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tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 44184, 16 oct. 2025, RG 25/01003


Vérifier : TJ 44184, 16 oct. 2025, RG 25/01003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/01003
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
699834f8cdc6046d4711624b

Texte de la décision

2,292 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01003 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FS3G

Minute : 25/00214

JUGEMENT
DU 16 Octobre 2025

AFFAIRE :

S.A.S.U. [L] [B]

C/

[O] [J]

Copies certifiées conformes
S.A.S.U. [L] [B]
Me Julie CONTA

Copie exécutoire
Me Julie CONTA

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A.S.U. [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant


DEFENDEURS :

Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Julie CONTA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2025-01205 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
Décision rendue sur le siège

La S.A.S.U. [L] [B] a obtenu du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire le 28 février 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de madame [O] [J].

Madame [O] [J] a formé opposition à cette ordonnance le 05 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du15 mai 2025 en lettres recommandées avec accusés de réception, signés le 17 avril pour S.A.S.U. [L] [B] et le 22 avril pour madame [O] [J].

L’affaire a été renvoyée successivement à l’audience du 16 octobre 2025. La SAS CARGLASS n’a jamais comparu. Madame [O] [J] est représentée par son conseil.

En l’absence du demandeur à l’injonction de payer, il y a lieu, conformément à l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

- CONSTATE la non comparution sans motif légitime du demandeur ;

- EN CONSÉQUENCE, constate l’extinction de l’instance ;

- RAPPELLE que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 28 février 2025 ;

- LAISSE tous les dépens à la charge du demandeur.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.