TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/01445
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01445 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FT7A
Minute : 25/00190
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. JEVAISDEMENAGER.FR
C/
[W] [H], [S] [M]
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. JEVAISDEMENAGER.FR
Mme [W] [H]
M. [S] [M]
Copie exécutoire
S.A.R.L. JEVAISDEMENAGER.FR
délivrées le :
JUGEMENT D'HOMOLOGATION DE CONCILIATION
DEMANDEURS :
S.A.R.L. JEVAISDEMENAGER.FR
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [X] [Y] (responsable d'agence) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [W] [H],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/01445
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en date du 04 mars 2025, signifiée à domicile le 24 avril 2025, Monsieur [S] [M] et Madame [W] [H] ont été enjoints de payer à la SARLJEVAISDEMENAGER.FR la somme de 1.067,35 euros en principal ; 162,34 euros au titre intérêts au taux légal ; auxquels se sont ajoutés 136,20 euros de frais de commissaire de justice.
Il était reproché à Monsieur [S] [M] et Madame [W] [H] de ne pas avoir réglé la totalité de la facture n°TRMO820241002_0005851, conformément au devis n° 68415 en date du 20/08/2024.
Monsieur [S] [M] et Madame [W] [H] ont formé opposition le 22 mai 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par courriers du 06 juin 2025, les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
A cette audience, la SARL JEVAISDEMENAGER.FR, représentée par Madame [X] [Y], responsable d'agence, d'une part, et Monsieur [S] [M] et Madame [W] [H], d'autre part, se sont conciliés devant Monsieur [B] [V], conciliateur de justice, et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 18 septembre 2025 entre la SARL JEVAISDEMENAGER.FR, représentée par Madame [X] [Y], responsable d'agence, d'une part et Monsieur [S] [M] et Madame [W] [H], d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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