TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00844
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSQU
Minute : 2025 / 561
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[U] [P]
Copies certifiées conformes
CISN RESIDENCES LOCATIVES
Monsieur [U] [P]
Copie exécutoire
CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [F] [O] (Membre de l’entreprise)
munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00844
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2022, la SA d'HLM CISN Résidences locatives et M. [U] [P] ont conclu un contrat de location prenant effet le 24/01/2023, pour un logement type 1 bis, situé [Adresse 4] [Localité 2] moyennant le loyer mensuel de 322,98 €, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 270,54 € a été versé.
Un état des lieux d'entrée a été établi le 24 janvier 2023.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE :
a constaté la résiliation du bail conformément à la clause résolutoire conclue le 17 décembre 2022 à compter du 12 novembre 2023
a dit que M. [U] [P] devra quitter et rendre libre tout de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés ;
a ordonné à défaut l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de 2 mois suivants la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
a condamné M. [U] [P] à payer à la propriétaire la somme de 1.937,88 € au titre des loyers courants, des charges et des indemnités d'occupation impayées selon décompte arrêté le 24 novembre 2023, échéance de novembre 2023 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
a condamné Monsieur [U] [P] à payer à la propriétaire une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer soit la somme de 280,60 € augmentée des charges qu'il aurait payées en cas de non résolution du bail à compter du 1er novembre 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, le jugement en matière d'expulsion a été signifié à Monsieur [U] [P] ; un procès verbal d'expulsion a été établi en date du 10 septembre 2024, l'occupant ayant quitté les lieux les laissant partiellement garni, un état des lieux a été établi selon procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024.
Par courrier en date du 17 décembre 2024, la SA d'HLM CISN Résidences locatives a adressé à Monsieur [U] [P] le décompte des sommes dues à hauteur de 6.852,64 € ; décompte ne comprenant pas le calcul de la régularisation des charges 2024 devant être réalisées courant 2025.
Par requête en date du 27 mars 2025, enregistrée au greffe le 31 mars 2025, la SA d'HLM CISN Résidences locatives demande au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE la convocation de Monsieur [U] [P] devant le conciliateur de justice et le paiement de la somme de 1.418,68 € au titre du solde locatif. Elle demande également l'allocation de la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 CPC.
Par lettre recommandée du 14 avril 2025 dont Monsieur [U] [P] a accusé réception (retour AR signé le 15/04/2025), le greffe a convoqué les parties pour l'audience de conciliation du 15 mai 2025 à 9 H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu'à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d'échec, elles devaient se présenter à l'audience de jugement du 19 juin 2025 à 9H00.
Monsieur [U] [P] ne s'étant pas présenté à l'audience de conciliation du 15 mai 2025, un procès-verbal de carence a été établi.
A l'audience du 19 juin 2025 à 9H00, la SA d'HLM CISN Résidences locatives était représentée par un mandataire valablement muni d'un pouvoir ; Monsieur [U] [P] n'était ni présent ni représenté.
Il n'a fait connaître aucun moyen opposant aux demandes de la SA d'HLM CISN Résidences locatives.
Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
La décision sera rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde locatif réclamé.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions des articles 7 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d'ordre public, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges restant dus à son départ des lieux ; les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.
La SA d'HLM CISN Résidences locatives fournit un relevé de comptes arrêté au 27/03/2025 se décomposant ainsi :
- frais EDLS HDJ avec convocation : 112,86 €
- indemnités et factures de réparations locatives : 1.576,36 €
à déduire dépôt de garantie : - 270,54 €
Total : 1.418,68 €
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que Monsieur [U] [P] est entré le 24 janvier 2023 dans un logement neuf.
Il ressort de l'état des lieux de sortie que le locataire a laissé le logement dans un état général de saleté ; avec des dégradations constatées dans l'entrée, une porte du placard est sortie de son rail et l'autre est dans le mauvais rail ;dans la salle d'eau, les plinthes sont hors d'usage, gonflées, la peinture est écaillée avec des traces de dégâts des eaux ; les murs sont en mauvais état et sales. La peinture des murs de couleur blanche présente un impact ; une tâche (grande éclaboussure) et une trace du dégât des eaux ; Dans la cuisine, une sortie de câble a été arrachée, le siphon est absent, les 2 chaînettes sont cassées, la tablette principale du meuble sous évier est en mauvais état, le convecteur électrique ne fonctionne pas malgré tentative de mise en marche ; Dans le séjour, les murs présentent des trous de cheville, les joints de la baie vitrée sont en mauvais état, multiples trous dans le caisson du volet roulant ,le vantail gauche de la baie ne s'ouvre pas ; Les serrures ont été changées lors de la procédure d'expulsion.
Il résulte de la confrontation des factures de réparations produites à savoir facture MB services, Derichebourg Sygmatel électricité, France menuisiers et du comparatif des états des lieux d'entrée et de sortie, que M. [U] [P] est responsable des dégradations dans le logement.
La créance de la SA d'HLM CISN Résidences locatives est donc fondée dans son principe et son montant. Il y sera fait droit.
M. [U] [P] sera donc condamné à payer la somme de 1.418,68 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l''article 700 du CPC
Il ne parait pas inéquitable d'allouer à la demanderesse le somme de 150,00€ en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.
M. [U] [P] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [U] [P] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Vu l'article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la SA d'HLM CISN Résidences locatives la somme de 1.418,68 € (Mil-quatre-cent-dix-huit euros soixante-huit centimes) au titre du solde des loyers et charges locatives de l'appartement situé [Adresse 4],
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la SA d'HLM CISN Résidences locatives la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [P] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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