Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44184, 30 sept. 2025, RG 25/00386


Vérifier : TJ 44184, 30 sept. 2025, RG 25/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
699833cdcdc6046d47114077

Texte de la décision

9,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00386 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FREZ

Minute : 2025 / 205

JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025

AFFAIRE :

[N] [W]

C/

[M] [L], Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Copies certifiées conformes
Mme [N] [W]
M. [M] [L]
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Copie exécutoire
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Madame [N] [W],
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne


DEFENDEURS :

Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Siège social : [Adresse 4]

Rep/assistant : Mme [R] [Q] (Juriste) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/00386

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [W] et M. [M] [L] ont ouvert un compte bancaire joint n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Le 6 juin 2014, suite à leur séparation, Mme [W] a demandé à la banque sa désolidarisation du compte.

Par courrier non daté adressé et reçu en recommandé, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a confirmé la désolidarisation avec effet immédiat au 06/06/2014 et a demandé le retour du formulaire intitulé « Instructions clients suite à une dénonciation de compte joint. »

Par mail en date du 21 septembre 2023, Mme [W] a été informée par les services des impôts qu’un virement d’un montant de 527,32 € était effectué en sa faveur. A cette occasion, elle a découvert qu’elle était toujours co-titulaire du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et que la somme versée sur le compte avait permis de couvrir les débits.

Suivant requête datée du 30 janvier 2025 reçue au greffe le 3 février 2025, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de céans d'une demande tendant à obtenir de la part de la Banque populaire la clôture du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert avec M.[M] [L] dont elle est séparée depuis mai 2014. Elle demande le remboursement du trop-perçu de 527,32 euros viré sur ledit compte joint et l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance portant injonction de faire en date du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile, a ordonné à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de procéder à la désolidarisation du compte joint au profit de Mme [N] [W] dans les 30 jours de la notification de la présente ordonnance, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2025 à 09h00 en rappelant que si le demandeur a fait connaître au greffe que l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire sera retirée du rôle.

Appelée à l'audience du 15 mai 2025, la requérante était présente ; M. [M] [L] n’était ni présent ni représenté bien qu’avisé de la date d’audience (AR notification ordonnance signé le 22/02/25) ; la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n'était ni présente ni représentée ayant été convoquée à une adresse erronée.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025 à 09h00 pour permettre une nouvelle convocation des parties.

Par courrier en date du 22 mai 2025, le greffe a avisé les parties du renvoi de l’affaire par lettre simple pour Mme [N] [W] et M. [L] et par lettre recommandée pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dont elle a accusé réception (AR signé non daté).

À l'audience du 19 juin 2025, la requérante était présente. Elle maintient sa demande de désolidarisation du compte joint puisque sa dénonciation reçue par la Banque le 6 juin 2014 avait un effet immédiat. Elle fait valoir un préjudice moral et modifie sa demande initiale pour la porter à 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

En défense, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST était représentée par Madame [R] [Q], valablement munie d’un pouvoir.

Elle confirme que la désolidarisation a bien été prise en considération dès la demande. Elle précise néanmoins qu’à défaut d’accord de tous les titulaires, le compte ne peut pas être clôturé puisque le solde est débiteur, que les échéances mensuelles d’un prêt sont prélevées ; et qu’aucune instruction pour la reprise n’a été donnée par les deux co-titulaires. Elle demande de débouter Mme [W] de ses demandes au motif qu'il appartenait à la requérante suite à sa dénonciation en juin 2014, de retourner sous huit jours par courrier recommandé avec accusé réception le formulaire dûment complété et signé de tous les co-titulaires sur les instructions concernant le remboursement du solde débiteur. Elle indique que ce document a été partiellement rempli par Madame [W] et qu'aucune instruction n’a notamment été donnée sur les échéances du prêt associé à ce compte. Elle indique que le solde était débiteur.

M. [L] n’a pas comparu. Mme [W] ne formule aucune demande à son encontre.

Les parties présentes, ont été avisés de la date de délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

MOTIFS

- Sur l’absence de M. [L]

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande de désolidarisation

Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties qu’il n’y a plus de solidarité entre Mme [W] et M. [L] depuis le 6/06/2014, date de sa demande formelle auprès de la banque.

Le courrier reçu en recommandé produit par Mme [W] démontre que la Banque a bien pris acte le 6 juin 2014 de la désolidarisation mais qu’il appartenait aux co-titulaires de donner leurs instructions sur la reprise des échéances du prêt associées au compte.

Le tribunal constate donc la désolidarisation au 6 juin 2014 dénoncée à la Banque.

- Sur la demande indemnitaire

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il appartient à la requérante de prouver la faute de la Banque en lien avec le préjudice qu’elle invoque.

Il résulte des pièces produites aux débats que suite à sa demande de désolidarisation, Mme [W] a reçu de la Banque un courrier recommandé accompagné d’un formulaire intitulé « Instructions clients suite à une dénonciation de compte-joint ».

Il appartenait à Mme [W] de retourner ledit formulaire et de recueillir précisément la signature de l’autre co-titulaire M. [L] pour mettre fin au compte. A défaut d’instruction, le compte a été transformé en compte indivis.

Il ressort dudit formulaire portant date du 6 juin 2014, que seule figure la signature de Mme [W] et que concernant le prêt, il est mentionné manuscritement« à définir ».

En l’absence d’instructions précises et de démarche conjointe par les co-titulaires, la Banque ne pouvait pas clôturer le compte. Il résulte d’ailleurs du courrier produit par Mme [W] que même si la désolidarisation est prise en compte ,« ses conséquences nécessitent qu’un point complet de votre situation soit faite en notre établissement. »

Par conséquent, aucune faute ne peut lui être reprochée.

Au surplus, il appartenait à Mme [W] d’anticiper le virement effectué par le Trésor Public sur ce compte.

Pour ses raisons, Mme [W] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la désolidarisation de Mme [N] [W] du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, depuis le 6/06/2014,

DÉBOUTE Mme [N] [W] de toutes ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,

CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.