TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00412
Vérifier : TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00412 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRFW
Minute : 2025 / 195
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Localité 2] CLOTURES
C/
[R] [Q]
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. [Localité 2] CLOTURES
Me Lionel GOURVENNEC
Copie exécutoire
Me Lionel GOURVENNEC
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [Localité 2] CLOTURES Presqu'île aménagement
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDEURS :
Madame [R] [Q],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne,
assistée de Maître Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
CONTRADICTOIRE/REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER/DERNIER RESSORT
RG 25/00412
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 2 mai 2024 accepté le 24 mai 2024, Madame [R] [Q] a confié à la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » la réalisation de travaux de fourniture et pose d’une clôture en brande hauteur hors sol 1,75 comprenant :
– dalle de soubassement béton demi chaperon 0,25 m de hauteur surmontée d’un panneau de brande épaisseur 7 cm environ
– le tout fixé sur poteau Aluminium type ALUFORT ral gris 7016 scellé d’environ 0,60 m dans le sol tous les 1,92 m pour le prix de 4 101,89 € TTC.
Le 25 mai 2024 un acompte de 1.300 € a été versé.
Après exécution des travaux, une facture en date du 18 juillet 2024 a été adressée à Madame [R] [Q] pour le paiement de la somme restant due de 2.801,89 euros.
Par Mail en date du 19 juillet 2024, Madame [Q] a écrit qu’elle ne contestait pas la facture restant due, néanmoins elle indiquait que le chantier n’avait pas été nettoyé notamment par l'enlèvement de l'ancienne brande.
Par courrier recommandé en date du 30 juillet 2024, Madame [Q] a adressé un règlement de 2.320,00 € déduction faite du montant du coût d’enlèvement de l’ancienne brande chiffré à 480,00 € selon devis de l’entreprise KERLOC’H.
Suivant injonction de payer en date du 9 janvier 2025 n° 21-24-001149, le Tribunal judiciaire de Saint Nazaire a enjoint à Madame [R] [Q] de payer à la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » la somme de 643,77 € en principal, outre les dépens de l’instance.
Par courrier en date du 30 janvier 2025, reçu au greffe le 3 février 2025 , Madame [R] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré faire opposition à ladite ordonnance qui lui avait été signifiée le 21 janvier 2025.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2025, dont la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » a accusé réception le 22 février 2025 et Mme [Q] le 24 février 2025, le greffe a convoqué les parties pour l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 09h00.
À cette audience, la SARL [Localité 2] clôture était représentée par son gérant Monsieur [K] [O].
Mme [Q] qui était assistée de son conseil Maître Gourvennec du barreau de Saint-Nazaire, a soutenu in limine litis au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’action au motif qu’aucune tentative de conciliation n’aurait préalablement été entreprise par le demandeur.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2025 enregistré au greffe le 9 avril 2025, sans justificatif de communication à la partie adverse, la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » a écrit au Tribunal de céans pour confirmer sa demande de paiement de la somme de 481,89 € TTC et présenter ses arguments au fond.
Par jugement, en date du 15 mai 2025 statuant sur l’exception d’irrecevabilité, le Tribunal de céans a :
reçu l’opposition à injonction de payer du 9 janvier 2025 signifiée le 21 janvier 2025,
mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau in limine litis,
a rejeté l’exception d’irrecevabilité et renvoyé l’affaire sur le fond à l’audience du 19 juin 2025 à 09h00 ;
À cette audience Mme [Q] était assistée par son conseil Maître Gourvennec du barreau de Saint Nazaire ; la SARL [Localité 2] clôture n’était ni présente ni représentée.
Quelques jours avant l’audience, par mail reçu au greffe le 18 juin 2025, la SARL [Localité 2] clôture a écrit au tribunal de céans pour indiquer qu’elle renonçait à sa demande principale au titre du solde de la facture restant dû à hauteur de 481,00 € compte-tenu « de l’ampleur que cette affaire prend de la part de la partie adverse passant par de la diffamation de fausses affirmations. La seule erreur que j’ai fait, c’est de ne pas prendre un avocat, je voulais simplement récupérer mes 481,00 € qui sont dus, la base de cette affaire est un travail dissimulé le samedi demandé par Mme [Q]. »
Dans ces conclusions développées à l'audience Mme [Q] demande au Tribunal de céans, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles 1217 à 1231-7 du même code de :
– prononcer la résolution judiciaire du marché
– condamner la SARL [Localité 2] clôture à payer à Madame [Q] la somme de 480 € correspondant aux frais d’enlèvement des déchets et de l’ancienne clôture
– condamner la SARL [Localité 2] clôture à payer à Madame [Q] la somme de 3 620,00 € déjà payés par Madame [Q]
– condamner la SARL [Localité 2] clôture à payer à Madame [Q] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice de jouissance
– débouter la SARL [Localité 2] clôture de ses demandes
Subsidiairement,
– recevoir Madame [Q] en son exception d’inexécution
Subsidiairement,
– ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties
– condamner en tout état de cause la société [Localité 2] clôture à payer à Madame [Q] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Avis a été donné aux parties présentes de la date de délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure est orale et que les prétentions doivent être formulées au cours de l’audience. Par conséquent, les courriers et les pièces que la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » a produits ne peuvent être versées aux débats.
Sur la demande reconventionnelle de résolution du contrat.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [R] [Q] fait valoir la mauvaise exécution des prestations promises par l’entrepreneur et demande la résolution judiciaire du marché et la restitution de la somme de 3 620,00 € déjà payée, outre l’allocation de la somme de 480 € correspondant aux frais d’enlèvement de l’ancienne brande.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La charge de la preuve appartient à Madame [R] [Q].
Il résulte de la confrontation des échanges de courriers et de mails entre les parties que l’ancienne brande n’a pas été enlevée et a été laissée sur place à la fin du chantier.
Le tribunal considère donc que les travaux n’ont pas été complètement exécutés conformément aux normes professionnelles imposant le nettoyage en fin de chantier avec l’enlèvement des déchets dont en l’espèce, la brande ancienne ; cet enlèvement est évident même non mentionné dans le devis initial.
Il n’est pas établi que les délais d’exécution n’auraient pas été respectés. Aucun engagement contractuel en ce sens ne résulte du devis, la seule mention manuscrite rajoutée par Mme [Q] ne suffit pas à engager la responsabilité de SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » même en l’absence de contestation expresse de sa part.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats de preuves supplémentaires quant à l’existence d’autres manquements ou malfaçons dont serait responsable l’entrepreneur.
Le seul procès-verbal de constat établi le 10 juin 2025, non contradictoire et non corroboré par un avis technique, ne suffit pas à prouver la faute commise par la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » dans la fourniture et la pose de la brande, et le lien direct avec l’apparition des désordres de peinture invoqués par Mme [Q].
En conséquence, la demande de résolution du contrat n’est pas justifiée, l’entreprise ayant globalement exécuté les travaux de fourniture et de pose de la brande.
Elle sera donc rejetée.
La retenue au titre du solde de la facture est justifiée par la facture de l’entreprise KERLOCH à hauteur de 480,00 €.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande initiale de paiement de la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement ».
Sur la demande pour procédure abusive et préjudice de jouissance.
Madame [Q] sollicite l’allocation de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice de jouissance.
Il n’est pas démontré que la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » a commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
La demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Il n’est pas davantage justifié d’un préjudice de jouissance empêchant l’accès au jardin ou d’un réel risque de danger pour les occupants. Cette demande sera également rejetée.
Sur les frais afférents.
En application de l'article 696 du code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, la SARL [Localité 2] clôture sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
La demande de Mme [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, et mis à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » et de restitution des sommes versées,
DIT que la retenue opérée par Mme [Q] sur le solde de la facture est justifié,
DÉBOUTE la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [Q] au titre du solde de sa facture,
DÉBOUTE Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL « [Localité 2] clôture presqu’île aménagement » aux dépens comprenant les frais de l’instance en injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.