TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/01193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01193 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTKE
Minute : 25/00189
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. LE GUE
C/
S.A.R.L. AGAPANTHE ETERNELLE
Copies certifiées conformes
S.C.I. LE GUE
S.A.R.L. AGAPANTHE ETERNELLE
Copies exécutoires
S.C.I. LE GUE
S.A.R.L. AGAPANTHE ETERNELLE
délivrées le :
JUGEMENT
HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
DEMANDEURS :
S.C.I. LE GUE
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : M. [S] [V] (Gérant) suivant Extrait KBIS
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AGAPANTHE ETERNELLE
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Mme [F] [J] (Gérante) suivant Extrait KBIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/01193
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 02 mai 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 1.224,89 € en principal, au titre du règlement de ses consommations d'eau après rupture anticipée de son bail de location.
Par courriers du 02 mai 2025, les parties ont été invitées à se présenter devant le conciliateur de justice au Tribunal Judiciaire le 19 juin 2025, ainsi qu'à l'audience du 18 septembre 2025 en cas d'échec de conciliation.
À l’audience, les parties comparaissant, ont été invitées à rencontrer M. [G] [X], conciliateur de justice et se sont conciliées. Un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 18 septembre 2025 entre la S.C.I. LE GUE, représentée par monsieur [S] [V], gérant, d’une part et la S.A.R.L. AGAPANTHE ETERNELLE, représentée par madame [F] [J] ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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