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TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00700


Vérifier : TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00700
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6998350ecdc6046d47116497

Texte de la décision

9,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00700 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSCI

Minute : 2025 / 559

JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025

AFFAIRE :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES

C/

[X] [R]

Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
Mme [X] [R]

Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Mme [V] [U] (membre de l’entreprise)
munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Madame [X] [R],
demeurant [Adresse 3]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/00700

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 août 2014, la SA d’HLM CISN Résidences locatives et Mme [X] [R] ont conclu un contrat de location prenant effet le 09/09/2014, pour un logement type 2, situé [Adresse 4] moyennant le loyer mensuel de 322,59 €, charges comprises.

Un dépôt de garantie de 285,55 € a été versé.

Un état des lieux d’entrée a été établi le 9 septembre 20214.

Par courrier non daté reçu par le bailleur le 28 septembre 2023, Mme [X] [R] a donné son congé avec un préavis d’un mois à partir de la réception dudit courrier.

Par courrier en date du 28 septembre 2023, le bailleur a accepté le préavis de départ du logement pour le 28/10/2023.

Un état des lieux de sortie a été établi le 31/10/2023 en présence du locataire.

Par courrier en date du 28/11/2023, le bailleur a adressé un décompte au locataire faisant apparaître un solde débiteur au 28/11/2023 de 214,96 € ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2022 devant être réalisée courant 2023.

Par courrier recommandé en date du 26/01/2024 (AR du 30/01/2024 non signé), le bailleur a réitéré sa demande de paiement du solde locatif auprès de Mme [X] [R] ; en vain.

Par requête en date du 11 mars 2025, enregistrée au greffe le 13 mars 2025, la SA d’HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Mme [X] [R] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 217,72 € au titre du solde locatif. Elle demande également l’allocation de la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 CPC.

Par lettre recommandée du 14 avril 2025 dont Mme [X] [R] n’a pas accusé réception (destinataire inconnu à l’adresse), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 15 mai 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 19 juin 2025 à 9H00.

Mme [X] [R] ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 15 mai 2025, un procès-verbal de carence a été établi.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Mme [X] [R] a été citée à comparaître à l’audience du 19 juin 2025 à 9H (citation remise à personne).

A l’audience du 19 juin 2025 à 9H00, la SA d’HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d’un pouvoir ; Mme [X] [R] n’était ni présente ni représentée.

Par courrier en date du 4 juin 2025, reçu le 6 juin 2025 mais enregistré au greffe le 24 juin 2025, et dont il a été pris connaissance après la clôture des débats, Mme [X] [R] a fait savoir à la juridiction qu’elle ne se présenterait pas à l’audience en raison de son état de santé et de son éloignement géographique. Dans son courrier, elle indique que le lendemain de son emménagement elle a été victime d’une inondation dans sa cuisine provenant du logement voisin ; que sa compagnie d’assurance est intervenue mais a remboursé partiellement, et que l’humidité a persisté dans le logement. Elle conteste devoir les sommes réclamées.

Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’oralité des débats

Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile, la procédure est orale, les parties doivent donc comparaître pour soutenir leurs moyens et leurs prétentions. Il leur appartient également de respecter le principe de la contradiction en échangeant leurs écrits et pièces avec la partie adverse.

Les moyens développées dans son courrier en date du 4 juin 2025 par Mme [X] [R] seront donc écartés puisqu’il n’est pas justifié de leur échange avec le bailleur préalablement à l’audience de jugement.

Sur le solde locatif réclamé

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.

La SA d’HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 11/03/2025 se décomposant ainsi :

- loyers et charges : 315,27 €

- indemnités et factures de réparations locatives : 188,00€

- à déduire dépôt de garantie : - 285,55 €

Total : 217,72€

Il résulte du relevé de compte produit par le bailleur que le prélèvement correspondant au loyer du mois d’Octobre 2023 d’un montant de 312,51€ a été rejeté le 11/11/2023 ; de même que la régularisation de charges 2022 d’un montant de 2,76€ rejetée le 12/12/2023.

La créance au titre des loyers et charges restant dus est donc justifiée pour le montant de 312,51€ + 2,76€ soit 315,27€.

Il ressort de l’état des lieux d'entrée qu’au 09/09/2014 la locataire a bénéficié d’un logement neuf.

Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l'état des lieux de sortie que plusieurs douilles sont manquantes dans le séjour -salon, dans l'entrée, dans la cuisine et dans la chambre 1 ; que 3 clés du portillon de jardin n'ont pas été rendues ; que sur la terrasse, divers caillebotis n'ont pas été enlevés ainsi qu'une table laissée sur place ; que dans la cuisine, le sol PVC a été laissé percé avec de nombreux pinçons, un accroc et un impact .

Le bailleur fournit un barème de prix selon accord collectif en date du 4 mai 2017 portant sur les modalités d'application de la vétusté lors de la procédure d'état des lieux de sortie, convenu entre les organismes d'habitation à loyer modéré et les associations de locataires représentatives siégeant à la commission nationale de concertation qui justifie ainsi du coût des reprises constatés au départ de la locataire pour remettre en état le logement conformément à l'état des lieux d'entrée.

La retenue de 188,00 € est donc justifiée.

La créance étant fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.

Mme [X] [R] sera donc condamnée à payer la somme de 217,72€ . Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’’article 700 du CPC

Il ne paraît pas inéquitable d’allouer à la demanderesse le somme de 50,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.

Mme [X] [R] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [X] [R] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 217,72 € (deux-cent-dix-sept EUROS soixante-douze CENTIMES) au titre du solde des loyers et charges locatives de l’appartement situé [Adresse 5],

Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à la SA d’HLM CISN Résidences locatives la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [R] aux entiers dépens comprenant les frais d’assignation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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