CA Douai, 19 févr. 2026, RG 25/04599
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DE RADIATION
du 19 Février 2026
N° RG 25/04599 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMHQ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de LILLE, décision attaquée en date du 04 Août 2025, enregistrée sous le n° 24/09541
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
APPELANT
S.A. COFIDIS Venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2025, M. [Y] [I] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 août 2025 intervenu dans le cadre d'une affaire afférente à la fourniture et au financement de panneaux photovoltaïques et où M. [Y] [I] avait la qualité de demandeur et où la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL CENTRE ECOENERGIES et la SA COFIDIS avaient quant à elles la qualité de défenderesses.
Par soit transmis en date du 17 décembre 2025 le Président de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai par l'intermédiaire du Greffe a demandé à Maître BOULAIRE, avocat de l'appelant, M [Y] [I] d'assigner en intervention forcée la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL CENTRE ECOENERGIES.
L'article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Or, l'objectivité commande de constater qu'en n'assignant pas en intervention forcée le mandataire ad hoc de la société venderesse des panneaux photovoltaïques alors même que celle-ci était partie à l'instance devant le premier juge et qu'elle devait impérativement être partie à l'instance d'appel, l'appelant a témoigné d'un défaut de diligence patent.
Il convient dès lors d'ordonner la radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°25/04599.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°25/04599.
Le greffier, Le président de chambre,
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