TJ 44184, 15 juill. 2025, RG 25/01742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01742 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FU6J
Minute : 25/00169
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A.S.U. [W] [O]
C/
[F] [M] [L]
Copies certifiées conformes
Me Joachim D'AUDIFFRET
Me Pierre GENDRONNEAU
Copie exécutoire
Me Joachim D'AUDIFFRET
délivrées le :
JUGEMENT
POUR RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU JUGEMENT
RG 24/01525 DU 03 avril 2025 (minute : 2025/106)
DEMANDEURS :
S.A.S.U. [W] [O]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS
SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Madame [F] [M] [L],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE
AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL,
PRÉSIDENT : Gérald PRIVE
GREFFIER : Sandrine LAINE
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/01742
Par jugement en date du 3 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire a rejeté l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2023 rendue à l’encontre de Madame [M] [L] et l’a condamnée à payer à la SAS [W] [O] diverses sommes.
La société [W] [O] a, par requête du 9 juillet 2025, sollicité la rectification d’une erreur matérielle glissée dans les motifs.
SUR CE
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Il résulte de la lecture du jugement en date du 9 juillet 2025 qu’il est indiqué dans le dispositif que Madame [M] [L] “sera condamnée à payer à la société [W] [O] la somme de 3 900,00 €” (en haut de la page 4/4), mais que les motifs du jugement indiquent que la somme à laquelle est condamnée Madame [M] [L] s’élève à 3 000,00 € ;
Qu’il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle en remplaçant la phrase erronée des motifs du jugement par :
“ Condamne Madame [F] [M] [L] à payer à la société [W] [O] la somme de 3900,00 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 août 2023” ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle glissée dans les motifs du jugement rendu par ce Tribunal le 3 avril 2025 ;
DIT QUE la phrase “Condamne Madame [F] [M] [L] à payer à la société [W] [O] la somme de 3000,00 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 août 2023 ” ;
sera remplacée par la phrase suivante :
“ Condamne Madame [F] [M] [L] à payer à la société [W] [O] la somme de 3900,00 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 août 2023” ;
DIT QUE la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 3 avril 2025 ;
DIT QUE cette décision sera notifiée comme le jugement ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Gérald PRIVE
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