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TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00683


Vérifier : TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00683
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
69983508cdc6046d471163cb

Texte de la décision

7,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00683 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSAO

Minute : 2025 / 557

JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025

AFFAIRE :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[P] [E]

Copies certifiées conformes

Copie exécutoire

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant :
Mme [Q] [T] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [P] [E],
demeurant CCAS DE NUMER - [Adresse 3] -
[Localité 2]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2016, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et M. [P] [E] ont conclu un contrat de location prenant effet le 24/03/2016, pour un logement type 3, situé [Adresse 4] moyennant le loyer mensuel de 481,39 €, charges comprises.

Un dépôt de garantie de 461,45 € a été versé.

Un état des lieux d’entrée a été établi le 24 mars 2016.

Par courrier en date du 14 février 2024, M. [P] [E] a donné son congé avec un préavis de un mois à partir de la réception du courrier, étant bénéficiaire du RSA.

Par courrier en date du 15 février 2024 le bailleur a accepté le préavis de départ du logement pour le 15 mars 2024.

Un état des lieux de sortie a été établi le 15 mars 2024 en présence du locataire.

Par courrier en date du 25 avril 2024, le bailleur a adressé un décompte au locataire faisant apparaître un solde débiteur au 25 avril 2024 de 796,16€ ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2023 devant être réalisés courant 2024.

Par courrier recommandé en date du 7 mai 2024 (pli avisé non réclamé), le bailleur a réitéré sa demande de paiement du solde locatif auprès de M. [P] [E] ; en vain.

Par requête en date du 10 mars 2025, enregistrée au greffe le 12 mars 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de M. [P] [E] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 793,95 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 80,00 € au titre de l’article 700 CPC.

Par lettre recommandée du 14 avril 2025 dont M. [P] [E] n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 15 mai 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 19 juin 2025 à 9H00.

M. [P] [E] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation du 15 mai 2025, un procès-verbal de carence a été établi.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, M. [P] [E] a été cité à comparaître à l’audience du 19 juin 2025 à 9H selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

A l’audience du 19 juin 2025 à 9H00, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; M. [P] [E] n’était ni présent ni représenté.

Il n’a fait connaître aucun moyen opposant aux demandes de la SA d’HLM CISN Résidences locatives.

Le présent jugement sera rendu par défaut et en premier ressort.

La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du Défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le solde locatif réclamé.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.

La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 10/03/2025 se décomposant ainsi :

- loyers et charges : 1.588,40 €

- indemnités et factures de réparations locatives  : 67,00 €

à déduire dépôt de garantie  : - 461,45 €

à déduire règlements  : - 400,00 €

total  : 793,95 €

Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l'état des lieux de sortie que le remplacement de la sonnette (bouton HS) et le nettoyage de la bouche VMC (encrassée) ont été nécessaires. Le bailleur produit le barème de prix estimant le montant des travaux de remise en état conformément à l’accord collectif signé le 4 mai 2017 entre les organises d’habitations à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation, à savoir remplacement sonnette 52€, nettoyage bouche VMC 3,00€, frais d’intervention 12,00€.

Il résulte de la confrontation des pièces produites par le bailleur, que M. [P] [E] est responsable des dégradations dans le logement. La retenue de 67,00 € est donc justifiée.

La SA d’HLM CISN Résidences locatives justifie également de sa créance au titre de l’arriéré de loyers et de régularisation des charges pour l’année 2023 pour un montant total de 1.588,40€.
Sa créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.

M. [P] [E] sera donc condamné à payer la somme totale de 793,95€. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’’article 700 du CPC

Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la demanderesse le somme de 80,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.

M. [P] [E] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [P] [E] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 793,95 € (sept-cent-quatre-vingt-treize EUROS quatre-vingt-quinze CENTIMES) au titre du solde des loyers et charges locatives de l’appartement situé [Adresse 4]

Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

CONDAMNE M. [P] [E] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 80,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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