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TJ 44184, 30 sept. 2025, RG 24/02766


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Date
30/09/2025
Numéro
24/02766
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
699832bbcdc6046d471126f1

Texte de la décision

17,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/02766 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7Z

Minute : 2025 / 202

JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025

AFFAIRE :

S.A.R.L. LUCAS R.

C/

[V] [R],
[I] [C]

Copies certifiées conformes
Me Magali AMISSE-GAUTHIER
Me Manon LEPARMANTIER

Copie exécutoire
Me Magali AMISSE-GAUTHIER

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A.R.L. LUCAS R.
Siège social : [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER,
avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Madame [V] [R],
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER,
avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [I] [C],
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER,
avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 24/02766

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [R] et M.[I] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3].

Souhaitant faire réaliser des travaux d’extension (chambre, salle de bains, SPA) et la construction de deux abris de jardin, ils ont confié la maîtrise d'œuvre à un architecte M. [B] ;

Le lot GROS ŒUVRE maçonnerie a été confié à la SARL LUCAS R.

Le 27 juillet 2021, un devis a été accepté par les maîtres d’ouvrage prévoyant le coût des travaux à la somme de 50.481,82 € modifié à 47.400,00 € TTC le 9 septembre 2021. Un avenant a été signé le 18 novembre 2021 modifié le 25 novembre 2021.

Le 28 novembre 2022, une facture n° SI 314004 (situation n°4) a été adressée aux maîtres de l’ouvrage pour un solde dû de 2.946,08 € TTC.

Le 19 septembre 2023, un procès-verbal de réception sans réserves a été signé entre M. [C], M. [B] architecte et la SARL LUCAS R.

Le 20 septembre 2023, un avoir n° SI 314005 de 993,00€ a été adressé aux maîtres de l’ouvrage, venant en déduction de la situation n°4 d’un montant de 2.946,08 € TTC.

Par mail en date du 20 septembre 2023, la SARL LUCAS R. a demandé le paiement du solde de sa facture de 1.953,08 €.

Par courrier en date du 27 octobre 2023, dont Mme [V] [R] et M. [I] [C] ont accusé réception le 7 novembre 2023, la SARL LUCAS R. les a mis en demeure de payer la somme de 1.953,08 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la SARL LUCAS R leur a fait délivrer une sommation de payer (remise à la personne de Mme [R]).

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [R] (par remise à sa personne) et à M. [C] (à domicile en la personne de Mme [R]).

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, un Procès-Verbal de saisie-attribution a été établi auprès de la Caisse d’Épargne qui déclarait que Mme [R] était inconnue de l’établissement. Il était constaté l’échec de la mesure d’exécution.

Par courrier en date du 4 octobre 2024, M. [C] a écrit au commissaire de justice pour contester le montant des sommes réclamées et faire état d’un retard de 6 mois par rapport à la date initialement convenue, retard ayant causé selon lui des désagréments et des modifications de son planning.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, délivrée à la requête de la SARL LUCAS R. et signifiée à étude le 30 septembre 2024 à M. [C] et Mme [R], le Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE a enjoint à Mme [R] et M. [C] de payer la somme de 1.953,08 € en principal, celle de 108,20 € au titre des frais de procédure et celle de 51,07 € au titre des frais de dépôt de la requête.

Par lettre datée du 4 octobre 2024, reçue par le greffe le 11 décembre 2024, M. [I] [C] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoqués par le greffe à l’audience du 23 janvier 2025 à 09h00 par courrier recommandé dont elles ont accusé réception.

À cette audience, les parties étaient représentées par leur avocat respectif ; l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 3 avril 2025 à 09h00 pour permettre l'échange des pièces et conclusions.

Par courrier en date du 3 avril 2025, le conseil de Mme [V] [R] et M. [I] [C] a adressé au greffe une déclaration d’opposition à l'injonction de payer qui lui a été signifiée par dépôt à l'étude de l'huissier de justice par acte en date du 30 septembre 2024 suite à l'ordonnance prononcée le 29 juillet 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs pour permettre aux parties d'échanger leur argumentation et pièces.

Appelée à l'audience du 19 juin 2025, l'affaire a été retenue.

Dans ses conclusions, la SARL LUCAS R., au visa des articles 1103 et suivants, 1710, 1344-4, 1415 du code civil , demande :

in limine litis,
- de Prononcer la nullité de l'opposition formée le 4 octobre 2024 à l'encontre de l'injonction de payer du 29 juillet 2024
- Dire irrecevable l'opposition formée le 3 avril 2025 par déclaration au greffe à l'encontre de l'injonction de payer du 29 juillet 2024

au fond,
- condamner solidairement Mme [V] [R] et M.[I] [C] au paiement de la somme de 1.953,08 € TTC au titre du paiement des travaux de maçonnerie
- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 date de la mise en demeure d'avoir à payer
- Débouter [V] [R] et M.[I] [C] de toutes leurs demandes ,
- Condamner solidairement Mme [V] [R] et M.[I] [C] au paiement d'une somme de 543,17 € TTC au titre des frais d'huissier engagés au titre de l'injonction de payer
- Condamner solidairement Mme [V] [R] et M.[I] [C] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses demandes, la SARL LUCAS R indique, in limine litis, que la déclaration d’opposition en date du 14 octobre 2024 faite par M. [C] sur son papier à entête professionnel est nulle puisqu’elle ne mentionne pas son adresse ; que conscient de cette nullité, l’opposition régularisée faite par son conseil le 3 avril 2025 est irrecevable puisque hors délai.

Sur le fond, elle maintient sa demande de paiement au titre du solde de sa facture, indiquant qu’il n’est pas rapporté la preuve du retard d’un an évoqué alors que le planning a été réalisé par l’architecte ; que les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation ne lui sont pas applicables. Elle fait valoir que si le retard était avéré, il ne lui serait pas exclusivement imputable et que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. La SARL LUCAS R. soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserves.

En réplique, dans leurs conclusions, Mme [V] [R] et M.[I] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil, des articles L 111-1, L 216-1 du code de la consommation et de l'article 1231-1du code civil de :

- Dire et juger recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendu le le 29 juillet 2024
- Dire et juger que la SARL LUCAS R. a commis de nombreux manquements contractuels du fait de ses retards répétés sur le chantier
- Dire et juger que la SARL LUCAS R. est entièrement responsable des conséquences dommageables de ces retards
- Réduire le prix de la prestation de la SARL LUCAS R de la somme de 1.953,08 € en plus de la réduction de 993 € déjà convenue entre les parties
- Débouter la SARL LUCAS R de l'ensemble de ces demandes en paiement
- Condamner la SARL LUCAS R à régler la somme de 9.475,00 € au titre des dommages et intérêts décomposés comme suit :
5.475,00 € au titre du préjudice de jouissance
2.000,00 € au titre du préjudice moral et d'anxiété de M.[I] [C]
2.000 € Au titre du préjudice moral et d'anxiété de Mme [V] [R]

- Condamner la SARL LUCAS R à payer une indemnité de 1.300,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL LUCAS R aux entiers dépens
- Débouter la SARL LUCAS R de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires .

Les défendeurs contestent devoir la somme réclamée en raison des défaillances du constructeur au cours de l'exécution du contrat, déplorant un retard de livraison des travaux. Ils reprochent notamment des absences aux réunions de chantier, le non respect des dates d'intervention contraignant les autres entreprises à décaler leur intervention. De ce fait, ils indiquent avoir à titre d'indemnisation refusé de régler le solde final de 1.953,08€. Ils font valoir que ces négligences de la part de l’entrepreneur ont eu des répercussions importantes puisqu’elles ont empêché la parfaite isolation de leur logement, l’impossibilité d’installer la porte d’entrée alors qu’ils étaient parents d’un nourrisson. Ils font valoir un préjudice de jouissance, et un préjudice d’anxiété liés au comportement de la SARL LUCAS R dont ils demandent réparation à titre reconventionnel.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la date de délibéré au 30 septembre 2025. Le jugement sera contradictoire et rendu en derniier ressort.

MOTIFS

Sur la nullité de l’opposition soulevée

Selon l’article 1415 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

En l’espèce, l’opposition faite par M. [C] par courrier du 4 octobre 2024 porte bien mention d’une adresse du débiteur même s’il s’agit de son adresse professionnelle.

L’argument sera donc rejeté.

Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer du 3 avril 2025

L'article 1416 du code de procédure civile énonce que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 30 septembre 2024 ; il n’y a pas eu de mesure d’exécution rendant indisponibles en tout ou partie les biens des débiteurs, la saisie de compte bancaire ayant été transformée en carence bancaire le 10 décembre 2024.

Par conséquent, la déclaration d’opposition en date du 4 octobre 2024 faite par courrier par M. [C] est recevable.

De même que l’opposition en date du 3 avril 2025 faite par courrier et celle faite par conclusions déposées par le conseil des défendeurs qui valent oppositions régulières.

L’ordonnance d’ injonction de payer est donc non avenue.

Le présent jugement se substitue à ladite ordonnance en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur le fond,

- Sur la demande principale en paiement de la facture

Aux termes de l’article 1103, du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe au créancier de faire la preuve de la réalité et de l'étendue de sa créance.

Il incombe aux débiteurs de prouver les raisons de leur opposition.

Il est constaté que le devis initial et les devis modificatifs ne mentionnent aucun délai d'exécution.

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable eu égard à la nature du travail exécuté dont le point de départ est la date du devis.

Le délai raisonnable doit être recherché dans une pluralité de critères tenant aux parties elles-mêmes, à l'objet de la prestation et à sa finalité, ainsi qu'aux contraintes objectives.

En l’espèce, la demande de permis de construire dont un extrait est produit aux débats porte la date de février 2021.

Les devis établis par la SARL LUCAS R ont été modifiés plusieurs fois jusqu’au 25 novembre 2021.

Les compte-rendus de chantier versés aux débats établissent les interventions préalables du géomètre et de l’entreprise TECHNOPIEUX au 18 février 2022, ne permettant pas à la SARL LUCAS R de débuter les travaux avant cette date.

Il ne résulte pas de la confrontation des mails, des comptes-rendus de chantier produits, du planning établi par l’architecte, qui sont des actes unilatéraux, non corroborés par d’autres éléments, qu’il existerait un retard non raisonnable dans l’exécution des travaux imputable entièrement à la SARL LUCAS R.

M. [C] et Mme [R] ne font état d’aucune mise en demeure par courrier ou de dénonciation du contrat avec la SARL LUCAS R.

Il n’est pas établi que les autres entreprises ont été contraintes de décaler leur intervention du fait de la SARL LUCAS R.

Il est relevé l’absence de réserves à la réception des travaux notamment sur les délais d’exécution.

Le document portant mention manuscrite et signature de M. [B] ne vaut pas réserve alors qu’il n’est pas contresigné par la SARL LUCAS R.

Pour toutes ces raisons, le moyen tiré de l’existence d’un retard est inopérant.

Les arguments des débiteurs seront donc rejetés. Il seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Il sera fait droit à la demande de la SAS LUCAS R., sa créance étant fondée dans son principe et son montant.

M. [C] et Mme [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.953,08 € TTC au titre du paiement des travaux de maçonnerie.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la lettre de mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

- Sur les frais accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [C] et Mme [R] seront condamnés solidairement à verser à la SARL LUCAS R une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] et Mme [R] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui comprendront les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer, de commissaire de justice et de frais postaux.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’opposition soulevée par la SARL LUCAS R

DÉCLARE recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000329 du 29 juillet 2024 formée par Mme [V] [R] et M.[I] [C]

Dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE et enregistrée sous le numéro 21-24-000329,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [V] [R] et M.[I] [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL LUCAS R

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [V] [R] et M.[I] [C] à payer à la SARL LUCAS R la somme de 1.953,08€ au titre du solde de sa facture du situation °5 du 20 septembre 2023, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure.

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [V] [R] et M.[I] [C] à payer à la SARL LUCAS R la somme de 1.000,00€ au titre des frais irrépétibles

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [V] [R] et M. [I] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront également les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer, de commissaire de justice et de frais postaux

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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