le représentant légal de l'association conformément à l'article 54 de ladite loi dispose d'une qualification en droit par l'obtention d'une licence en droit délivrée par l'Université de [Localité 5] Panthéon Sorbonne, d'une maîtrise en droit et d'un diplôme de médiation délivré par l'Université de [Localité 4] Sophia Antipolis ce qui lui permet d'assurer une assistance juridique dans le cadre exclusif de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail conformément à l'article 1533 du code de procédure civile lequel exige une qualification adaptée à la nature du différend.

Elle invoque aussi une dénaturation des dispositions conventionnelles par voie de disqualification, d'interprétation et de déduction, par voie d'extrapolation des faits, d'interprétation avec une dénaturation de l'article 1er de la convention en affirmant que l'association s'était engagée à mettre à disposition de la réclamante un cabinet d'avocats « de droit » et ce dès la signature de la convention, avec une dénaturation des articles 2, 3 et 4 de la convention associative, en sélectionnant des informations annexes à la convention n'ayant rien de commun avec le contenu des conventions critiquées et en jugeant ultra petita.

Elle reproche également au premier juge une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme en ce que la motivation de la décision n'est que la reprise de l'argumentation de la demanderesse, un défaut de base légale en rejetant les demandes reconventionnelles formulées au motif que le contenu des conventions étaient illicites.

Enfin elle évoque une contradiction de motifs et un défaut de base légale en ce que pour déclarer le contenu des conventions illicite, la juridiction y a ajouté des obligations et des clauses conventionnelles inexistantes, a ainsi violé les dispositions conventionnelles par voie de dénaturation, en indiquant qu'il ressortait de la convention d'accompagnement personnalisé que l'association s'était engagée à mettre à disposition des cabinets d'avocats aux souscripteurs et que par suite elle s'était rendue coupable du délit d'usage frauduleux du titre d'avocat, « n'étant elle-même pas avocate », et a donc dénaturé la lettre des dispositions conventionnelles et violé l'article 1192 du code civil.

Elle développe ensuite différents moyens liés à « l'accusation tirée d'un usage frauduleux du titre d'avocat et l'illicéité des conventions ».

Elle affirme n'avoir nul besoin d'user du titre d'avocat pour promouvoir la médiation et que sa seule dénomination suffit à dissiper toute confusion possible entre les activités d'une association de médiation des activités d'un cabinet d'avocats. En outre, elle ajoute que les deux mandats confiés par l'association à un cabinet d'avocat intervenant dans le cadre d'une sécurisation de la procédure d'intermédiation puis dans la direction de pourparlers amiables visant la résolution d'une situation pré-litigieuse témoignent à eux seuls que l'association Allo Médiation ne se confond nullement ni avec la profession d'avocat ni avec ses attributions. Elle estime que la coopération entre associations de médiation et cabinets d'avocats s'est imposée légalement, pratiquement et procéduralement, suivant la législation visant le développement des modes amiables de résolution participant au désengorgement des juridictions.

Elle insiste sur la procédure d'intermédiation mise en place par elle formalisée sous le titre de convention d'accompagnement personnalisé pour des nécessités de vulgarisation, laquelle requiert une assistance juridique tant lors de la procédure d'intermédiation que lors des procédures de médiation. Elle affirme que Mme [H] avait été parfaitement informée de ces modalités procédurales et que c'est pour donner une dimension « institutionnelle » à ses man'uvres frauduleuses qu'elle n'hésite pas à qualifier les relations partenariales entre association de médiation et cabinets d'avocats d'usage frauduleux du titre d'avocat.

Elle explique que c'est précisément en raison de ces tentatives de manipulation des procédures de résolution amiable que l'association avait décidé de mandater des cabinets d'avocat intervenant pour sécuriser la procédure d'intermédiation puis par la suite pour sécuriser les actes juridiques issus des accords amiable.

Elle estime que le consentement de Mme [H] était libre et éclairé, que la requérante ayant répété son consentement 3 fois en l'espace 8 mois, celui-ci était dénué de toute vice du consentement. Elle ajoute que l'ensemble des courriels adressés par Mme [H] à l'attention de l'inter-médiateur afin de le remercier de la qualité de ses interventions témoignent de l'intégrité du consentement de la contractante.

Elle s'étonne de ce que Mme [H] nie, dans le cadre d'une procédure judiciaire, avoir voulu conclure avec l'association et revendique avoir pensé conclure avec un cabinet « d'avocats » en dépit de la dénomination claire de l'association, qu'elle nie avoir obtenu des résultats à chacune des procédures d'intermédiation en dépit de ses courriels qui attestent de sa particulière mauvaise foi et qu'elle va même jusqu'à nier avoir été en relation directe avec l'inter-médiateur et mise en relation avec un cabinet d'avocat durant la procédure des pourparlers amiables et ce malgré la signature de trois conventions en toute connaissance de cause :

- le 29 mai 2019, une convention visant la mise en 'uvre d'une procédure d'intermédiation concernant l'introduction de la médiation légale (article L. 1152-6 du code du travail) laquelle a abouti à l'acceptation de la médiation par l'employeur,

- le 28 août 2019, une convention visant la mise en 'uvre d'une procédure d'intermédiation concernant une procédure de comédiation technique ' l'association intervenant en qualité d'aviseur - laquelle a abouti à la sécurisation de la procédure de médiation,

- le 10 janvier 2020, une convention visant la mise en 'uvre d'une procédure d'intermédiation concernant une procédure de résolution amiable par voie de négociation laquelle procédure n'a pas abouti en raison de la dénonciation unilatérale et brutale effectuée par Mme [H] au bout de quinze mois.

Elle insiste sur le fait que durant toute la durée d'exécution des procédures d'intermédiation, Mme [H] n'a émis aucune réclamation, ni aucune contestation, ni aucune revendication. Elle en conclut que de fait, l'article 1128 du code civil a parfaitement été respecté en ce que le consentement de la contractante était libre éclairé et volontaire.

Elle affirme que le contenu des conventions associatives portant sur la résolution amiable des différends est licite et certain, que la prévision conventionnelle qu'une assistance juridique ou judiciaire par voie d'avocat pourrait le cas échéant être sollicitée par l'association dans le cadre de la procédure d'intermédiation visait la sécurisation des actes juridiques (protocole d'accord / homologation judiciaire) ce qui n'est pas de nature à conférer un contenu illicite aux conventions.

Elle ajoute que ces conventions ne dérogent nullement à l'ordre public puisque ni les procédures d'intermédiation, ni les procédures de résolution amiable ne dérogent à l'ordre public lesquelles, bien au contraire s'inscrivent dans l'évolution de la réglementation visant le développement des modes amiables de résolution des différends conventionnellement ou judiciairement aux fins de participer au désengorgement des juridictions. Elle note qu'il n'existe nulle loi interdisant aux associations et a fortiori aux associations de médiation de coopérer avec les cabinets d'avocat intervenant soit en qualité d'avocat soit en qualité de médiateur sous réserve d'une qualification reconnue par l'Etat.

Elle soutient aussi que les conventions ne violent nullement la loi du 31 décembre 1971 en ce qu'elle ne fournit pas des consultations juridiques ni ne rédige des actes sous seing privé à titre habituel et rémunérés mais reconnaît fournir téléphoniquement à titre habituel et non rémunéré des informations juridiques sur les avantages des procédures de résolution amiable en entreprise ainsi qu'une assistance juridique au titre de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail à titre accessoire de son activité principale.

Elle insiste sur le fait que son activité principale vise à promouvoir la médiation et que ce n'est que dans le cadre de son activité accessoire que l'association fournit un accompagnement personnalisé aux fins d'introduire une procédure de résolution amiable via la procédure de médiation légale et que ce n'est que dans ce cadre qu'elle a établi des conventions d'adhésion rémunérées devant couvrir les frais de gestion et d'accompagnement personnalisé ainsi qu'une partie des honoraires résultant des conventions partenariales conclues entre l'association et les tiers experts intervenants.

Elle indique que le représentant légal de l'association agissant en qualité d'inter-médiateur « conformément aux articles 54 et 74 de la loi du 31 décembre 1971 » est titulaire d'une licence en droit délivrée par l'Université Panthéon Sorbonne de [Localité 5], d'une maîtrise en droit délivrée par l'Université de [Localité 4] Sophia Antipolis, d'un diplôme de médiateur délivré par l'Université de [Localité 4] Sophia Antipolis ainsi que d'un certificat d'aptitude à la médiation professionnelle délivrée par la Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation outre d'une formation continue annuelle délivrée par l'Association Nationale des Médiateurs, le Congrès International de la Médiation d'[Localité 6] notamment. En conséquence, elle juge le représentant légal agissant en qualité d'inter-médiateur parfaitement qualifié pour mener toute procédure de résolution amiable et toute procédure de médiation et pour assurer une assistance juridique conformément au terme des articles 1533 du code de procédure civile et L. 1152-6 du code du travail.

Elle en conclut que l'association était en droit d'assister juridiquement la contractante sans qu'il puisse lui être reprocher d'avoir usé du titre d'avocat dans une procédure d'intermédiation visant l'introduction de la médiation légale.

Elle conteste toute illicéité des conventions en affirmant que le seul examen littéral de la convention associative d'accompagnement personnalisé révèle les man'uvres frauduleuses pratiquées par la demanderesse.

Elle réaffirme que de fait, le contenu des conventions associatives a pour but la recherche de résolution amiable de différends par voie d'une offre de médiation, d'un mode amiable de résolution ou d'une assistance juridique et judiciaire et que l'assistance juridique et judiciaire résulte de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail laquelle aboutit le cas échéant à une rupture conventionnelle pouvant être homologuée par le Conseil des prud'hommes conformément à l'article R. 1471-1 du code du travail. Elle précise ne fournir que des informations et nie l'activité de conseil juridique. Elle indique que les jurisprudences produites ne peuvent être transposées au présent litige.

Elle conteste toute confusion en ce qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit la mise à disposition d'un cabinet d'avocats en soulignant que l'article 1er des conventions pris en son dernier alinéa ne prévoit nullement la mise à disposition d'un avocat de droit mais prévoit que selon les obligations de représentation, le cas échéant et conformément aux dispositions légales en vigueur, l'association pourra recourir à l'assistance d'un avocat dans un cadre judiciaire.

Elle estime que Mme [H] n'a jamais cru encore moins légitimement que son dossier allait être pris en charge par un avocat sinon elle aurait dénoncé régulièrement les conventions d'adhésion immédiatement durant leur exécution qui a duré vingt-quatre mois, et note que l'intéressée n'a jamais revendiqué dans ce délai un avocat. Elle fait état de mensonges « en cascade » tenus par Mme [H] et en particulier le fait qu'elle reproche de ne jamais avoir été mise en relation directe avec le cabinet de Maître [C] alors même qu'elle n'avait pas à être mise en relation directe avec le cabinet de Maître [C] durant la première et la seconde convention associative et que ce n'est que lors de la troisième procédure d'intermédiation que l'association en son inter-médiateur a proposé dans le cadre des pourparlers amiables avec l'entreprise [V], le cabinet de Maître [C] pour intervenir en qualité de médiateur, ce qui a été accepté par Mme [H] qui a adressé un mandat à l'avocat.

Enfin, l'appelante soutient que Mme [H] a créé des situations juridiques inexistantes par voie de provocation aux fins de pouvoir se positionner devant les juridictions civiles en « victime » puis a multiplié les accusations de nature « institutionnelle » aux fins de se préconstituer des actes juridiques visant à crédibiliser son action judiciaire et qu'elle a enfin dénaturé les conventions associatives et les faits, aux fins de déporter les véritables causes à l'origine du litige en donnant au litige une dimension « pénale ». Elle évoque des machinations, des affirmations mensongères et des contradictions. Elle relève en particulier que Mme [H] ment quand elle affirme qu'elle n'a jamais ni rencontré, ni échangé avec Maître [C] puisque disposant de son adresse courriel ainsi que de son numéro de portable professionnel et qu'elle a bien échangé directement avec lui.

Elle indique que les conventions étant des conventions d'adhésion, l'association n'était tenue qu'à des obligations de moyen et non à l'exigence de « contrepartie ». Elle fait état de la réalité des contreparties obtenues aux trois étapes de la procédure.

Elle soutient que la convention conclue le 10 janvier 2020'ayant été rompue unilatéralement brutalement le 14 avril 2021 par Mme [H], sans préavis, ni information préalable et par la voie d'un tiers (son avocat), celle-ci a violé les articles 1103, 1193 et 1199 du code civil de sorte qu'elle est en droit au titre des demandes reconventionnelles à faire valoir les préjudices issus de la rupture brutale de ladite convention. Elle dénonce une tentative d'instrumentalisation de la procédure d'intermédiation ayant échoué en notant que Mme [H] avait dans le cadre de la procédure avec son employeur, obtenu satisfaction avec une mutation sur un autre site, mais que contre toute attente, elle a refusé cette proposition, que l'enquête interne à l'entreprise a permis de déterminer que les agissements de harcèlement envers Mme [H] n'avaient en réalité jamais existé. Elle affirme que Mme [H] ne peut prétendre à aucun préjudice, s'étant enrichie grâce à l'association.

Elle évoque une dénonciation calomnieuse envers l'association et son représentant légal, une atteinte à sa réputation en prétendant devant le Bâtonnier que M. [Q] avait usurpé l'identité de Maître [C]. Elle évoque aussi des faits d'escroquerie, la mise en place d'un scénario juridique et conclut que le seul fait que la demanderesse ait produit en justice un document qui atteste d'une accusation mensongère en vue de se pré-constituer une preuve pour elle-même préjudiciant à une partie dans l'intention de surprendre la religion des juges constitue une tentative d'escroquerie au jugement.

Aux termes d'un seul jeu d'écritures déposé électroniquement le 23 juillet 2025, Mme [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- en conséquence, de condamner l'association Allo Mediation à lui verset la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Elle invoque le défaut de validité des conventions fondé sur l'absence de contenu licite et certain des articles 1128 et 1162 du code civil en raison de l'illicéité de leur contenu portant sur l'exercice illégal d'une activité de conseil juridique et sur l'usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d'avocat réglementé par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Elle fait observer que l'appelante tente de créer la confusion sur les règles juridiques applicables en matière d'assistance juridique.

Elle affirme n'avoir jamais rencontré d'avocat malgré les honoraires substantiels versés à l'association, rappelle que l'association Allo Médiation n'a, elle-même, ni la qualité d'avocat, ni celle de conseil juridique agréé et s'est présentée comme son seul interlocuteur dans le cadre du litige avec son employeur, relatif à des faits de harcèlement au travail et à une procédure de licenciement.

Elle juge que les trois conventions relèvent de l'exercice illégal d'une profession réglementée à savoir, d'une part, l'usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d'avocat, et, d'autre part, l'exercice illégal de l'activité de consultation ou de rédaction d'actes juridiques.

Elle souligne avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République pour des faits d'usage sans droit ni titre de la qualité d'avocat, d'exercice illégal de l'activité de consultation ou de rédaction d'actes juridiques et de pratiques commerciales trompeuses, ce que sait parfaitement l'association Allo Médiation.

Elle note que conformément aux termes de la convention conclue, l'association propose de mettre à disposition un avocat spécialiste, qui est présenté comme un moyen d'arriver à l'objectif poursuivi, que les termes des conventions signées n'ont jamais fait état de ce que les avocats interviendraient dans des conditions limitées et pour le compte exclusif de l'association visant à sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation. Elle note aussi qu'il ne s'agit pas davantage de borner leur champ d'intervention à une procédure de médiation ou d'intermédiation, alors même qu'il est expressément fait référence à « une assistance juridique et judiciaire », « assurée » par des avocats.

Elle estime qu'une certaine ambiguïté est entretenue quant aux liens juridiques unissant l'association et les avocats, qualifiés de « partenaires directs » ou « référents locaux » de l'association ou encore quant à la nature de leur intervention.

Elle tient à souligner qu'en première instance, Maître [C] a attesté être mandaté par l'association pour intervenir en qualité d'avocat pour des affaires transactionnelles, de conseil ou de contentieux concernant des modes amiables de résolution alors qu'en appel il atteste avoir été titulaire d'un diplôme universitaire de médiation décerné par l'université de [Localité 4] Sophia Antipolis en date de l'année 2010-2011 et certifie intervenir en cette seule qualité dans le cadre de procédure de résolution amiables non réglementées.

Elle ajoute que la convention de partenariat conclue entre l'association et Maître [C] qui n'avait jusqu'alors jamais été versée aux débats, ne fait, quant à elle, pas état d'une intervention pour des affaires « de contentieux » mais évoque une intervention limitée à la médiation ou à une assistance juridique, sans jamais indiquer qu'il existerait une intervention dans les procédures judiciaires, ce qui entre en contradiction totale avec les termes des conventions contestées.

Elle estime qu'en réalité, il était prévu une « assistance judiciaire », une assistance « assurée le cas échéant par des avocats », « une assistance juridique et judiciaire personnalisée », et des « juristes plus avocats à votre disposition », qu'elle a légitimement pu croire que son dossier allait être pris en charge par un avocat mais n'en a jamais bénéficié de l'assistance d'un avocat, contrairement à ce qui avait été conclu dans le cadre des conventions.

Elle tient à préciser que face à un dossier accablant, l'association concède aujourd'hui pour la première fois qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre Mme [H] et Maître [C].

Elle estime que les éléments du dossier (observations de l'avocat apportées au Bâtonnier, mandat délivré par Mme [H] pour bénéficier d'une assistance juridique) contredisent l'allégation selon laquelle Maître [C] n'est intervenu qu'en qualité de contractant de l'association.

Elle conteste toute rencontre comme tout échange avec Maître [C], et affirme que son intervention dont il est allégué qu'il aurait « représenté ses intérêts lors de la procédure de négociation visant les indemnités conventionnelles de rupture » est parfaitement obscure, que les conditions de sa rémunération sont tout aussi indéterminées, alors même qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue et qu'aucun versement n'a été effectué entre elle et l'avocat. Elle ajoute qu'aucune des règles déontologiques encadrant la profession d'avocat, visant notamment à garantir la protection des intérêts du client, n'ont été respectées (non-respect du libre choix de l'avocat, nom de l'avocat non communiqué, relation directe avec l'avocat, convention d'honoraires, secret professionnel, transmission du dossier).

Elle prétend avoir cru conclure une convention avec l'association Allo Médiation pour bénéficier de l'assistance d'avocats qui allaient intervenir dans ce contentieux mais qu'aucun avocat n'est intervenu suite à la conclusion de la première convention du 29 mai 2019, puis que s'agissant des deux conventions postérieures au mandat adressé à Maître [F] [C] le 6 août 2019, il s'est avéré que M. [Q] conservait la seule charge de ce dossier.

Elle soutient aussi que l'association Allo Médiation n'a, elle-même, pas la qualité de conseil juridique ag

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