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TJ 54395, 19 févr. 2026, RG 25/00361


Vérifier : TJ 54395, 19 févr. 2026, RG 25/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch.3 Cab.9
Type
other
Id
69985f80cdc6046d471b0bb0

Texte de la décision

3,656 caractères

DU : 19 Février 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/00361 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JK4D / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15

DÉFENDEUR

Madame [V] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Juliette GROSSET

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette GROSSET

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,

DIT que la loi française est applicable,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 27 janvier 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [F], [M], [W] [X], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (54)

et de

Madame [V] [X] née [O], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 3] (Sénégal),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Sénégal) .

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [O] et Monsieur [X] et au besoin les y CONDAMNE,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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