CA Bordeaux, 19 févr. 2026, RG 22/02423
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUO
Société Anonyme ALLIANZ IARD
c/
S.A. SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET
Société ALLIANZ IARD
SARL VEYRET BATIMENT
Société Anonyme MMA IARD
S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS
S.A.R.L. BDL PROMOTION
S.A.R.L. EUROP'ISOLATION
SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
Mutuelle SMABTP
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 16/00612) suivant deux déclarations d'appel du 18 mai 2022
APPELANTE :
Société Anonyme ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
prise en qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION
appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427)
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCIGUERRA
et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR selon police d'assurance n°7656000/2 40565/000,
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me DA COSTA
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3],
en sa qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date des 08 et 09.11.22
La SA ALLIANZ IARD
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en Ia personne de son représentant Iégal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de Ia société CUENDET
sur appel provoqué de la SA SMA es qualité d'assureur DO et CNR en date du 10.11.22
sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date des 08 et 09.11.22
et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS en date du 23.11.22
Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MOGAN
SARL VEYRET BATIMENT
société à responsabilité limitée au capital de 75 000 Euros, dont le siège social est au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 350 219 150, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS selon acte en date du 22.11.22
Représentée par Me Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société MMA IARD
S.A. inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, pris en a personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège social sis [Adresse 6]
en qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS à l'ouverture du chantier (en liquidation judiciaire depuis un jugement du 19 avril 2013 rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE)
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DESSALES
S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS
société à responsabilité limitée au capital de 2.325.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 418 135 935, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.R.L. BDL PROMOTION
société à responsabilité limitée au capital de 80.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 325 090 678, dont le siège social est [Adresse 10] à BRON (69500) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
et assistées de Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentées par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. EUROP'ISOLATION
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 390 662 963 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 402 328 249, ayant son siège social sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423)
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me FRICAUD
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX
dont le siège est [Adresse 13] pris en la personne de son syndic, la SAS LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de LYON sous le N°484 124 045, dont le siège est [Adresse 14],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 15], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
Mutuelle SMABTP
société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ès qualités d'assureur des sociétés ENTREPRISE DE BATIMENT DUS, SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC, ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS, ENTREPRISE SARLAT, CHARPENTES DUS et de Monsieur [E]
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société QBE EUROPE SA/NV
Société de Droit Etranger au capital de 4 061 500,00 Euros, dont le siège social est [Adresse 16] (BELGIQUE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 3] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social sis [Adresse 17] par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de contrôleur technique
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me RODRIGUEZ
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION
intimée dans les deux déclarations d'appel du 18.05.22
Représentées par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MAHAUD
INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège
ès qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION
assignée en intervention forcée le 10/10/2023 par le SDC de la Résidence les Bastides de Lascaux
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2006, la Sci Les Bastides de Lascaux, constituée de la société BDL Promotion et de la société Habitat Foncier Participations et Investissements, nouvellement dénommée société Regency Participations et Investissement (ci-après RPI), a entrepris la réalisation, sur la commune de Montignac (Dordogne), d'une résidence de tourisme composée de 118 logements mitoyens en R+1 (aussi dénommés pavillons) répartis en sept îlots dénommés « Bastides » et de bâtiments communs dont le bâtiment accueil-piscine et incluant une piscine couverte.
Une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur (ci-après CNR) a été souscrite auprès de la société d'assurances Sagebat, devenue Sma Sa.
Sont intervenus à l'acte de construire :
Qualité
Dénomination
Situation juridique
Rôle
Assureur
Maître d'oeuvre
Eurl [B] [E]
Liquidée
Maître d'oeuvre de conception
Smabtp
Sarl 3D Manager Coordination (3DMC)
Maître d'oeuvre d'exécution hors VRD
- Sa Allianz iard : responsabilité décennale
- Axa France iard : responsabilité contractuelle
Bureaux d'études
Sa Fondasol
Bureau d'études de sol
Smabtp
IDS (ingénierie des structures)
Bureau d'études structures
MAF
Getude, aux droits de laquelle vient la société Expert Géo
Bureau d'études VRD
Covea Risks, devenue Mma iard
Sas Bureau Véritas
Bureau de contrôle et de coordinateur SPS
Sa Qbe Insurance Europe Limited
Locateurs d'ouvrage
Sarl Entreprise de Bâtiment DUS
Composée de la société Sarladaise de Construction Vaunac et de la société Veyret Bâtiment
- Lot « gros oeuvre 1 » correspondant aux Bastides 2-3-6-7
- mandataire du groupement d'entreprises « Sarl Entreprise de Bâtiment DUS - Société Sarladaise de Construction Vaunac-Cheminade », désormais dénommée Veyret Bâtiment
Smabtp
Sas Sarladaise de Construction Vaunac
Lot « gros oeuvre 2 » comprenant le bâtiment commun accueil-piscine et les Bastides 1-4-5
Smabtp
Veyret Bâtiment, anciennement [Adresse 18]
Sa Maaf Assurances
Sarl Europ'Isolation
Lot « isolation »
Sa Mma Iard, venant auc droits de la société Azur Assurances iard
Eurovia Aquitaine
Lot « terrassement-VRD »
Sa Sma Sa
Sarl Valiani et Fils
Lot « plâtrerie »
Smabtp
Enduits Merignacais (ci-après dénommée SEM)
Liquidée depuis le 1er février 2018 pour insuffisance d'actif
Radiée depuis le 2 février 2018
Lot « enduits de façades »
Mma iard assurances mutuelles et Mma iard, venant aux droits de la société Covea Risks
Sas Sotrap
Radiée depuis le 31 juillet 2006
Lot « menuiseries extérieures »
Mma iard assurances mutuelles et Mme iard, venant aux droits de Covea Risks
Soprema
Lot « étanchéité »
Axa Coporate Solutions
Charpente DUS
Liquidée depuis le 29 mai 2024 pour insuffisance d'actifs
Radiée depuis le 25 juin 2024
Lot « charpente-couverture-zinguerie »
Smabtp
Sas Aquitaine Decors Peinture
Lot « peinture »
Sma Sa, anciennement Sagena
Sous-traitants
Sarl Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet
Sous-traitante des sociétés Sarladaise de Construction Vaunac et Veyret Bâtiment
Réalisation des fondations par Micropieux du bâtiment accueil-piscine
Sa Allianz iard
Sarl Entreprise Sarlat
- Sous-traitante de la société Valiani et fils
- Radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 mars 2017
Smabtp
Auguste Ines et Fils dont Me [W] est le liquidateur
- Sous-traitante des sociétés Sarladaise de Construction Vaunac e Veyret Bâtiment
- Liquidée depuis le 9 mai 2017 pour insuffisance d'actifs
- Sa Mma jusqu'au 31 décembre 2008
- Sa Axa France iard à compter du 1er janvier 2009
La réception de l'ouvrage est intervenue le 18 juin 2009 avec réserves.
Les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement et soumis au régime de la copropriété.
À compter du 8 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux a multiplié les déclarations de sinistre.
Au cours de l'année 2012, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Lagrange syndic immobilier, a procédé à une déclaration de sinistre portant sur différents désordres constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 19 juillet 2012, principalement matérialisés par des fissures et des infiltrations.
En raison d'un désaccord sur l'étendue de la prise en charge du sinistre par l'assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage, la société BDL Promotion et la société Habitat Foncier Participations et Investissements en qualité d'associé de la Sci Les Bastides de Lascaux, afin que soit organisée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné M. [U] [P] pour y procéder. L'expertise a été étendue par ordonnances du 26 février 2015, du 19 novembre 2015 et du 4 février 2016 à diverses parties.
Dans son ordonnance du 4 février 2016, le juge des référés a également donné acte à la Sarl Entreprise de Bâtiment DUS de son désistement d'instance à l'égard de la société Imerys TC.
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2016.
Par actes des 25, 26, 29 février 2016 et des 1er et 4 mars 2016, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux d'une action en responsabilité et en garantie au visa des articles 1147, 1792, 1792-4-1 et 2241 du code civil.
Par acte du 15 mai 2017, la Sas Sarladaise de construction a également saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de garantie.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2017.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que les assignations délivrées par la société Lagrange syndic immobilier agissant en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires étaient entachées d'une irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir du syndic ;
- déclaré valide l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires le 21 décembre 2018 ;
- constaté que suivant cette résolution, le syndicat des copropriétaires avait ratifié et confirmé les actes de procédure accomplis antérieurement à cette date par le syndic et ce depuis la délivrance des assignations.
En conséquence,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées concernant l'irrégularité des assignations ;
- déclaré régulière l'action engagée par le syndicat des copropriétaires ;
- déclaré irrecevables la Sas Bureau Véritas Construction venant aux droits de la Sa Bureau Véritas et la société QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited en leurs demandes tendant notamment :
- à la recevabilité de l'intervention volontaire de Bureau Véritas Construction ;
- à la mise hors de cause de QBE Insurance Europe Limited ;
- à la recevabilité de l'intervention volontaire de QBE Europe Sa/Nv ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables, comme étant formées à l'encontre des personnes qui ne sont pas parties à la cause, les demandes de :
- la Sa Bureau Véritas et la société Fondasol à l'encontre de la S.E.M ;
- la compagnie Allianz iard en qualité d'assureur de la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet à l'encontre de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils ;
- la société 3D Manager Coordination et la Sa Allianz pour leurs demandes formées à l'encontre de la S.E.M ;
- les sociétés Mma iard, assureurs de la Sarl S.E.M, de la société Sotrap et de la société Europ'Isolation à l'encontre de la S.E.M et de l'Eurl [E] ;
- déclaré irrecevables, pour avoir été formées par voie d'écritures non notifiées aux parties n'ayant pas constitué avocat, les demandes formées par :
- les Mma iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks, prise en leur qualité d'assureur de la Sarl S.E.M et de la Sas Sotrap, pour leurs demandes formées à l'encontre de la société Veyret Bâtiment ;
- la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à l'ouverture du chantier, pour ses demandes formées à l'encontre de la société Veyret Bâtiment ;
- La Smabtp, assureur des sociétés Entreprise de Bâtiment DUS, [E], Sarladaise de Construction Vaunac, ETS Valiani, Entreprise Sarlat, Charpente DUS et Fondasol pour ses demandes formées à l'encontre de la société Europ'Isolation ;
- la Sarl 3D Manager Coordination et la Sa Allianz pour leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Entreprise Sarlat, la société Veyret, la société Europ'Isolation ;
- la société BDL Promotion et la société Regency Participations & Investissements pour leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl Entreprise Sarlat, la société Europ'Isolation, la société Veyret Bâtiment et Maître [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Charpente DUS ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, la Sarl Société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz, à l'encontre de la Sarl Charpente DUS ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sas Eurovia Aquitaine ;
- débouté la Sas Eurovia Aquitaine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Bureau Véritas ;
- donné acte à la Sas Bureau Véritas Construction venant aux droits de la Sa Bureau Véritas de son intervention volontaire ;
- l'a déclarée recevable ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa QBE Insurance Europe Limited ;
- donné acte à la société QBE Europe Sa/Nv venant aux droits de la Sa QBE Insurance Europe Limited de son intervention volontaire ;
- l'a déclarée recevable ;
- donné acte à la société XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions de son intervention volontaire ;
- l'a déclaré recevable ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Soprema et de son assureur la société XL Insurance Company Se ;
- débouté la société XL Insurance Company Se de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Ingenierie des structures et de la MAF ;
- débouté la Sarl Ingénierie des structures et la MAF de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Experts Géo ainsi que celle de son assureur Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles ;
- débouté la Sarl Experts Géo de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande de la Sarladaise de Construction Vaunac et de la Sarl Etablissement Valiani tendant à juger que l'assignation qui leur a été délivrée est de nul effet ;
- déclaré le tribunal compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;
- déclaré les fins de non-recevoir soulevées de ce chef recevables ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente au défaut d'habilitation du syndic ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente au défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndic ;
- rejeté la fin de non-recevoir afférente à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sma Sa, fondée sur les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.
- en conséquence, déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevables.
S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage,
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 233 227,03 euros TTC majorée de l'index BT01 en vigueur au jour du paiement par référence à celui applicable le 30 mai 2016, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 26 février 2016, au titre de son obligation de garantie.
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues au micropieux,
- condamné in solidum la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Allianz iard, à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 54 579,96 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Société Nouvelle d'exploitation Cuendet : 90% ;
- Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- Société 3D Manager Coordination : 5% ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur la société QBE Europe Sa/Nv, la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- conamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur la société Allianz iard à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant des fissures et lézardes du bâtiment accueil-piscine au titre des fissures dues aux maçonneries et enduits,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard à garantir la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 13 437,14 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils : 50% ;
- la S.E.M : 40% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard, la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la Maaf, la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils et les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard assureurs de la S.E.M à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- condamné la Sa Mma, assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances de cette condamnation.
S'agissant de l'humidité et de la moisissure sur cloison intérieure du bâtiment commun,
- condamné in solidum la Sarl Etablissement Viliani, son sous-traitant la Sarl Sarlat, et leur assureur la Smabtp à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 11 339,72 euros TTC, majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016.
S'agissant des taches blanches en soubassement du mur côté intérieur du bâtiment détente,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 7 078,08 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- M. [E] : 20% ;
- la société 3D Manager Coordination : 70% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret : 10% ;
- condamné la Smabtp, assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant de l'absence de finition du relevé d'acrotère,
- condamné la société 3D Manager Coordination à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 679,66 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- société 3D Manager Coordination : 10% ;
- sociétés Vaunac et Veyret : 45% ;
- Sarl Charpente DUS : 45% ;
- condamné la Sarladaise de Construction Vaunac à garantir la société 3D Manager Coordination à concurrence de 45%, étant rappelé que la demande formée par la société 3D Manager Coordination contre la société Veyret Bâtiment est irrecevable ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant des fissures des pavillons de nature décennale > 0,3mm,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur la Smabtp, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et son assureur la société Maaf Assurances, les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard en leur qualité d'assureur de la S.E.M et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 108 599,61 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac-Beyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils : 24% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 36% ;
- la S.E.M : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, les Mma iard Assurances Mutuelles et Mma iard ès qualités et la Sa Mma en qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et son assureur à se garantir mutuellement à concurrence de 50% ;
- condamné la Sa Mma assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils à garantir intégralement la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur la Smabtp, la société Veyret Bâtiment et sona ssureur de cette condamnation.
S'agissant des fissures des pavillons de nature contractuelle
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS, la Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- les sociétés Vaunac et Veyret et la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, entreprise sous-traitante : 24% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 36% ;
- la S.E.M : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac, la société Veyret Bâtiment et la société Entreprise de Bâtiment Dus à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment à se garantir mutuellement à concurrence de 50%.
S'agissant des désordres de nature décennale,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la société Allianz iard ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à garantir la Sma Sa ès qualités à concurrence de la somme de 61 247,70 euros TTC majorée de l'index BT01 à compter du 30 mai 2016 ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 10% ;
- la Sarl Charpente DUS : 90% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
S'agissant de l'isolation,
- condamné in solidum la Sa Sa ès qualités, la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 170 427,34 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
- condamné la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage, à relever indemne la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa ès qualités du montant de cette condamnation ;
- condamné les constructeurs dont la responsabilité a été retenue et leurs assureurs à relever indemne la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sarl Entreprise Sarlat, la Sarl Entreprise Sarlat et son assureur, la société Europ'Isolation et son assureur à se relever mutuellement indemnes dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant des lucarnes des pavillons 502 et 503,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016.
S'agissant du bardage du pavillon 218,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à l'encontre de la Smabtp, assureur de la société Charpente DUS.
S'agissant des frais de personnel,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 920 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société 3D Manager Coordination, son assureur et la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL et la Sma Sa ès qualités de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- La société 3D Manager Coordination : 10% ;
- La Sarl Charpente DUS : 90% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, ainsi que la Smabtp assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées.
S'agissant des frais de personnel,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Sma Sa ès qualités, la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros par an à compter du 17 juillet 2013 jusqu'au paiement des sommes nécessaires à l'accomplissement des travaux d'isolation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes échues ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la Sa Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de cette condamnation ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 45% ;
- la Sarl Etablissement Valiani et son sous-traitant la Sarl Entreprise Sarlat : 25% ;
- la société Europ'Isolation : 30% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur la Sa Allianz, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur la Smabtp, la Sarl Entreprise Sarlat, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat et la société Mma iard en sa qualité d'assureur de la société Europ'Isolation à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables.
S'agissant du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion, la Smabtp assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la Smabtp assureur de M. [E], la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Ines et Fils, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à relever indemnes la Sarl Regency Participations & Investissements, la Sarl BDL Promotion de la condamnation prononcée à leur encontre ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs et assureurs, la charge de cette condamnation se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 12,5% chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- la Sarl Charpente DUS : 25% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes de cette condamnation dans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables ;
- condamné la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur d'une part, la société Veyret Bâtiment d'autre part à se relever mutuellement indemne par moitié de la condamnation prononcée à leur encontre ;
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur d'une part, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils d'autre part, à relever indemnes la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, ainsi que la société Veyret Bâtiment de la condamnation prononcée à leur encontre, et ce à concurrence de 50% chacune ;
- condamné la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Entreprise Sarlat à relever indemnes la Sarl Etablissement Valiani et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre.
S'agissant du préjudice moral,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral.
S'agissant des intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant des franchises et plafonds de garantie,
- déclaré les franchises contractuelles contenues dans les contrats d'assurance opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s'agissant des garanties facultatives ;
- déclaré les plafonds de garantie opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires et à toutes les parties s'agissant des garanties facultatives ;
- en conséquence, dit que les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs le sont dans la limite des franchises et plafonds de garantie opposables.
S'agissant des dépens, des frais irrépétibles et de l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et sona ssureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Charpente DUS aux dépens de l'instance en ce compris ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre constructeurs et assureurs, la charge des dépens et des frais irrépétibles se répartit comme suit :
- la société 3D Manager Coordination : 15% ;
- la société Entreprise de Bâtiment DUS : 15% ;
- la société Sarladaise de Construction Vaunac et la société Veyret Bâtiment : 12,5% chacune ;
- la Sarl Etablissement Valiani : 15% ;
- la Sas Bureau Véritas Construction : 5% ;
- la Sarl Charpente DUS : 25% ;
- condamné la société 3D Manager Coordination et son assureur, la société Entreprise de Bâtiment DUS et son assureur, la société Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur, la société Veyret Bâtiment et la société Maaf Assurances, la Sarl Etablissement Valiani et son assureur, la Sas Bureau Véritas Construction et son assureur et la Smabtp en sa qualité d'assureur dela Sarl Charpente DUS à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles ans les proportions précitées, dans la limite des demandes qui ont été formées et excepté en ce qui concerne les parties dont les demandes ont été déclarées irrecevables :
- condamné la Société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et son assureur d'une part, la société Mma et la société Axa France iard en leur qualité d'assureurs de la Sarl Maçonnerie Auguste Inès et Fils d'autre part à relever indemnes la Sarladaise de Construction Vaunac et son assureur ainsi que la société Veyret Bâtiment et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, et ce à concurrence de 50% chacune ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 mai 2022, la société Allianz iard a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23 août 2022, la société Axa France iard a été appelée à la cause.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée par la Sa Allianz iard à la société Axa France iard ;
- en conséquence, déclaré sans objet l'incident de prescription de l'action de la société Allianz iard à l'encontre de la soiété Axa France iard ;
- relevé d'office la question de la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la Sma Sa, la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe Sa/Nv à l'encontre de la société Axa France iard, qui n'est pas partie à la procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la société Axa France à l'initiative du syndicat des copropriétaires ;
- constaté la prescription des demandes en garantie formées par la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3DMC contre la société Axa France ;
- déclaré recevables les autres demandes dirigées contre la soiété Axa France en sa qualité d'assureur de responsabilité contractuelle de la société 3DMC.
Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société Allianz iard, en qualité d'assureur décennal de la société 3DMC, demande à la cour de :
À titre principal,
- juger que l'action du syndic a été initiée sans autorisation ;
- juger que le syndic n'a ni qualité ni intérêt à agir en réparation des préjudices affectant les parties privatives et subis individuellement par certains copropriétaires.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevé ;
- statuant à nouveau, juger le syndicat des copropriétaires irrecevable de ses demandes et rejeter toutes les demandes formées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- juger que la police d'assurance n°41872604 souscrite auprès d'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle après réception de la société 3DMC ;
- juger que la police de responsabilité civile n°41872616 invoquée par 3DMD a été résiliée à son initiative le 28 novembre 2011 ;
- juger qu'elle ne doit aucune garantie au titre de la responsabilité contractuelle de 3DMD.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum à payer les sommes de :
- 210 270 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des fissures de nature contractuelle
- 288 484,73 euros TTC majorée de l'index BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2016 au titre des désordres de nature contractuelle affectant les couvertures ;
- 587,85 euros TTC majorée de l'index BT01 avec
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