CA Aix Provence, 19 févr. 2026, RG 25/13536
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/13536
Chambre 1-2
Affaire :
M. [S] [Z]
Représentant : Me Elodie BRUNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
C/
S.A.R.L. GARAGE DE LA GARE
Représentant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M68
Me Elodie BRUNEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'appel interjeté le 04 septembre 2025 par M. [S] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 octobre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 28 novembre 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 29 janvier 2026 ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, en l'absence de conclusions, transmises par l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons M. [S] [Z] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 février 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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