Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 19 févr. 2026, RG 23/00284


Vérifier : CA Angers, 19 févr. 2026, RG 23/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
23/00284
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
Id
699860b7cdc6046d471b290e

Texte de la décision

12,290 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFG5.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00162

ARRÊT DU 19 Février 2026

APPELANTE :

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me GEOUDIN, avocat substituant Maître Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20230131

INTIMES :

Monsieur [Q] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13700400

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Le 8 novembre 2013, M. [Q] [R], salarié de la SA [W] [D], a été victime d'un accident du travail. Son pied a été happé par une machine.

Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 2 février 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle porté à 47 % après décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, dont 7 % au titre du taux professionnel.

Par jugement définitif en date du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :

- dit que l'accident du 8 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;

- ordonné la majoration de rente au taux maximum prévu par la loi ;

- condamné l'employeur à rembourser à la caisse les sommes versées au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable ;

- limité le droit de recouvrement de la caisse en ce qui concerne la majoration de rente au maximum du taux d'incapacité fixé par le médecin-conseil à savoir 30 % ;

- avant-dire droit sur l'indemnisation, ordonner une expertise médicale ;

- alloué à M. [Q] [R] une provision de 5 000 euros ;

- condamné la SA [W] [D] à payer à M. [Q] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a rendu son rapport le 26 juillet 2022.

Par jugement en date du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :

- fixé à la somme de 146'313,46 euros l'indemnité due à M. [Q] [R] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :

- 9 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 5 818,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 108'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 4 392 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 6 502,71 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule ;

- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 4] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 5 000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SA [W] [D] ;

- condamné la SA [W] [D] à verser à M. [Q] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA [W] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique en date du 30 mai 2023, la SA [W] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 4 mai 2023.

Ce dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 5 janvier 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe le 19 novembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la «SAS» [W] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a fixé à 108'600 euros l'indemnité due à M. [Q] [R] au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [Q] [R] de ses demandes,

- fixé les indemnisations des préjudices de M. [R] comme suit :

- 9 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 5 818,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4 392 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 6 502,71 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule ;

- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] devait faire l'avance de ces sommes déduction faite de la provision de 5 000 euros précédemment allouée ;

statuant à nouveau :

- juger que la somme de 108'600 euros fixée au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent est inexacte tant dans ses éléments de calcul que dans son montant;

en conséquence :

- ordonner une expertise avec pour mission d'évaluer le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent ;

- condamner M. [Q] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL 08h08 Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la « SAS » [W] [D] reproche aux premiers juges d'avoir utilisé les critères d'évaluation des préjudices patrimoniaux et retenu le taux d'incapacité permanente de 47 % fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 2 février 2016 comme date de consolidation et une valeur du point de 2 715 euros pour obtenir la somme de 108'600 euros. Elle considère que le tribunal a indemnisé un préjudice extra patrimonial selon les mêmes principes qu'un préjudice patrimonial et n'a pas précisé la démarche médicale ayant conduit à différencier dans le taux fixé la part strictement fonctionnelle de la part professionnelle. Elle rappelle en effet que le déficit fonctionnel permanent constitue un poste de préjudice autonome en droit commun, visant à indemniser l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique de la victime, indépendamment de ses incidences professionnelles.

**

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [Q] [R] conclut :

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [W] [D] ;

- à la condamnation de la société [W] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, M. [Q] [R] considère que les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation et ont exclu les 7 % attribués au titre du coefficient socioprofessionnel pour ne retenir qu'un taux d'IPP de 40 %.

**

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] indique s'en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour n'est saisie que de la question de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [Q] [R].

La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'a pas pour objet d'indemniser (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314).

Le déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

Toutefois, le déficit fonctionnel permanent se distingue de l'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d'atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale. L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait donc être confondue avec la rente et son évaluation avec le taux d'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale.

Le déficit fonctionnel permanent de M. [R] n'a pas été évalué par l'expert. Les premiers juges ont considéré qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour évaluer ce préjudice sans recourir à un complément d'expertise et ont fait référence au taux d'incapacité permanente partielle de 40 % fixé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, sans tenir compte du taux professionnel de 7 %. Cependant, cette évaluation fondée sur le taux d'incapacité permanente partielle est erronée. Le jugement est infirmé sur ce point. Il convient de procéder, selon les modalités décrites dans le dispositif de l'arrêt, à un complément d'expertise médicale pour évaluer le déficit fonctionnel permanent.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 28 avril 2023 en ce qu'il a alloué à M. [Q] [R] la somme de 108'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Avant-dire droit sur la fixation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent :

Ordonne un complément d'expertise judiciaire médicale et désigne pour y procéder le Dr [X] [K] - CHU Angers - département chirurgie osseuse adulte 49 933 Angers Cedex 9, expert inscrit près la cour d'appel d'Angers ;

Lui donne mission de compléter son expertise judiciaire déposée le 26 juillet 2022, après avoir convoqué les parties, en donnant son avis sur le déficit fonctionnel permanent de M. [Q] [R] ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué le rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;

Fixe à la somme de 500 euros la consignation que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire devra verser à la régie de la cour d'appel dans le délai de 15 jours après le prononcé de la présente décision, au titre des frais d'expertise ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.