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CA Aix Provence, 19 févr. 2026, RG 25/09736


Vérifier : CA Aix Provence, 19 févr. 2026, RG 25/09736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/09736
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
699869a2cdc6046d471c5218

Texte de la décision

4,340 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT

DU 19 FEVRIER 2026

PROCÉDURE GRACIEUSE

Rôle N° RG 25/09736 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC5M

[I] [C]

C/

Copie exécutoire délivrée

le : 19/02/26

à :

Monsieur [I] [C]

PG

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 16 Juin 2025

APPELANT

Monsieur [I] [C]

demeurant [Adresse 1]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par requête du 16 juin 2025 déposée au SAUJ du tribunal judiciaire de Marseille, M. [C], incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan, a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins suivantes :

- octroi d'un délai de grâce de 12 mois pour le remboursement d'un crédit immobilier contracté le 22 août 2014 auprès de La Banque Postale, et

- suspension de ses dettes envers le Trésor Public.

Par ordonnance du 16 juin 2025 prise au visa des articles 493 et suivantes du code de procédure civile, L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, ce magistrat a rejeté les demandes de M. [C], motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni de l'existence et du montant de sa dette fiscale, ni d'avoir préalablement pris attache tant avec l'établissement de crédit qu'avec le Trésor Public en vue d'obtenir un rééchelonnement de ses dettes.

Par décision du 1er août 2025, le magistrat a refusé de rétracter son ordonnance du 16 juin 2025.

Par courrier du 4 juillet 2025 adressé à la cour, M. [C] a interjeté appel du jugement.

M. [C] n'a pas conclu.

Par avis signifié par RPVA le 25 septembre 2025, Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence observe que l'appel est irrecevable, le délai d'appel étant expiré. À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise tout en indiquant que le requérant aurait dû compléter son dossier et saisir derechef le juge des contentieux de la protection aux mêmes fins.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2025.

L'arrêt rendu sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, M. [C] disposait d'un délai de quinze jours pour interjeter appel de l'ordonnance entreprise, le délai courant à compter de la notification de la décision de non-rétractation de l'ordonnance rendues sur requête. En l'occurrence, il n'est pas justifié de la notification de la décision de non-rétractation de sorte que le délai n'a pas commencé à courir. Le délai d'appel n'est donc pas expiré.

L'article 930-1 du code de procédure civile dispose toutefois qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».

Au surplus, l'article 953 du code de procédure civile dispose que l'appel contre une décision gracieuse est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire. L'appelant doit conclure selon les modalités prévues par l'article 954 du code de procédure civile, commun à la procédure contentieuse et à la procédure gracieuse.

En l'occurrence, la déclaration d'appel n'a été transmise ni par voie électronique ni par conclusions d'avocat, M. [C] n'ayant d'ailleurs pas constitué avocat. La cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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