TJ 44184, 15 mai 2025, RG 24/02601
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/02601 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPTP
Minute : 25/00132
JUGEMENT
DU 15 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. TOUT SE POSE
C/
[E] [V], [N] [T]
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. TOUT SE POSE
M. [E] [V]
Mme [N] [T]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.R.L. TOUT SE POSE
demeurant [Adresse 3]
non comparant ___________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
Décision rendue sur le siège
La SARL TOUT SE POSE a obtenu du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 07 octobre 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [E] [V] et Madame [N] [T].
Madame [N] [T] a formé opposition à cette ordonnance le 16 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 en lettres recommandées avec accusés de réception, signés le 05 décembre pour Monsieur [V] et la SARL TOUT SE POSE. La lettre recommandée est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” pour Madame [T].
À la suite de cette audience le juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 03 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en lettres recommandées avec accusés de réception, signés le 03 mars pour Madame [T] et le 05 mars pour la SARL TOUT SE POSE. La lettre recommandée est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” pour Monsieur [V].
À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 pour assigner M. [V] par voie de commissaire de justice.
À cette audience, ni la SARL TOUT SE POSE, ni Monsieur [V], ni Madame [T] n’ont comparu.
Il y a lieu, conformément à l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
- CONSTATE la non comparution sans motif légitime du demandeur ;
- EN CONSÉQUENCE, constate l’extinction de l’instance ;
- RAPPELLE que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 07 octobre 2024 ;
- LAISSE tous les dépens à la charge du demandeur.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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