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CA Angers, 19 févr. 2026, RG 23/00226


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Date
19/02/2026
Numéro
23/00226
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
ordonnance
Id
699860c0cdc6046d471b29d6

Texte de la décision

3,149 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FET2

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00376

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 19 Février 2026

Le 19 Février 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître ROUILLON, avocat au barreau du MANS

et

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante - non représentée


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans saisi par M. [C] [X] d'une contestation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué pour un accident du travail survenu le 10 janvier 2005 avec rechutes, a :

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision fixant au 31 mars 2022 la date de consolidation suite à la rechute du 26 février 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à expertise médicale de M. [C] [X] ;

- débouté M. [C] [X] de sa demande de fixation du taux d'IPP suite à son accident du travail à 15 % suite à la rechute du 26 février 2019 ;

- confirmé le taux d'IPP fixé à 7 % à la date de consolidation du 31 mars 2022 ;

- condamné M. [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 avril 2023, M. [C] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 mars 2023.

Par courrier recommandé posté le 22 janvier 2026, M. [C] [X] a informé la cour qu'il se désistait dans ce dossier.

Par message électronique en date du 9 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [C] [X] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de M. [C] [X] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel.

Condamnons M. [C] [X] au paiement des dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

V. Bodin Estelle GENET

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