TJ 44184, 19 juin 2025, RG 25/00996
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00996 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FS27
Minute : 25/00163
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
[V] [Y]
Copies certifiées conformes
M. [M] [O]
M. [V] [Y]
Copies exécutoires
M. [M] [O]
M. [V] [Y]
délivrées le :
JUGEMENT
HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00996
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 11 avril 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 1.500 € en principal, et 180 € de frais de réparation, au titre de l’annulation de la vente et du remboursement d’un vélo défectueux.
Par courriers du 02 mai 2025, les parties ont été invitées à se présenter devant monsieur [A] [T], conciliateur de justice délégué par le Vice-Président auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 19 juin 2025 entre monsieur [M] [O] d’une part et monsieur [V] [Y] ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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