Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 57672, 19 févr. 2026, RG 25/00369


Vérifier : TJ 57672, 19 févr. 2026, RG 25/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69984ce7cdc6046d47194664

Texte de la décision

3,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00369 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D5GB

Minute : 26/00145

JUGEMENT

Du :19 Février 2026

Société RINNOVO SARL S

C/

[I] [C]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 19 Février 2026;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 12 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société RINNOVO SARL S, demeurant 4 op de Leemen - L5846 FENTANGE, non comparante

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [C], demeurant 1 Rue de Meilbourg Apt B1 - 57100 THIIONVILLE, comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE:

Le 7 décembre 2023, la SARL RINNOVO a adressé à Monsieur [I] [C] une facture N°1837 d’un montant de 730,80 euros au titre de la remise en état aile ARR-G et du démontage, remontage, équilibrage pneus hiver sur un véhicule TESLA N°70655.

Suivant formulaire de demande issu de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la SARL RINNOVO sollicite la condamnation de Monsieur [I] [C] au paiement des sommes suivantes :
730,80 euros au titre d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025
84,24 euros au titre des frais.

Suivant formulaire de réponse issu de la procédure européenne de règlement des petits litiges, Monsieur [I] [C] conteste la demande et fait valoir le caractère mensonger de la facture produite, expliquant n’avoir jamais reçu de facture, que les travaux devaient être pris en charge par l’assurance et qu’il n’a jamais signé de devis. Il sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des allégations mensongères et d’une tentative d’escroquerie.

Régulièrement convoquée, la SARL RINNOVO n’a pas comparu.

MOTIVATION:

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SARL RINNOVO produit à l’appui de sa demande, outre une facture du 7 décembre 2023 d’un montant de 730,80 euros au titre de la remise en état aile ARR-G et du démontage, remontage, équilibrage pneus hiver sur un véhicule TESLA N°70655, divers courriers de relance et mise en demeure.

Faute de produire un devis ou un ordre de réparation, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle

Faute de chiffrer sa demande, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La SARL RINNOVO, partie sucombante, sera condamnée aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort;

DEBOUTE la SARL RINNOVO de sa demande en paiement au titre de la facture N°1837 et des frais ;

DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL RINNOVO aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.