TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00699
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00699 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSCH
Minute : 2025 / 558
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[Q] [C]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
Mme [Q] [C]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Rep/assistant : Mme [F] [Y] (membre de l’entreprise)
munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [Q] [C]
née le 23 Septembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employée,
domiciliée :
chez Mme [Z] [B],
[Adresse 4] - [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
RENDU PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT
RG 25/00699
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 27/08/2019, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et Mme [Q] [C] ont conclu un contrat de location prenant effet le 16/09/2019, pour un logement type 3, situé [Adresse 5] [Localité 5] moyennant le loyer mensuel de 466,61 €, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 420,34 € a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 16/09/2019.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28/10/2022, un procès-verbal d’expulsion a été notifié à Mme [Q] [C] conformément au jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE en date du 6 avril 2022.
Un état des lieux a été établi selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14/11/2024 ; coût de l’acte 239,81 €.
Par courrier en date du 27/02/2023, la SA d’HLM CISN Résidences locatives a adressé à Mme [Q] [C] le décompte des sommes dues à hauteur de 10.656,70 € ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2022 devant être réalisées courant 2023.
Par courrier recommandé en date du 27/02/2023 (pli avisé non réclamé), la SA d’HLM CISN Résidences locatives a réitéré sa demande auprès de Mme [Q] [C], en vain.
Par requête en date du 11 mars 2025, enregistrée au greffe le 13 mars 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Mme [Q] [C] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 1.216,85 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 130,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que la dette correspond au solde locatif suite au départ des lieux déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée.
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2025 dont Mme [Q] [C] n’a pas accusé réception (non réclamé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 15 mai 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 19 juin 2025 à 9H00.
Mme [Q] [C] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 15 mai 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Mme [Q] [C] a été citée à comparaître à l’audience du 19 juin 2025 à 9H00, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A cette audience, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Mme [Q] [C] n’était ni présente ni représenté.
Elle n’a fait connaître aucun moyen opposant aux demandes de la SA d’HLM CISN Résidences locatives.
Le présent jugement sera rendu par défaut et en premier ressort.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du Défendeur.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.
La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 11/03/2025 se décomposant ainsi :
- indemnités et factures de réparations locatives : 1.637,19 €
- à déduire dépôt de garantie : - 420,34 €
total : 1.216,85 €
Il ressort de l’état des lieux d'entrée que la locataire a reçu le logement dans un bon état général.
Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été laissé dans un état général de saleté, d’encrassement, avec notamment de multiples traces sur la peinture des murs, plafonds, plinthes, avec des trous de cheville ; le revêtement au sol dans plusieurs pièces comporte des accrocs ou des traînées. L’ensemble du logement dont la terrasse, a nécessité des travaux de désencombrement, de nettoyage complet et de réfection de peinture dans le logement.
Le bailleur fournit un barème de prix selon accord collectif en date du 4 mai 2017 portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux de sortie, convenu entre les organismes d'habitation à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation qui justifie ainsi du coût des reprises constatés suite au départ de la locataire pour remettre en état le logement conformément à l'état des lieux d'entrée.
Il produit les factures de réparations et nettoyage à savoir facture Derichebourg d’un montant de 870,00 €, et facture OUEST HORIZON d’un montant de 402,19 €, corroborant le décompte fourni par le bailleur.
Il résulte de la confrontation des état des lieux d’entrée et de sortie, du décompte des indemnités de réparations locatives et des deux factures que la somme de 1.637,19 € au titre des réparations locatives est justifiée.
La retenue du dépôt de garantie est justifiée.
La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.
Mme [Q] [C] sera donc condamnée à payer la somme de 1.216,85€. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du CPC
Il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la demanderesse le somme de 130,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.
Mme [Q] [C] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [Q] [C] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 1.216,85 € (Mil-deux-cent-seize euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre du solde locatif de l’appartement situé : [Adresse 5] [Localité 5],
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 130,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Q] [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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