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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 44184, 15 mai 2025, RG 24/02601


Vérifier : TJ 44184, 15 mai 2025, RG 24/02601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/02601
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
699832b6cdc6046d47112690

Texte de la décision

2,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 24/02601 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPTP

Minute : 25/00132

JUGEMENT
DU 15 Mai 2025

AFFAIRE :

S.A.R.L. TOUT SE POSE

C/

[E] [V], [N] [T]

Copies certifiées conformes
S.A.R.L. TOUT SE POSE
M. [E] [V]
Mme [N] [T]

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A.R.L. TOUT SE POSE
demeurant [Adresse 3]
non comparant ___________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Gérald PRIVE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
Décision rendue sur le siège

La SARL TOUT SE POSE a obtenu du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 07 octobre 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [E] [V] et Madame [N] [T].

Madame [N] [T] a formé opposition à cette ordonnance le 16 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 en lettres recommandées avec accusés de réception, signés le 05 décembre pour Monsieur [V] et la SARL TOUT SE POSE. La lettre recommandée est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” pour Madame [T].

À la suite de cette audience le juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 03 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en lettres recommandées avec accusés de réception, signés le 03 mars pour Madame [T] et le 05 mars pour la SARL TOUT SE POSE. La lettre recommandée est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” pour Monsieur [V].

À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 pour assigner M. [V] par voie de commissaire de justice.

À cette audience, ni la SARL TOUT SE POSE, ni Monsieur [V], ni Madame [T] n’ont comparu.

Il y a lieu, conformément à l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

- CONSTATE la non comparution sans motif légitime du demandeur ;

- EN CONSÉQUENCE, constate l’extinction de l’instance ;

- RAPPELLE que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 07 octobre 2024 ;

- LAISSE tous les dépens à la charge du demandeur.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Gérald PRIVE

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