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TJ 38185, 19 févr. 2026, RG 26/00193


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Date
19/02/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69986f34cdc6046d471de7b8

Texte de la décision

3,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2JT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

SA ADOMA, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [C] [E], demeurant Adoma - 5 Rue de Normandie - Logement 1321 - 38130 ECHIROLLES

D’AUTRE PART

Décision rendue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire auTribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;

Suivant jugement n°RG n° 25/4253 - n° Portalis DBYH-W-B7J-MR7P rendu le 18 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a notamment ordonné la résiliation judiciaire du bail consenti à la société ADOMA au profit de monsieur [E] [C].

Selon requête du 06 décembre 2022 janvier 2026 reçue au greffe le 15 janvier 2026 la société ADOMA a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que la décision comporte une erreur matérielle s’agissant de l’identité du défendeur. Tant dans la page 1, dans l’exposé des faits, des motifs que dans le dispositif, le défendeur est dénommé [E] [C] alors que son état civil mentionne [C] [E], ainsi qu’il en est justifié par la production d’une copie d’une pièce d’identité.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il s'agit effectivement d'une erreur matérielle quant à l’état civil par inversion entre le nom et le prénom ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu’en conséquence en application de l'article 462 du code de procédure civile, il est justifié de rectifier ledit jugement dans son intégralité par le remplacement de la dénomination de Monsieur [E] [C] par Monsieur « [C] [E]. »

Qu’il y a lieu de remplacer les mentions :
[E] [C]

Par la mention :

[C] [E];

Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle,

Constate que le jugement susvisé est affecté d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de corriger ;

Ordonne que le jugement n°RG n° 25/4253 - n° Portalis DBYH-W-B7J-MR7P soit rectifié dans son intégralité en ce sens :

Remplacer Monsieur [E] [C]

Par la mention :

Monsieur [C] [E];

Dit le reste inchangé;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute du jugement RG n° 25/4253 - n° Portalis DBYH-W-B7J-MR7P et qu’une copie y sera annexée,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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