TJ 44184, 30 sept. 2025, RG 25/00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQNE
Minute : 2025 / 0204
JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
S.A.R.L. GARAGE [X]
Copies certifiées conformes
M. [V] [S]
Me Diane BOSSIERE
Copies exécutoires
M. [V] [S]
Me Diane BOSSIERE
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS :
S.A.R.L. GARAGE [X]
Siège social : [Adresse 3]
Représenté par : M. [U] [X], Gérant suivant extrait Kbis
Assisté de : Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire,
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2023, M. [V] [S] a confié au garage [X] pour réparation son véhicule de marque Jeep modèle Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] suite à un problème de boîte de vitesse.
Une facture d'un montant de 5.643,06 € a été éditée comprenant pièces et main d’œuvre pour le changement de la boîte de vitesse.
Monsieur [S] a récupéré son véhicule et remis un chèque correspondant au montant de la facture.
Dès le lendemain, un code défaut apparaissait et il rapportait le véhicule au garage [X].
Le chèque de paiement n'était pas encaissé.
Le garage [X] face à l'impossibilité de réparer la boîte de vitesse a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 16 mai 2024, une expertise amiable contradictoire était réalisée dans les locaux du garage [X]. Il était convenu d’envoyer le véhicule chez la société EUROTRANS.
Le 14 juin 2024, suite à une nouvelle réunion, l'expert amiable constatait que les dommages étaient consécutifs à un mauvais montage de la boîte de vitesse par le garage [X] ; le convertisseur ayant été mis en contrainte contre les ergots de la pompe à huile qui se sont cassés dès l'utilisation du véhicule.
La société EUROTRANS établissait un devis de remise en état d'un montant de 3.177,84 €.
Par requête en date du 8 janvier 2025, M. [V] [S] a saisi le Tribunal pour obtenir la condamnation de la SARL GARAGE [X] au paiement de la somme de 4.000 € à titre principal, outre celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Par courrier en date du 4 février 2025 dont a accusé réception la SARL GARAGE [X] le 6 février 2025, le greffe a convoqué les parties à l'audience de conciliation du 6 mars 2025 à 09h00 et à défaut d'accord à l'audience du 3 avril 2025 à 09h00.
Le 6 mars 2025, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
A l'audience du 3 avril 2025, M. [V] [S] était présent. La SARL GARAGE [X] était représentée par son gérant M. [U] [X] suivant extrait kbis.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 19 juin 2025 à 09h00.
À cette audience les parties étaient présentes ou représentées.
M. [V] [S] a maintenu oralement les termes de sa requête et a précisé que son véhicule est immobilisé depuis mars 2023. Il indique n'avoir signé aucun document contractuel avec la société EUROTRANS.
Il demande :
- la restitution de son véhicule en bon état de fonctionnement
- l'abandon de la facture
- le rapatriement du véhicule aux frais du garage [X]
- la prise en charge des frais de gardiennage éventuels
Il souhaite avoir une date de restitution du véhicule.
En défense, par conclusions déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, la SARL GARAGE [X] représentée par son conseil, demande au visa des articles 1231-1 du code civil de :
- Lui décerner acte qu'elle ne s'oppose pas à la prise en charge du coût des réparations conformément au devis émis par la société EUROTRANS et validé par l’expert amiable d'un montant de 3.177,84 €
- Lui décerner acte qu'elle ne s'oppose pas à la prise en charge du coût des frais de rapatriement du véhicule au garage [X] à la suite des travaux de réparation effectués par la société EUROTRANS
- Lui décerner acte qu'elle ne s'oppose pas de réaliser à ses frais un entretien du véhicule jeep Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] à la suite des réparations effectuées
Elle formule une demande reconventionnelle à l’encontre de M. [S] en sollicitant sa condamnation au paiement de le somme de 3.663,60 € correspondant à sa facture réduite pour la fourniture de la boîte de vitesse.
Elle demande enfin que Monsieur [S] soit débouté de ses autres demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité de la SARL GARAGE LEBRUN
Il sera décerné acte à la SARL GARAGE [X] qu’elle reconnaît sa responsabilité contractuelle dans le dommage sur la boîte de vitesse selon les conclusions des expertises amiables contradictoires.
- Sur le coût des réparations
Il sera décerné acte à la SARL GARAGE [X] de ce qu’elle accepte de prendre en charge le coût des réparations de la boîte de vitesse sur le véhicule Jeep modèle Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] de M. [S].
- Sur les frais de gardiennage
Il sera décerné acte à la SARL GARAGE [X] de ce qu’elle accepte de prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule Jeep modèle Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] de M. [S], réclamés par la Société EUROTRANS.
- Sur frais de rapatriement
Il sera décerné acte à la SARL GARAGE [X] de ce qu’elle accepte de prendre en charge après réparation de la boîte de vitesse, les frais de rapatriement du véhicule Jeep modèle Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] de M. [S] des locaux de la société EUROTRANS jusqu’à son garage.
- Sur les frais d’entretien du véhicule après réparation de la boîte de vitesse
Il sera décerné acte à la SARL GARAGE [X] de ce qu’elle accepte après rapatriement, de réaliser à ses frais un entretien général du véhicule jeep Cherokee à la suite des réparations effectuées sur la boîte de vitesse.
- Sur la prise en charge du coût de la boîte de vitesse
La SARL GARAGE [X] réduit sa facture initiale d’un montant de 5.680,06 € à 3.663,60 € correspondant à la fourniture de la boîte de vitesse.
S’agissant d’un contrat de vente consistant en la fourniture d’un produit, la contrepartie est que l’acheteur en paye le prix tel que prévu dans la facture initiale n° 2023000017.
M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 3.663,60 €.
- Sur la demande invoquée au titre des frais de peinture
M. [S] ne fournit aucun justificatif sur l’existence de désordres au niveau de la carrosserie du véhicule.
Il sera débouté de cette demande.
- Sur la date de restitution du véhicule
Le véhicule devra être restitué après son entretien par la SARL GARAGE [X] dans les deux mois suivants la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des rapports d’expertise amiable et des factures de la société EUROTRANS que M. [S] a été privé de son véhicule depuis plus de deux années.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [S] a été indéniablement affecté par le présent litige en ayant été privé de son véhicule pendant plus de deux années, en multipliant les démarches et les courriers, en tentant de résoudre le litige par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, en vain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL GARAGE [X] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GARAGE [X] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la SARL GARAGE [X] reconnaît sa responsabilité contractuelle dans le dommage sur la boîte de vitesse.
CONDAMNE la SARL GARAGE [X] à faire effectuer à ses frais les travaux de réparation de la boîte de vitesse sur le véhicule Jeep modèle Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à M. [S]
CONDAMNE la SARL GARAGE [X] à prendre en charge les frais de gardiennage dudit véhicule Jeep modèle Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] réclamés par la société EUROTRANS ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [X] à prendre en charge après réparation de la boîte de vitesse, les frais de rapatriement du véhicule depuis les locaux de la société EUROTRANS ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [X] à réaliser à ses frais un entretien général du véhicule jeep Cherokee immatriculée [Immatriculation 1] à la suite des réparations effectuées sur la boîte de vitesse ;
CONDAMNE la SARL GARAGE LEBRUN à restituer à M. [S] son véhicule Jeep CHEROKEE dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois ;
DIT que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE M. [S] à payer à la SARL GARAGE [X] la somme de 3.663,60 euros au titre de la fourniture de la boîte de vitesse ;
DIT que la SARL GARAGE [X] restituera à M. [S] le chèque BNP PARIBAS n° 7243833 établi le 07 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [X] à payer à M. [S] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL GARAGE [X] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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