TJ 34172, 16 févr. 2026, RG 24/01013
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 24/01013 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXFW
Pôle Civil section 3
Date : 16 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercide es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
GROUPAMA MEDITERRANEE , RCS d’ Aix en Provence 379834906 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2019, à [Localité 4] , alors qu’il circulait sur son véhicule cyclomoteur, monsieur [Y] [E], âgé de 16 ans, ainsi que son passager Monsieur [D] [M], étaient percutés par le véhicule conduit par madame [H], assurée auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, qui refusait la priorité en tournant à gauche.
Monsieur [E] et Monsieur [M] étaient alors projetés sur un véhicule RENAULT TRAFIC en stationnement.
Monsieur [E] était blessé et il a été diagnostiqué selon le certificat médical initial :
- au membre inférieur gauche une fracture diaphysaire moyenne déplacée avec perte de congruence osseuse du fémur gauche
- une fracture comminutive et déplacée du tiers distal du tibia s’étendant à la région métaphysaire, avec trait de refend articulaire, présence d’un arrachement osseux de la malléole médiale.
Madame [H] était convoquée pour une composition pénale le 2 octobre 2020 devant le délégué du Procureur de la République sur la prévention de refus de priorité et blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure à 3 mois pour laquelle une sanction pénale était prononcée.
La SA GROUPAMA MEDITERRANEE mandatait le Professeur [S] afin de procéder à l’expertise médicale de monsieur [E] et versait la somme provisionnelle de 10 000 € à monsieur [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.
Le 16 février 2021, le Professeur [S], en collaboration avec le DR [P] [Q], médecin expert de la victime, déposait son rapport définitif fixant la date de consolidation de l’état de monsieur [E] au 23 décembre 2020.
Le 27 septembre 2021, la SA GROUPAMA MEDITERRANEE adressait une offre d’indemnisation définitive qui ne permettait pas aux parties de parvenir à un accord.
Selon acte du 21 février 2024, monsieur [Y] [E], monsieur [X] [E] et madame [Z] [E] née [F] ont fait assigner la SA GROUPAMA pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Il fait valoir en cours d’instance une aggravation de ses séquelles.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, ils demandent de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [E] est intégral.
CONSTATER que la créance de la CPAM a déjà été prise en charge par GROUPAMA.
DEBOUTER GROUPAMA de sa demande de rejet sur le fondement de l’article L376- 1 du code de la sécurité sociale.
Vu le rapport du docteur [S]
CONDAMNER GROUPAMA à verser à Monsieur [Y] [E] en indemnisation de son entier préjudice :
• Dépenses de santé actuelle : 537,61 €
• Frais divers • 9 256 € au titre de l’aide humaine avant consolidation
• 391 € au titre des frais vestimentaire
• 11 301,67 € au titre des frais de déplacement, à titre subsidiaire, allouer cette somme à Monsieur et Madame [E], parents de la victime
• 5 718,20 € au titre de l’aménagement provisoire du domicile, à titre subsidiaire, allouer cette somme à Monsieur et Madame [E], parents de la victime
• Perte de gains professionnels actuels : 16 902,04 €
• Perte de gains professionnels futurs : 685 108 €
• Incidence professionnelle : 50 000 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 9 952,50 €
• Souffrances endurées : 30 000 €
• Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 17 325 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
• Préjudice esthétique permanent : 5 000 €
• Préjudice scolaire : 12 000 €
STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM.
CONDAMNER GROUPAMA à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER GROUPAMA à payer à Madame [E] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER GROUPAMA à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 16 000 € au titre de l’acquisition d’un véhicule adapté.
Sur l’aggravation
ORDONNER une mesure d'expertise à tel expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
• Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime, qui fait état d’une aggravation de ses séquelles, une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report. Dans ce courrier, demander à la victime le rapport d’expertise établi lors de la dernière consolidation et les documents médicaux et médico-sociaux nouveaux, indispensables à l’évaluation, afin que la victime ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut les apporte le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
• Après avoir rappelé le cadre de l’ expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.
• Rappeler la situation de la victime avant l’accident et son évolution depuis l’expertise de référence. • Fournir le maximum de renseignements sur l’évolution de sa situation familiale, de ses habitudes de vie, de ses activités quotidiennes et de son autonomie.
• Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
• Détailler précisément son parcours et son activité professionnels depuis l’expertise de référence, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
• Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, rappeler ou préciser les antécédents pathologiques antérieurs à l’accident et interroger la victime sur les pathologies survenues depuis l’expertise de référence et ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur ou s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’aggravation évoquée. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique ou envisagée
• Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise de référence (lésions initiales, soins, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
• Décrire en détail le ou les fait(s) médical(aux) nouveau(x) ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation. Détailler par ordre chronologique depuis l’expertise de référence, la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur : • Les comptes rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
• Les soins effectués, en cours ou envisagés.
• Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, rappeler succinctement le retentissement personnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
• Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler le retentissement professionnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés, les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
• Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), depuis l’expertise de référence, d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique… Procéder à une comparaison avec celles de l’expertise de référence.
• Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales et le précédent bilan séquellaire, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Les comparer aux données de l’expertise de référence. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen en précisant les évolutions cliniques constatées.
• Rappeler de manière synthétique :
• Les lésions initiales, leurs suites, les conclusions de l’expertise de référence, les nouveaux éléments médicaux à l’origine de la demande d’aggravation, les soins et examens réalisés depuis la consolidation précédente.
• Les nouvelles doléances de la victime.
• Les données de l’examen clinique.
• Discuter l’imputabilité des faits nouveaux à l’accident en référence à la première discussion médico-légale et dire s’il s’agit : - d’un état pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, - ou d’une aggravation médico-légale.
• Dans le premier cas ou en l’absence d’aggravation médicalement constatée, en détailler l’argumentation. Dans ce cas, aucune évaluation n’est nécessaire. Dans le deuxième cas, préciser la nature du diagnostic médical expliquant l’aggravation et l’éventuelle majoration des séquelles. Pour cela prendre en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique et donner la date de départ de cette aggravation. Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
• Nouvelle date de consolidation
À l’issue de cette discussion médicale :
• Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la nouvelle date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des nouveaux postes de dommage en rappelant les données de l’évaluation initiale et l’aggravation constatée.
• Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les nouveaux postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la nouvelle date de consolidation.
• Nouveaux soins médicaux correspondant aux nouvelles dépenses de santé actuelles (DSA) Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec l’aggravation. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
• Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle : Prendre en considération toutes les nouvelles gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
• Nouvelle aide humaine temporaire constitutive d’une nouvelle assistance par tierce personne temporaire Tenir compte d’une aide humaine permanente retenue lors de l’expertise de référence et la rappeler. Préciser les nouveaux besoins en aide humaine de la victime directe en lien avec l’aggravation, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
• Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels actuels (PGPA) En cas de nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation rapportée à l’activité exercée.
• Nouvelles souffrances endurées constitutives de nouvelles souffrances endurées (SE) Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
• Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau préjudice esthétique temporaire (PET) Lorsqu’il existe une nouvelle altération de l’apparence physique de la victime entre la date d’aggravation et la nouvelle date de consolidation, en lien direct avec celle-ci : Rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers. Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
• Nouvelle atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP) Rappeler les éléments cliniques constitutifs de l’évaluation séquellaire initiale et le chiffre retenu. Décrire les nouvelles séquelles cliniquement constatées et en lien avec l’aggravation et fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant de la (des) nouvelle(s) Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Lorsque l’évaluation est ancienne, procéder par comparaison de l’examen clinique et du bilan séquellaire à ce même barème, pour définir l’aggravation. Donner une description des trois composantes de cette nouvelle AIPP en référence à l’aggravation.
• Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d’un nouveau préjudice esthétique permanent (PEP) Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Rappeler l’évaluation de référence et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus. Point 16 - Nouvelles répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF), d’une nouvelle incidence professionnelle (IP), d’un nouveau préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) Rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, à l’aggravation. Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi. Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’aggravation.
• Nouvelles répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau préjudice d’agrément (PA)
Rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence ou imputables au dommage initial et, en cas de nouvelle répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue. Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
• Nouvelles répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau préjudice sexuel (PS) Rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue. Préciser si les séquelles en lien avec l’aggravation sont de nature à rendre impossible les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
• Nouveaux soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé futures (DSF) Rappeler les soins après consolidation/frais futurs décrits dans l’expertise de référence ou imputables au dommage initial et se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle date de consolidation pour éviter une aggravation du nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est à-dire engagés la vie durant.
• Conclure en rappelant :
• la date de l’accident,
• la date de l’expertise de référence,
• la date de consolidation précédente,
• la date retenue comme point de départ de l’aggravation. Récapituler l’ensemble des nouveaux postes de dommage retenus.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si un nouveau dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.
Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie.
STATUER ce que de droit sur la consignation.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER GROUPAMA à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 1 décembre 2025 , la compagnie GROUPAMA demande de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
A TITRE LIMINAIRE,
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2025 sur le fondement de l’article 803 du Code de procédure civile et DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
A TITRE INFINIMENT LIMINAIRE ET PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] et Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en l’absence de production de la créance détaillée de l’organisme social et d’une attestation d’imputabilité du médecin de la Caisse, sur le fondement de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER le préjudice de Monsieur [Y] [E] résultant de l’accident de la circulation du 25 mars 2019 à hauteur de 61 260,78 €, la somme globale se décomposant comme suit :
- 537,61 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 4 602 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
- 8 827,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 7 000 € au titre du préjudice scolaire/de formation ;
- 8 293,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
- 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 15 400 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 3 000 € au titre du préjudice d’agrément.
DEDUIRE la provision versée par GROUPAMA MEDITERRANEE à hauteur de 10 000 €, soit la somme totale restant due de 51 260,78 €.
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de sa demande d’expertise sur aggravation.
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
FIXER l’indemnisation de Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] au titre de leur préjudice d’affection à la somme de 2 000 € chacun.
DEBOUTER Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, sur l’expertise en aggravation sollicitée,
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves formulées par GROUPAMA MEDITERRANEE quant à l’expertise en aggravation sollicitée par Monsieur [Y] [E].
ORDONNER l’expertise sollicitée aux frais avancés de Monsieur [Y] [E].
DIRE ET JUGER que l’Expert Judiciaire désigné devra déposer un pré-rapport en permettant aux parties de déposer leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois, avant dépôt du rapport d’expertise définitif.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [X] [E] et Madame [Z] [E] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais ses débours définitifs sont produits.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Les parties s’accordent, selon requête conjointe, pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée au jour de l’audience le 10 décembre 2025.
LA CRÉANCE DE LA CPAM
Vu l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
La relation entre la victime d'un accident corporel, le tiers responsable et le tiers payeur au titre de la sécurité sociale est régie par les dispositions des articles L. 376-1 et L. 376-2 du code de la sécurité sociale et la CPAM dispose à ce titre d'un recours contre le tiers responsable de l'accident pour obtenir de lui le remboursement de cette charge.
Pour les frais déjà engagés, la production du décompte administratif suffit à établir leur réalité dans la mesure où ils sont en lien direct avec un fait engageant la responsabilité du tiers et que le recours s’effectue poste par poste.
La créance définitive de la CPAM de l’Hérault est produite en pièce 9 du dossier du demandeur à savoir le montant des prestations en nature versées dont le montant s’élève à la somme de 101 886,28 € au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport.
S’il est exact que ce décompte n’est pas accompagné d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseil de la CPAM, la SA GROUPAMA ne s’explique pas sur les prestations qu’elle estimerait non imputables telles que présentées dans le décompte administratif produit qui détaille, sur la base de dates correspondantes aux soins générés par l’accident, les prestations engagées.
Pour autant par courrier du 18 septembre 2024, la CPAM rapporte qu’elle n’a pas demandé d’attestation d’imputabilité dans la mesure où leur dossier a pu être classé ayant été réglé par la compagnie d’assurance dans le cadre du protocole de 1983.
Ainsi, si d’éventuelles incertitudes sur le lien de causalité peuvent parfois apparaître encore faut-il que le tiers responsable les vise précisément sans seulement relever l’absence d’une attestation d’imputabilité d’un médecin conseilet sans préciser pour quelles prestations, il met en cause le lien de causalité.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a sollicité la production de la créance des tiers payeurs, et les demandeurs ont produit en pièce 9 le décompte des seules prestations en nature et ont sollicité la fixation de l’affaire si bien que le tribunal en tirera les conséquences de droit sur les préjudices à indemniser en l’absence de constitution de la CPAM de l’Hérault tenant le courrier produit de la CPAM du 1 juillet 2021 adressé à la compagnie GROUPAMA visant l’application du protocole PAOS accompagné des seules prestations rappelées.
Néanmoins, la Compagnie GROUPAMA qui a réglé les fonds à la CPAM en connaît donc tant les montants que la nature pour les faire valoir dans le cadre de l’instance.
La liquidation des préjudices peut en conséquence être abordée et la demande de débouté pour ce motif sera écartée.
LE BAREME DE CAPITALISATION
Le barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, propose deux séries de données distinctes l'une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l'Insee 2021-2121 et l'autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l'Insee 2020-2022, toutes deux associées à un taux d'actualisation brut de 0,5 %.
Si le présent jugement doit opter pour une capitalisation et dans la mesure où les parties soumettent au tribunal ce débat, le tribunal optera pour les tables prospectives qui reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l'évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l'amélioration de l'espérance de vie et les tendances des taux d'intérêt réels, permettant d'anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé, étant rappelé que c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul .
En effet, la projection stationnaire repose uniquement sur les données constatées à un instant donné, sans anticiper l'évolution des paramètres économiques, ce qui expose à un risque réel de sous-évaluation de l'indemnisation si les conditions économiques venaient à évoluer et qui ne permet pas de garantir la pérennité du capital dans un contexte économique fluctuant et peut conduire, à moyen et long terme, à une indemnisation insuffisante, ne permettant plus à la victime de faire face à ses besoins futurs.
Les préjudices de monsieur [Y] [E] seront donc liquidés en référence au barème de la Gazette du palais, dans son édition de 2025, sur la base des tables prospectives.
LES PREJUDICES
Vu la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1353 du code civil,
En liminaire, il sera rappelé que la détermination d’un préjudice s’apprécie selon les règles de preuve de droit commun et en recherchant une réparation intégrale des préjudices subis soit pour rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit.
Vu le rapport du DR [S] établi en présence du DR [P] [Q] du 16 février 2021,
Monsieur [Y] [E] est né le [Date naissance 2] 2002 et avait 16 ans lors de l’accident et 18 ans lors de la consolidation retenue médicalement au 23 décembre 2020.
L’expert a retenu comme imputable à l’accident les blessures décrites dans le certificat médical initial et un déficit fonctionnel permanent en résultant de 7 %.
Les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelle
La créance à ce titre de la CPAM telle qu’elle ressort du décompte définitif produit est de 101 886,28 €.
Les parties s’accordent sur les dépenses de santé restés à charge de monsieur [Y] [E] soit la somme de 537,61 € .
Les frais divers et préjudice matériel
1- Les effets vestimentaires
Monsieur [Y] [E] fait valoir la destruction des vêtements portés lors de l’accident à savoir un survêtement et une paire de gants qu’il évalue à 391 €.
La compagnie GROUPAMA s’oppose à cette demande soutenant qu’il ne justifie pas de ce que ces effets aient été endommagés.
S’il est exact qu’aucune pièce probante n’est produite, dans la mesure où la seule attestation de son père qui a un intérêt au litige est insuffisante, pour justifier de la valeur du survêtement porté et de la paire de gants, pour autant, il s’entend que monsieur [E] n’était pas totalement dévêtu sur son scooter lors de l’accident et portait a minima un pantalon pouvant être un survêtement qui tenant le siège des blessures aux membres inférieurs n’a pu qu’être abîmé par l’accident tenant les graves fractures constatées.
La victime n’a pas à démontrer un fait évident.
L’existence du préjudice pour ce survêtement est démontré et en l’absence de justificatifs précis de sa valeur mais de l’attestation reprenant un montant d’achat, il peut être retenu une valeur moyenne de 50€ pour ce type de vêture.
En revanche, il ne démontre pas le port de gants si bien que sa demande sera rejetée.
2- Les frais de déplacement
La compagnie GROUPAMA s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que les frais engagés ne l’ont pas été par la victime directe et d’autre part que les pièces produites ne sont pas exploitables pour être en vrac et sans décompte précis et détaillé.
Mais monsieur [Y] [E] produit en pièce 23 une fiche récapitulative des trajets allégués, et tenant sa minorité et les blessures subies en cours de soin, il est aussi d’évidence qu’il ne pouvait se déplacer seul .
Ce préjudice ne lui est pas personnel mais a été subi par ses parents qui en ont assumé les frais, et qui subsidiairement en demandent l’indemnisation, si bien que cette demande rejetée comme formulée par monsieur [Y] [E] sera examinée au titre des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par ses parents.
La tierce personne temporaire
Les parties s’accordent sur l’essentiel des périodes à évaluer, telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise judiciaire, monsieur [Y] [E] faisant valoir 356 heures à indemniser quand la compagnie GROUPAMA retient 354 heures.
Il ressort des dates retenues par l’expert judiciaire notamment pour la période du 9 juillet au 9 août 2020 (4,5 semaines) que la période à indemniser est de 354 heures.
Le taux horaire sera retenu conformément à la jurisprudence habituelle de ce tribunal à la somme de 22 € horaire pour l’assistance aux actes de la vie courante, et ce au constat de la localisation des fractures aux membres inférieurs rendant tout déplacement difficile outre la nécessité de ports de cannes pendant plusieurs mois et des périodes sans appui du membre inférieur gauche, notamment.
Il sera en conséquence alloué pour ce poste la somme de 354 x22 € = 7 788 €.
Les frais de logement adaptés avant consolidation
Ce préjudice ne lui est pas personnel, tenant sa minorité à cette date, mais a été subi par ses parents qui en ont assumé les frais, et qui subsidiairement en demandent l’indemnisation, si bien que cette demande rejetée comme formulée par monsieur [Y] [E] sera examinée au titre des préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par ses parents.
La perte de gains professionnels actuels
La compagnie GROUPAMA n’en conteste pas le principe mais le montant.
Elle offre 8 827,42 € quand monsieur [E] évalue son préjudice à 16 902,24 €.
Monsieur [E] explique qu’il était en contrat d’apprentissage auprès des établissements DUPESSEY depuis septembre 2018 en vue de l’obtention d’un CAP Conduite routière Marchandises en juin 2019 et avait une promesse d’embauche en CDI à l’issue si bien qu’à compter de l’accident il a été en arrêt maladie mettant un terme à son contrat d’apprentissage
Il justifie de ses revenus en 2018 jusqu’en mars 2019 dans le cadre de ce contrat d’apprentissage et opère une projection sur les revenus qu’il aurait pu percevoir si l’accident n’avait pas interrompu cet apprentissage et ne l’avait pas contraint à un arrêt maladie.
L’accident est survenu le 15 mars 2019 et la consolidation le 23 décembre 2020.
Son contrat d’apprentissage a été résilié le 30 avril 2019 d’un commun accord entre les parties.
Il produit un attestation de monsieur [V] [G], exploitant de transport, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui atteste qu’en 2018 monsieur [Y] [E] a intégré le groupe DUPESSEY CORBAS pour effectuer un CAP de conducteur routier, ce qui devait déboucher sur une embauche en 2020, ce qui est confirmé par l’attestation du centre de formation des apprentis du 30 août 2018 certifiant que monseiur [Y] [E] suivait les cours de préparation au CAP de conduite routière marchandise pour l’année 2018-2019.
Aucun élément ne permet de penser que cet apprentissage débuté en septembre 2018 n’aurait pas été mené à son terme, jusqu’au 28 août 2020, ce fait étant au contraire conforté par l’attestation suscitée et ce même si elle vise le mois de juillet au lieu du mois d’août 2020.
La compagnie GROUPAMA qui met en doute tant la qualité de l’attestant que la teneur de cette attestation ne produit aucun élément pour en contester le caractère probant de ces éléments sur la réalité de la formation suivie et de son issue.
La perte de gains est donc à déterminer du jour de l’accident au 28 août 2020 comme correspondant à la différence entre les salaires perçus au titre du contrat d’apprentissage et les indemnités journalières éventuellement perçues, perte que la compagnie GROUPAMA ne conteste pas à hauteur de 8 827,42 €.
A compter du 28 août 2020 et jusqu’à la date de consolidation, comme le soutient la compagnie GROUPAMA le préjudice est constitué par une perte de chance d’être embauché à l’issue de son contrat d’apprentissage.
Au regard de l’attestation produite, et de l’embauche annoncée, mais sans justification précise du salaire qu’il aurait pu être amené à percevoir dans la mesure où les bulletins de salaires produits correspondent certes à un conducteur routier mais avec une ancienneté de plus d’un an et dans une autre entreprise et alors que le salaire moyen d’un chauffeur, tel que produit ne permet pas de l’appliquer précisément à cette période où il aurait débuté dans ses fonctions, il pourrait lui être alloué de septembre à décembre 70 % d’une indemnité fondée sur le salaire minimum net alors en vigueur soit 70 % de (3 x 1204) = 2528,4 €.
Néanmoins, comme le relève la compagnie GROUPAMA, il n’est pas justifié d’éventuelles indemnités journalières versées ou de l’absence de versements susceptibles de s’imputer sur les sommes dégagées au titre de ce préjudice si bien que le tribunal en l’absence de cet élément nécessaire à la fixation de ce préjudice et non produit par le demandeur en dépit des demandes du juge de la mise en état de produire la créance des tiers payeurs sera fixée à la somme offerte par l’assureur soit 8827,42 €.
Préjudices patrimoniaux temporaires permanents
La perte de gains futurs
Le rapport d’expertise médicale retient un arrêt de travail de prolongation de la date de l’accident jusqu’au 31 décembre 2020, peu après la date de consolidation.
Il expliquait alors qu’il avait interrompu ses études depuis l’accident et n’avait désormais pas de projet professionnel structuré.
Les experts retiennent concernant les gênes fonctionnelles persistantes une anomalie des axes avec une rotation externe nette de la rotule gauche, pas de boiterie avec une marche à plat sur talon et pointes ainsi qu’un appui monopodal aisé.
Ils constatent en ce qui concerne les mouvement des articulations des membres inférieurs, une diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche qui atteint péniblement 4° contre une dizaine de degrés, ainsi qu’une flexion plantaire discrètement limitée à gauche à 30° contre 40 à 45° à droite. Ils ne retiennent pas de déficit de la force musculaire et des troubles de la sensibilité limités à la zone cicatricielle mais une diminution des volumes lors de la contraction des quadriceps en particulier au niveau du vaste interne gauche.
Concernant le retentissement professionnel, sur l’activité pour laquelle il suivait un CAP de chauffeur routier, les médecins retiennent que les poids lourds sont équipés de boîte automatique, il n’y a a priori aucune interdiction formelle d’exercer ce métier mais qu’ils considèrent que la hauteur des cabines pour monter et descendre ainsi que le port de charges éventuel rendraient l’exercice de cette profession extrêmement pénible, ce qui vient justifier qu’il ait arrêté sa formation de chauffeur de poids lourds et qu’il ne puisse plus exercer ce métier.
Les experts ne retiennent donc pas d’impossibilité absolue d’exercer le métier envisagé avant l’accident mais une pénibilité accrue qui le rendrait extrêmement pénible.
Pour justifier sa demande à ce titre à hauteur de 685 108 €, monsieur [Y] [E] soutient qu’il a dû abandonner sa formation et ne la reprendra plus en raison de l’accident et que depuis, il n’a pu retrouver une formation et n’occupe que des emplois précaires.
Il ajoute qu’il a peu de diplômes ce qui le met en grande difficulté sur le marché du travail ne pouvant désormais prétendre qu’à des emplois rémunérés a minima au salaire minimum.
Il soutient ainsi qu’il aurait dû percevoir sa vie durant le salaire d’un chauffeur routier, soit en moyenne 2612 € alors qu’il n’a pu trouver qu’un poste de vendeur pour un salaire net de 1393,8 € depuis le 1 septembre 2024.
La compagnie GROUPAMA réplique que monsieur [E] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle même si le métier de chauffeur livreur n’est pas totalement impossible et il apparaît que finalement il a opté pour la profession de chauffeur livreur, à temps partiel, alors que rien ne fait obstacle à un temps complet, sans cependant justifier de l’intégralité des revenus perçus.
Elle ajoute que ces éléments postulent pour le rejet de cette demande alors qu’il aurait pu exercer une multitude de professions et même reprendre une formation puisque le DFP n’est que de 7 %.
Il ressort des éléments médicaux produits que monsieur [Y] [E] ne pourra plus exercer la profession à laquelle il se destinait et pour laquelle il se formait dans la perspective d’obtenir un CAP de chauffeur routier, tenant la pénibilité accrue et certaines difficultés physiques comme la hauteur des cabines pour monter et descendre ainsi que le port de charges éventuels qui rendraient l’exercice de cette profession extrêmement pénible, étant rappelé que si l’accident n’était pas survenu cette pénibilité accrue et ces difficultés n’auraient pas existé.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, étant rappelé que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
La capacité résiduelle de travail de monsieur [Y] [E] ne peut donc conduire à considérer que la perte de gains futurs est totale, dans la mesure où une reconversion est envisageable, ce qui revient en conséquence à indemniser une perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs évaluée en considération de la capacité de travail de nature à lui procurer des revenus équivalents ou inférieurs.
Une pondération doit cependant être apportée en fonction de l’âge de la victime et de ses capacités effectives à retrouver un emploi sur le marché du travail, au regard des possibilités effectives de reclassement.
Il convient en conséquence d’évaluer cette perte de gains en prenant en considération les possibilités réelles d'exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée après la consolidation du dommage.
Monsieur [Y] [E], âgé de tout juste 18 ans à la consolidation, explique qu’il n’a pu persister dans son souhait d’être chauffeur routier, ce qui est médicalement avéré et que sa formation pour ce métier était en cours au moment de l’accident sans qu’il ne soit démontré qu’il ne l’aurait pas obtenu puisqu’au contraire une attestation, non démenti par des éléments probants par la compagnie GROUPAMA, évoque une embauche après l’obtention de ce CAP.
Il doit encore être tenu compte in concreto de la situation de monsieur [Y] [E] qui avait choisi une filière professionnelle qui devait le conduire sur le marché du travail autour de l’âge de 20 ans et que les conséquences de l’accident comme le suggère la compagnie GROUPAMA ne peuvent le contraindre à reprendre une autre voie notamment par la reprise d’études pour lesquelles il pourrait n’avoir aucune appétence.
Il est donc établi que les séquelles de l’accident ont contrarié les projets professionnels de monsieur [Y] [E] qui avait un projet en cours sans que les éléments portés au débat ne viennent démontrer que ce projet n’aurait pas été mené à son terme.
Il justifie encore au regard des grilles de salaires et annexes pour la profession de chauffeur routier qui , non commentées par la compagnie GROUPAMA, permettent de penser qu’il aurait perçu outre un salaire bien au-delà du salaire minimum , divers avantages comme des frais de déplacements venant augmenter son revenu mensuel qu’il propose de retenir pour une moyenne de 2600 € qui avec l’ancienneté pourrait aller jusqu’à 3000 ou 4000 €.
Il justifie avoir actuellement et depuis le 1 septembre 2024 occupé un emploi de vendeur pour un salaire net de 1393,08 € et propose d’évaluer la perte de gains futurs sur un salaire moyen net projeté de 2340 € pour tenir compte de l’évolution de carrière et de l’impact de ses droits à retraite sur sa rémunération.
Il produit une notification de la maison départementale de l’Autonomie de l’Isère d’une décision de la CDAPH du 23 août 2022 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 21 août 2027, cette notification venant rappeler que sa « situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi » en référence à l’article L5213-1 du code du travail.
Au regard de l’âge, de la qualification professionnelle en cours d’obtention et des séquelles persistantes limitant les possibilités professionnelles de monsieur [Y] [E], corrélées à la situation du marché de l’emploi en France et au fait que l’assureur ne démontre pas une possibilité de reclassement évidente dans un emploi lui permettant d’obtenir les revenus attendus du métier choisi, la perte de chance de retrouver un emploi lui procurant la même rémunération et donc la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs plus élevés que ce qu’il perçoit dans l’emploi actuellement occupé est certaine.
La détermination de cette perte de chance sera réservée ainsi que l’indemnisation de ce poste de préjudice dans la mesure où monsieur [Y] [E] fait état d’éléments d’aggravation qu’il convient de prendre en compte puisqu’ ils sont évoqués dans la présente instance et qu’une bonne administration de la justice conduit à évoquer l’ensemble des éléments tenant à la situation de santé en lien avec l’accident de monsieur [Y] [E] et à son impact sur sa vie professionnelle plutôt que de dissocier cette aggravation pour ensuite en apprécier les effets professionnels.
Les PGPF seront en conséquence réservés même si l’existence d’une perte de chance, dont l’ampleur reste à déterminer, sera retenue par le présent jugement.
L’incidence professionnelle
Le tribunal apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi par une appréciation concrète des éléments de preuve.
Dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnelles futurs.
Il sollicite à ce titre une indemnisation de 50 000 € en faisant valoir différents motifs qui rendent pour lui l’abandon de ce projet professionnel douloureux.
La Compagnie GROUPAMA demande le rejet de cette demande pour les mêmes motifs que celle des PGPF considérant qu’il pouvait poursuivre le métier envisagé de chauffeur routier.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme ici la revalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupait ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre et qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Elle présente un caractère essentiellement extra-patrimonial, opposé aux pertes de gains futurs, purement patrimoniales.
Les éléments médicaux dont les avis expertaux retenus pour envisager l’indemnisation des PGPF viennent au soutien de cette demande à savoir que monsieur [Y] [E] ne pourra plus exercer la profession à laquelle il se destinait et pour laquelle il se formait dans la perspective d’obtenir un CAP de chauffeur routier, tenant la pénibilité accrue et certaines difficultés physiques comme la hauteur des cabines pour monter et descendre ainsi que le port de charges éventuels qui rendraient l’exercice de cette profession extrêmement pénible, étant rappelé que si l’accident n’était pas survenu cette pénibilité accrue et ces difficultés n’auraient pas existé ce qui caractérise l’existence d’une incidence professionn
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