TJ 44184, 30 sept. 2025, RG 25/00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQJ5
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
S.A.R.L. [R] [G]
Copies certifiées conformes
M. [K] [H]
M. [R] [G]
Copie exécutoire
M. [R] [G]
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [R] [G]
dernière adresse connue : [Adresse 4]
représentée par Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête en date du 2 janvier 2025, Monsieur [K] [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire pour demander la condamnation de la SARL [R] [G] représentée par Monsieur [R] [G] à lui payer :
- une somme de « moins de 5.000 € »
- une somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
Le 4 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9H00, par lettre recommandée pour les défendeurs ; M. [R] [G] ayant accusé réception le 11 février 2025, la SARL [R] [G] n’ayant pas accusé réception (destinataire inconnu à l’adresse) et par lettre simple pour le requérant.
Un constat de carence a été établi le 6 mars 2025 en raison de l'absence de la SARL [R] [G] et de son représentant légal.
A l’audience du 3 avril 2025 à 9H00, Monsieur [K] [H] était présent et a demandé le coût de remplacement des panneaux sectionnels. Il ne chiffre pas précisément sa demande. Il maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 € au titre des frais et tracas engendrés.
La SARL [R] [G] et son représentant légal quoique régulièrement convoqués selon les dispositions de l'article 847-2 du code de Procédure Civile, ne se sont pas présentés pour apporter des arguments pour leur défense.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué à la partie présente que la décision serait rendue le 19 juin 2025.
Par mail reçu au greffe le 5 mai 2025, Madame [E] [H], fille de Monsieur [K] [H], a adressé au greffe du tribunal deux devis, l’un de 4.943,81 € l’autre de 2.887,50 €.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2025 dont Monsieur [H] a accusé réception le 22 mai 2025 et M. [G] le 26 mai 2025, le greffe a avisé les parties de la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025 à 9H, par mention au dossier selon l’article 444 du CPC- pour que le demandeur chiffre le montant exact de sa demande ; celui-ci ayant fourni deux devis d’un montant différent.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025 à 9H, Monsieur [H] n’a pas comparu sans avoir fait parvenir un motif légitime.
M. [G] représentant la société [G] était comparant. Il demande de débouter M. [H] de ses demandes. Il ne formule aucune demande reconventionnelle.
Le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
A l’ issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce la demande doit être obligatoirement chiffrée et inférieure ou égal à 5.000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande en principal de Monsieur [H] est non chiffrée puisqu’il a seulement indiqué « moins de 5.000 € » dans sa requête et les deux devis adressés par courrier à la juridiction ne remplissent pas cette exigence.
Le tribunal se déclarera incompétent et invitera le demandeur à mieux se pourvoir par assignation.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête de Monsieur [H]
DÉBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LAINE L. LEVESQUE
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