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CA Lyon, 19 févr. 2026, RG 25/03483


Vérifier : CA Lyon, 19 févr. 2026, RG 25/03483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/03483
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
ordonnance
Id
69984201cdc6046d471832cc

Texte de la décision

6,883 caractères

N° RG 25/03483 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QK2U

décision du tribunal judiciaire de LYON

Au fond

20/00702

du 24 mars 2025

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 19 Février 2026

APPELANTS :

M. [O] [D]

né le 16 Septembre 1975 à [Localité 1] (ARMENIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [R] [B] épouse [D]

née le 30 Mai 1982 à [Localité 1] (ARMENIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387

INTIMES :

M. [O] [G]

né le 23 Décembre 1958 à [Localité 3] (SYRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

M. [L] [U]

né le 17 Octobre 1970 à [Localité 5] (75)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156

Mme [W] [V]

née le 19 Janvier 1963 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

Compagnie d'assurance SOGESSUR

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

La société RICHARD FOUCHER EXPERTISE

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentées par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172

La société SMA SA

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON

La société MAAF ASSURANCES SERVICE MATERIEL IRD GROUPE 2

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446

La société HDI GLOBAL SE

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W14

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la société LE SYNDIC EQUITABLE « LSE IMMO

chez LSE IMMO [Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Février 2026 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : rendue par défaut

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2025 et opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 15] à la société HDI Global SE, la SA SMA, l'assureur Sogessur, les époux [O] [D] et [R] [B], M. [U], la société MAAF assurances, la société Foucher expertise, la société MMA IARD assurances mutuelles et M. Et Mme [G] ;

Vu la déclaration d'appel des époux [O] [D] et [R] [B] du 28 avril 2025 intimant toutes les autres parties ;

Vu les conclusions du 3 février 2026 des appelants aux fins de désistement partiel à l'encontre de M. [L] [U] et de son assureur la MAAF, constat de l'extinction de l'instance à leur égard et rejet des prétentions adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 12 décembre 2025 de M. [U] demandant au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de ce qu'il accepte ce désistement,

- condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'incident et de la procédure d'appel avec droit de recouvrement ;

Vu les conclusions de la société MAAF du 8 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :

- donner acte aux appelants de leur désistement à son encontre,

- déclarer irrecevables les appels incidents à son encontre,

- condamner les époux [O] [D] et [R] [B] à lui payer les sommes de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de la société SMA du 4 février 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant du désistement partiel des époux [D],

-juger que la procédure se poursuit vis-à-vis de la MAAF et M. [U] en raison des appel, provoqués régularisés le 27 octobre 2025 par elle à leur encontre.

- condamner les appelants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ;

SUR CE :

Il convient de constater le désistement partiel des appelants contre M. [U] et son assureur, ce désistement ne faisant pas l'objet de contestations.

Sur la demande de la MAAF tendant à voir juger que les appels incidents à son encontre sont dès lors irrecevables, il est constant que la société HDI Global SE a diligenté un appel incident contre la MAAF et M.[U] dès le 6 octobre 2025, soit avant le désistement partiel des époux [D].

La recevabilité ou la caducité de l'appel principal n'étant pas en cause de sorte que les dispositions de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer, les appels incidents ne sont pas irrecevables et tant M. [U] que la société MAAF sont maintenus dans la cause.

Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste et les consorts [D] ont en conséquence la charge des dépens du présent incident.

Eu égard au maintien des appels incidents, il est équitable, à ce stade, de ne pas faire droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] et de son assureur. Sous la même équité, il n'est pas fait droit à la demande de la société SMA sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,

Constatons le désistement d'appel des époux [O] [D] et [R] [B] à l'encontre de M. [L] [U] et de son assureur la MAAF,

Rejetons la demande de la société MAAF aux fins d'irrecevabilité des appels incidents,

Disons que M. [U] et la société MAAF sont maintenus dans la cause,

Mettons les dépens de l'incident à la charge des consorts [D],

Rejetons toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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