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TJ 31555, 3 févr. 2026, RG 24/00455


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Date
03/02/2026
Numéro
24/00455
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6998798ecdc6046d471fa82b

Texte de la décision

2,945 caractères

MINUTE : 26/00114
DOSSIER : N° RG 24/00455 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S375
AFFAIRE : .URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV / [G] [P]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseurs Caroline ESCOUBOUE

Greffier Sophie FRUGIER

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Février 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 11 Avril 2024, [G] [P] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV le 11 Mars 2024, signifiée le 28 Mars 2024, pour un montant de 3218,19 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2023 au 31décembre 2023.

A l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV déclare se désister de la présente instance, Mme [G] [P] ayant procédé au réglement desdites cotisations et frais d’huissier. La contrainte litigieuse est donc devenue sans objet.

La défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV.

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00455 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S375 .

Condamne l’URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV aux dépens.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Février 2026.

La greffière, La présidente,

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