Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 19031, 13 févr. 2026, RG 23/00062


Vérifier : TJ 19031, 13 févr. 2026, RG 23/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
23/00062
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
699881e1cdc6046d4720e872

Texte de la décision

114,977 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026

N° RG 23/00062 - N° Portalis DBXF-W-B7H-CTKB

AL/AJ

Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille [O] [Y] (née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE

Madame [K] [M], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEURS :

Association UNION CYCLISTE BRIVISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Annie BERLAND, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

Copie exécutoire Me Delpy, Me Dias, Me Desport, Me Raynaud-Pelaudeix, Me Renaudie le 13/02/2026

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057, 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Annie BERLAND, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Anne-Sophie BRUSTEL, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 7]

Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. GÉNÉRATION, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 069 066, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Défaillant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

- Thierry WEILLER, Vice Président
- Roxana LAURENT, Juge

En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré

Lors du délibéré :

- Thierry WEILLER, Vice-Président
- Axelle JOLLIS, Vice-Président
- Roxana LAURENT, Juge

GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le : 13 février 2026

Vu le rapport de Axelle JOLLIS

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DES FAITS

Le 6 août 2018, alors qu’il participait à la course cycliste du [Localité 9] Prix de [Localité 10] organisée par l’Union Cycliste Briviste (UCB ci-dessous) pendant la fête votive de la commune, M. [F] [Y] a violemment heurté la remorque installée sur la route qui constituait un stand forain d’attrape-peluches appartenant à M. [W] [E].

Pris en charge par le SMUR de la [Localité 7], souffrant d’un pneumothorax et de multiples fractures au niveau vertébral et thoracique, M. [Y] a été héliporté au CHU de [Localité 11] dans un état grave et placé dans le coma du 6 au 28 août 2018.

Lors de son réveil, M. [Y] a présenté des paresthésies en lien avec des compressions médullaires nécessitant plusieurs interventions neurochirurgicales.
A ce jour, les séquelles demeurent très importantes avec notamment : paraplégie, tétraparésie, insuffisance respiratoire.

Sur le plan pénal, par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde a notamment :
- renvoyé [W] [E] des fins de la poursuite ;
- déclaré Mme [J] [V] épouse [L], mairesse de la commune de [Localité 10], et M. [D] [A], Président de l’UCB, coupables des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois commis le 6 août 2018 à [Localité 10] et les a condamnés à une peine de 3 mois avec sursis ;
- reçu les constitutions de partie civile de [F] [Y] et de [K] [M] (compagne de la victime à l’époque des faits) ;
- donné acte de l’intervention volontaire de la Commune de [Localité 10] et de son assureur, la compagnie GROUPAMA d’OC, de la société AVIVA, assureur de M. [E] et de la SA AXA, assureur de M. [A] ;
- réservé les demandes de la CPAM de la Charente Maritime ;
- ordonné une expertise médicale de M. [Y] et commis le Dr [G] ;
- condamné M. [A] à verser une provision de 100.000 euros au profit de M. [Y];
- ordonné le renvoi sur intérêts civils.

Par arrêt du 26 janvier 2022, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 11] a notamment :
- infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde et renvoyé Mme [V] et M. [A] des fins de la poursuite au motif de l’absence de faute caractérisée ;
- rejeté les demandes de M. [Y] et Mme [M] à l’égard de Mme [V] et M. [A], en relevant que les parties civiles n’avaient pas sollicité l’application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale permettant de rechercher devant la juridiction une faute civile en cas de relaxe ;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant le Tribunal correctionnel de Brive s’agissant de la recherche d’une éventuelle responsabilité civile de M. [E] sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale ;
- confirmé le jugement de première instance pour le surplus.

M. [Y] et Mme [M] se sont désistés de leur constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde le 12 juin 2023.

C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 24, 27, 28 et 29 mai 2019, M. [Y] a assigné la CPAM de Corrèze, la Fédération française de cyclisme, la SA AXA et la SAS GENERATION devant le Président du Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde aux fins d’expertise.

Par ordonnance de référés du 8 août 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [X]. Par ordonnance de changement d’expert du 27 novembre 2020, le Dr [G] a été désignée en remplacement du Dr [X]. Puis, par une seconde ordonnance de changement d’expert en date du 31 mai 2021, c’est le Dr [H] qui a été désigné en remplacement.

Suite à l’action de la SA AXA France, par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde du 24 juin 2021, les opérations judiciaires ont été déclarées opposables et commune à la Commune de Juillac, à son assureur GROUPAMA D’OC, à Mme [V] et à M. [W] [E].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 novembre 2022, fixant la date de consolidation au 10 septembre 2021 en retenant un déficit fonctionnel permanent de 80 %.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 janvier 2023, M. [F] [Y] et Mme [K] [M], ont fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1103,1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, l’Association UNION CYLCLISTE BRIVISTE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’UCB, M. [W] [E], la SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA en sa qualité d’assureur de M. [E], la CPAM DE LA CORREZE et la mutuelle SAS GENERATION aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] la somme totale de 4.265.385,03 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice déclinée ainsi :
> 33.151,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
> 600.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
> 649.089.99 euros à parfaire au titre de l’assistance par tierce personne ;
> 1.347.676.39 euros à parfaire au titre des dépenses de santé futures ;
> 113.797.34 euros à parfaire au titre des frais de logement adapté ;
> 61.691,62 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
> 856.799,40 euros au titre des pertes de gains professionnels échus et futurs ;
> 8.178,49 euros au titre des dommages matériels causés lors de l’accident ;
> 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
> 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
> 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
> 100.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
> 200 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
> 200.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- condamner solidairement M. [E] et l’UCB à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
> 16.564,80 euros au titre du préjudice financier ;
> 20.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] en qualité de représentant légal de sa fille [O] [Y] les sommes de :
> 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 50.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
> 25.000 euros au titre du préjudice d’angoisse d’attente ;
- condamner AXA, assureur de l’UCB, à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
- condamner la SA ABEILLE IARD, assureur de M. [E], à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
- dire que les provisions allouées par AXA viendront en déduction des demandes indemnitaires de M. [Y] ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 7] et à la SAS GENERATION, les enjoindre de faire connaître les prestations déjà versées ;
- condamner solidairement l’UCB et M. [E] au paiement du somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise, et les assureurs SA AXA et SA ABEILLE IARD à garantir et relever indemne leurs assurés au paiement de cette somme ;
- dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.

***

Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 janvier 2025 , M. [F] [Y] et Mme [K] [M] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1103,1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, L211-1 et R211-5 du Code des assurances , de :
- déclarer leur action recevable ;
- condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice :
> 33.151,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
> 600.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
> 663.414,66 euros à parfaire au titre de l’assistance par tierce personne ;
> 1.375.339,05 euros à parfaire au titre des dépenses de santé futures ;
> 113.797,34 euros à parfaire au titre des frais de logement adapté ;
> 61.691,62 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
> 856.799,40 euros au titre des pertes de gains professionnels échus et futurs ;
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec spécialité comptable avec d’évaluer la perte des gains professionnels échus et futurs, surseoir à statuer uniquement sur ce chef de demande et les condamner à une provision de 100.000 euros ;
> 8.178,49 euros au titre des dommages matériels causés lors de l’accident ;
> 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
> 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
> 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
> 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
> 200.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
> 200.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;

- condamner solidairement M. [E] et l’UCB à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
> 16.564,80 euros au titre du préjudice financier ;
> 20.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] en qualité de représentant légal de sa fille [O] [Y] les sommes de :
> 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 50.000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
> 25.000 euros au titre du préjudice d’angoisse d’attente.
- condamner AXA , assureur de l’UCB, à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
- condamner la SA ABEILLE IARD , assureur de M. [E], à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
- dire que les sommes allouées à M. [Y] seront versées sous la forme d’un capital;
- dire que les provisions allouées par AXA viendront en déduction des demandes indemnitaires de M. [Y] ;
- condamner la SA ABEILLES IARD à garantir et relever indemne M. [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcées au bénéfice de la SA AXA FRANCE IARD ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 7] et à la SAS GENERATION, et dire que les prestations versées par ces dernières viendront en déduction des demandes indemnitaires ;
- condamner solidairement l’UCB et M. [E] au paiement du somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise, et les assureurs SA AXA et SA ABEILLE IARD à garantir et relever indemne leurs assurés au paiement de cette somme ;
- dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire .

M. [Y] et Mme [M] développent l’argumentation suivante :

> Ils soutiennent que M. [E], propriétaire et gardien du véhicule ayant causé l’accident de la circulation, est responsable de plein droit sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, peu important que la remorque percutée par la victime n’était pas en mouvement au moment de l’accident.

A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité délictuelle de M. [E] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, M. [E] ayant commis une faute par le non respect des arrêtés du 30 juillet 2018 portant sur la circulation et le stationnement pendant la fête votive et la course du 6 août 2018, lesquels prévoyaient fermeture des manèges entre 14h et 19h, en laissant son stand ouvert.
En tout état de cause, les demandeurs font valoir que la responsabilité civile de M. [E] est établie en sa qualité de gardien de la chose, sa remorque de forain ayant eu un rôle actif dans le dommage dès lors qu’elle se trouvait dans une position anormale.

> M. [Y] et Mme [M] soutiennent que la SA ABEILLE IARD, assureur de M. [E], doit sa garantie à la victime au titre de l’article L211-1 du code des assurances, texte non restreint à l’application du régime de responsabilité autonome de la loi du 5 juillet 1985 mais couvrant un champ plus large englobant tous les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur même lorsque l’accident ne constitue pas un accident de la circulation.

> Les demandeurs considèrent que l’UCB a commis un manquement à son obligation de sécurité dans le cadre de la course cycliste, engageant sa responsabilité contractuelle.
Ils exposent qu’il est admis que l’organisateur d’une épreuve sportive et les compétiteurs passent un contrat en vertu duquel l’organisateur autorise le coureur à participer à l’épreuve et s’engage à prendre toutes mesures nécessaires à sa sécurité en contrepartie des frais d’inscription par le coureur, lequel s’engage de son côté à respecter le règlement de la course.
L’enquête pénale a permis de démontrer que l’UCB, représentée par Monsieur [A] en sa qualité d’organisateur et coordinateur sécurité de la course, n’avait pas signalé la présence sur le circuit de course d’un véhicule présentant un danger pour les coureurs.

> M. [Y] conteste toute faute de sa part susceptible de limiter son indemnisation. Il rappelle que, dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985, seule une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, est susceptible d’exonérer le responsable de l’accident de la circulation. Il fait valoir que la simple utilisation de sa gourde sur le circuit, assortie d’une trajectoire légèrement déviée mais restant sur la route ouverte à la course, n’est pas constitutive d’une faute.

> S’agissant de la fixation des divers postes de préjudice, il est renvoyé aux argumentations des parties dans leurs écritures.

* * *

En réponse, par dernières conclusions reçues par RPVA le 27 février 2025, l’UCB et la SA AXA sollicitent du tribunal de :
- débouter M. [Y] et Mme [M] ainsi que toute partie adverse de leurs demandes à leur encontre ;
- condamner M. [Y] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 100.000 euros versée en vertu du jugement correctionnel infirmé ;
- condamner solidairement M. [E] et la SA ABEILLE IARD et SANTE à indemniser les demandeurs de l’intégralité de leurs préjudices ;
- condamner solidairement M. [E] et la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à la compagnie AXA la somme de 307.850 euros au titre des sommes déjà versées à M. [Y] ;
- à titre subsidiaire :
> réduire le droit à indemnisation de M. [Y] de 70 % et limiter le recours des tiers payeurs à cette assiette de recours ;
> condamner M. [E] et son assureur SA ABEILLE IARD à relever indemne de toute condamnation l’UCB et la compagnie AXA ;
> condamner solidairement M. [E] et la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à la compagnie AXA la somme de 307.850 euros ;

- En toute hypothèse :
> ordonner le remboursement des dépenses de santé futures, de la pension d’invalidité et la majoration tierce personne exposées par la CPAM au fur et à mesure de leur engagement sous forme de rente annuelle d’un montant de 24.978,51 euros ;
> ordonner que l’indemnisation des dépenses de santé et de matériels futurs ainsi la perte de gains futurs et de l’aide tierce personne viagère intervienne sous la forme d’une rente comme suit :
- allouer à M. [Y] après imputation de la créance CPAM au titre des dépenses de santé futures 4.396,83 euros / an versé sous forme de rente annuelle indexée ;
- à titre subsidiaire ordonner l’application du Barème BCRIV 2023 ainsi que pour les autres postes patrimoniaux pour les seules sommes allouées à M. [Y] ;
> réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les demandeurs et fixer les préjudices de M. [Y] comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 23.105,8 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 458.400 euros
- Assistance tierce personne : 341.238,51 euros, avant déduction de la créance CPAM
- Dépenses de santé futures : 198.134,35 euros après déduction de la créance CPAM Subsidiairement 225.409,81 euros avec le renouvellement fauteuil Handbike
- Frais de véhicule adapté : 18.480,93 euros
- Frais de logement adapté : 11.935,89 euros
- Souffrances endurées : 40.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 30.000 euros
- Préjudice d’agrément : 30.000 euros
- Préjudice sexuel : 30.000 euros
- Préjudice d’établissement : 40.000 euros
> Concernant l’enfant [O] [Y] :
- Préjudice d’affection : 20.000 euros
> débouter M. [Y] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de sa fille mineure et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- limiter l’indemnisation du préjudice matériel de M. [Y] à la somme de 6.500 euros ;
- limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [M] à la somme de 5.000 euros ;
> débouter la CPAM de la Charente Maritime de sa demande de remboursement au titre des frais futurs d’appareillage non justifiés et fondés sur des modalités de calcul erronées ;
> déduire des sommes allouées à M. [Y] pour chacun des postes de préjudices visés la créance de l’organisme social ;
- En tout état de cause :
> appliquer la limitation du droit à indemnisation à l’ensemble des indemnités allouées et condamnations prononcées ainsi qu’au recours des tiers payeurs ;
> déduire les provisions versées à hauteur de 307.850 euros allouées en vertu du contrat assurance AXA de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SA AXA France IARD et de son assuré l’UCB ;

> déduire la créance de la CPAM pour chacun des postes de préjudices visés la créance de l’organisme social et justifiés ;
> imputer la créance de la CPAM postes par postes dont la rente pour les montants alloués au titre des postes professionnels qui seraient effectivement alloués ;
> limiter l’assiette du recours de la CPAM à la seule indemnité effectivement allouée pour ces postes ;
> débouter toute partie de ses demandes contraires ou surabondantes ;
> rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire au montant pour moitié des condamnations ;
> condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens .

L’UCB et la SA AXA développent l’argumentation suivante :

> L’UCB n’a pas commis de faute contractuelle dans la mesure où elle a pris les mesures de sécurité adéquates au regard du contexte de la course organisée ainsi que cela ressortirait clairement de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de [Localité 11] qui a relaxé M. [A].
L’UCB souligne que le trajet était parfaitement connu de M. [Y], que le dommage est survenu après 30 tours, le stand en cause étant ainsi visualisé et intégré dans la course par tous. L’UCB rappelle que la mairesse de [Localité 10] a pris plusieurs arrêtés dont un concernant la circulation des véhicules leurs stationnements durant la course et le fonctionnement des stands forains, dont il ressort clairement que les stands forains, dont le stationnement n’était pas empêché puisqu’il était organisé par la mairie avaient pour obligation de fermer pendant la durée de la course.
L’UCB soutient que ce n’est pas tant l’emplacement du stand qui était anormal mais le fait que M. [E] ait laissé le stand ouvert en dépit des interdictions.

> L’UCB et son assureur considèrent que M. [Y] a commis une faute excluant son droit à indemnisation. Ils indiquent que les coureurs n’étaient pas novices, connaissaient le circuit de la course et que le fait pour le cycliste de dévier volontairement de la trajectoire empruntée par les coureurs afin de s’amuser à asperger des spectateurs se trouvant de l’autre côté de la route, sans regarder la route, doit être considéré comme un comportement non-attentif et non-vigilant. Ils affirment que le stand de M. [E] ne se trouvait pas sur la trajectoire de la course, les coureurs étant pratiquement toujours en file indienne à cet endroit, la situation des lieux obligeant, sauf manœuvre inappropriée ou anormale, de longer le trottoir opposé au stand.

> L’UCB et AXA FRANCE IARD considèrent que M. [E] doit être déclaré responsable de l’accident et son assureur tenu avec lui d’indemniser les préjudices de M. [Y] et Mme [M] dans la mesure où la remorque de M. [E] impliquée dans l’accident de M. [Y] était assurée en application de l’assurance obligatoire prévue par les dispositions L 211-1 du code des assurances, laquelle permet de couvrir toutes les atteintes aux biens et aux personnes sans qu’il soit nécessaire que les dommages soient consécutifs à un accident de la circulation.

Ils exposent que le stand de M. [E] était ouvert sur l’avenue de la République, les ridelles arrières ouvertes, contrairement à l’interdiction municipale, ce qui constitue une faute quasi délictuelle, et en tout état de cause engage la responsabilité de M. [E] en qualité de gardien de la chose ayant causé le dommage.

Les défendeurs soulignent que cette ouverture des ridelles a nécessairement augmenté l’envergure du stand et que l’enquête a clairement identifié l’impact du vélo de M. [Y] au niveau de la ridelle basse côté gauche.
Ils estiment que M. [E] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée au pénal, sa relaxe n’excluant aucunement la recherche de sa responsabilité civile.

> M. [Y] a la qualité d’assuré auprès d’AXA au titre du contrat individuel accident (727 985 5404) en tant que titulaire d’une licence de la Fédération Française de Cyclisme. Il a ainsi bénéficié de l’application de ce contrat au moment de l’accident, qui prévoit :
- l’indemnisation de son préjudice corporel au titre d’une garantie COMA à hauteur de 10 % du capital décès par semaine de coma avec une franchise de 10 jours.
- une invalidité permanente déterminée en fonction de son taux d’IPP.
Dans le cadre de ce contrat individuel accident, la compagnie AXA rappelle avoir déjà versé une somme de 207.850 euros selon quittance communiquée, outre 100.000 euros sur le volet responsabilité en vertu du jugement correctionnel qui a été infirmé.

> Si par impossible le tribunal estimait que l’Union Cycliste Briviste a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de M. [Y] dans l’organisation de la course, l’UCB et la compagnie AXA sollicitent une limitation du droit à l’indemnisation de la victime à hauteur de 30 % et que M. [E] ainsi que sa compagnie d’assurance les relèvent indemnes de toute condamnation.

> Il est renvoyé aux écritures des parties quant à la discussion sur le montant des préjudices.

* * *

Par dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 10 octobre 2024, M. [W] [E] sollicite du tribunal de :
- débouter les consorts [Y] – [M] de leurs demandes à son encontre ;
- à titre subsidiaire, condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de [W] [E], à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner les consorts [Y] – [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [E] développe l’argumentation suivante :

> Sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 applicable aux accidents de la circulation.
Il fait ainsi valoir que la victime a percuté sa remorque à l’arrêt et dans sa fonction outil puisqu’elle constituait lors un stand forain d’attrape peluches, et qu’aucun élément lié à sa fonction de déplacement n’est à l’origine de l’accident. Dès lors, l’accident du 6 août 2018 ne constitue pas un accident de la circulation.

> Subsidiairement, si la juridiction retenait l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, M. [E] estime que M. [Y] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident dans la mesure où la procédure pénale a permis d’établir que la victime s’est volontairement déportée de sa trajectoire, afin d’arroser avec sa gourde des spectateurs qui se trouvaient sur la chaussée, s’exposant ainsi sans raison valable à un danger dont il ne pouvait qu’avoir conscience.

> M. [E] ajoute que sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut davantage être retenue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dès lors qu’il n’a commis aucune faute personnelle. Il rappelle qu’il a été relaxé par le Tribunal correctionnel de BRIVE LA GAILLARDE qui a considéré qu’il n’avait commis aucun manquement aux arrêtés municipaux.

> Il considère enfin qu’il n’est pas démontré par les demandeurs que la remorque dont il avait la garde était dans une position anormale ni qu’elle aurait contribué au dommage.
Il rappelle qu’il était stationné sur l’emplacement qui lui était assigné par la mairie et affirme que l’ouverture de la porte de la remorque n’a eu aucune incidence sur la survenue de l’accident, lequel aurait eu lieu du fait de la faute de la victime même si ses ridelles avaient été fermées.

> Dans l’hypothèse de sa condamnation, M. [E] fait valoir que la compagnie ABEILLE IARD lui doit sa garantie au titre de son contrat d’assurance.

* * *

Par dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 11 février 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite du tribunal de :
A titre principal
- débouter les consorts [Y] -[M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum l’Association UCB et la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir indemne la Compagnie ABEILLE IARD & Santé de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
- débouter l’UCB et la Compagnie AXA de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- allouer à Mme [K] [M] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- débouter Mme [K] [M] de ses demandes présentées au titre du préjudice financier et du préjudice sexuel ;
- allouer M. [F] [Y] en son nom personnel les sommes suivantes :
> 25.115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
> 458.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
> 390.243,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
> 264.904,77 euros au titre des dépenses de santé futures
> 18.355,11 euros au titre des frais de véhicule adapté
> 11.935,89 euros au titre des frais de logement adapté
> 40.000 euros au titre des souffrances endurées
> 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
> 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
> 40.000 euros au titre du préjudice d’agrément
> 35.000 euros au titre du préjudice sexuel
> 40.000 euros au titre du préjudice d’établissement
- débouter M. [F] [Y] de ses demandes au titre du préjudice matériel, des pertes de gains professionnels actuelles et futures ;
- allouer à M. [F] [Y] agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineur, [O] [Y], la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- débouter M. [F] [Y] agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineur, [O] [Y], de ses demandes au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel et du préjudice d’angoisse d’attente.
En tout état de cause,
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer et porter à la concluante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
- réduire la demande présentée par M. [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.

La SA ABEILLE IARD développe l’argumentation suivante :

> La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où l’accident subi par M. [Y] a eu lieu sur une voie fermée à la circulation, où aucun élément lié à la fonction de déplacement du stand de M. [E] n’est à l’origine de l’accident et que cette remorque se trouvait à l’arrêt dans sa fonction outil.
La défenderesse ajoute que la remorque de M. [E] ne peut au surplus être considérée comme impliquée dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’elle était stationnée sur un emplacement autorisé, ne se trouvait pas sur la trajectoire des coureurs cyclistes et avait été repérée par ces derniers lors des tours précédents.
Ainsi, l’accident de M. [Y] ne constitue pas un accident de circulation mais un accident sportif engageant soit la responsabilité du coureur qui n’a pas respecté les règles de son sport, soit la responsabilité des organisateurs qui n’ont pas respecté leur obligation de sécurité.

> A titre subsidiaire, en cas d’application de la loi Badinter, la défenderesse fait valoir l’existence d’une faute inexcusable de M. [Y], cause exclusive de l’accident excluant son droit à indemnisation.

> Dans le cas où la responsabilité de M. [E] serait retenue, la SA ABEILLE IARD indique être fondée à exercer un recours contre l’UCB et son assureur dans la mesure où il doit être considéré que l’UCB, en sa qualité d’organisateur de la course, a manqué à son obligation de sécurité en omettant de solliciter le déplacement du stand de M. [E] ou d’installer un signalement de cet obstacle dangereux.

Aucun élément ne permet de démontrer que l’organisateur a attiré l’attention des coureurs sur la présence d’une remorque sur le parcours, ni qu’il a mis en place les aménagements nécessaires de nature à éviter un choc ou à en amoindrir les conséquences.

> A titre infiniment subsidiaire, la SA ABEILLE IARD soulève l’inapplicabilité des articles L211-1 et R211-5 du Code des assurances dans la mesure où il est établi que la remorque de M. [E] ne peut être considérée comme impliquée dans le dommage subi par M. [Y].
La compagnie d’assurance expose que la responsabilité civile de M. [E] ne peut être engagée ni sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde ni sur le fondement du fait personnel, et reprend sur ces points les arguments de son assuré.

> Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la discussion sur les postes de préjudice.

* * *

Par conclusions communiquées par RPVA le 18 avril 2024 , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 7] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, intervenante volontaire à l’instance, sollicitent de la juridiction de :
- constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime s’en remet à la décision du Tribunal de céans sur la responsabilité du ou des auteurs responsables de l’accident dont M. [Y] a été victime le 06 août 2018 ;
- condamner le ou les auteurs responsables de l’accident, solidairement avec leur Cie d’assurances, à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme totale de 2.174.439,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
- condamner le ou les auteurs responsables de l’accident, solidairement avec leur Cie d’assurances, à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme totale de 1.191 euros u titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
- condamner le ou les auteurs responsables de l’accident, solidairement avec leur Cie d’assurances, à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les deux Caisses Primaires d’Assurance Maladie développent l’argumentation suivante :

> Elles rappellent l’existence de leur recours subrogatoire à l’encontre des responsables de l’accident en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que leur droit à une indemnité forfaitaire de gestion.

> Elles détaillent le montant des prestations versées à M. [Y] ajoutant que celles-ci ont été listées par l’expert et par le médecin conseil.

* * *
La SAS GENERATION n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 14 novembre 2025.

A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 13 février 2026.

MOTIFS

Sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985

Conformément à l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui instaure un régime spécifique d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation : “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Ainsi, trois conditions doivent être remplies pour l’application de ce régime d’indemnisation : que l'accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu'il s'agisse d'un accident de la circulation et qu'il y ait implication du véhicule dans l'accident.
Il convient de rappeler que les remorques, même non attelées, sont assimilées au véhicule terrestre à moteur lorsqu’elles ont pour fonction le transport de personnes ou de marchandises.
La notion de circulation est largement comprise par la jurisprudence. Il est ainsi considéré en circulation non seulement le véhicule qui se déplace, que ce soit sur une voie publique ou un lieu privé, mais aussi le véhicule à l'arrêt, en stationnement ou abandonné sur une voie publique.
Lorsque le véhicule terrestre à moteur est stationné dans un lieu privé, son immobilisation peut exclure la qualification d'accident de la circulation dans le cas où ce véhicule, au moment de l'accident, était utilisé dans sa fonction outil et où un élément étranger à sa fonction de déplacement était seul à l'origine de l'accident.

Le seul fait que l’accident soit survenu lors d’une compétition sportive en circuit fermé n’est pas exclusif de la qualification d’accident de la circulation (Crim. 16 juill. 1987 ; Civ. 2e, 10 mars 1988).
Cependant, en l’espèce, l’accident subi par M. [Y] a eu lieu non seulement sur une voie temporairement fermée à la circulation par arrêté municipal du 30 juillet 2018 pour servir de circuit fermé, mais également alors que le véhicule, la remorque servant de stand forain, était immobilisé et utilisé dans sa fonction outil. De plus, il est établi par les pièces de la procédure pénale que M. [Y] a percuté la ridelle de cette remorque, soit un élément étranger à la fonction de déplacement.
En conséquence, il ne s’agit pas d’un accident de la circulation et il convient d’écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 au profit du droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle.

Sur les responsabilités encourues

Il résulte des pièces versées au débat que les circonstances matérielles de l’accident subi par M. [Y] lors de la course cycliste du 6 août 2018 ont été établies par l’enquête pénale.
La Cour d’appel de [Localité 11] dans son arrêt du 26 janvier 2022 a ainsi retenu que M. [Y] avait percuté l’angle gauche de la ridelle (panneau métallique inférieur) du stand forain d’attrape-peluches appartenant à M. [E] installé sur la droite de la chaussée, en bordure de trottoir, après un virage, rétrécissant ainsi la largeur de la chaussée de 2 mètres (4,20 m au lieu de 6,20 m). Le stand était fermé côté route mais ouverte sur sa partie arrière. Les constatations sur le vélo de M. [Y] faisaient apparaître un déchirement important du pneumatique avant et un cadre brisé à deux endroits.
L’ensemble des témoignages recueillis par les enquêteurs et les propres explications de la victime mettent en évidence qu’en sortie de virage, M. [Y] a dévié de la trajectoire des autres coureurs, qui serraient à gauche, pour se déporter vers la droite de la chaussée, sortir son bidon et agiter sa gourde en direction d’une spectatrice avant de ranger son bidon sans voir qu’il se dirigeait vers le stand de M. [E] qu’il a très violemment heurté.

- Sur la responsabilité du propriétaire du stand forain

En application de l’article 1240 du Code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code poursuit : “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.

L’engagement de la responsabilité de M. [E], propriétaire de la remorque impliquée dans l’accident de M. [Y], sur ce fondement, suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et la survenue du dommage.

Il convient au préalable de rappeler que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
La relaxe de M. [E] par le Tribunal correctionnel de Brive n’exclut pas l’existence d’une faute civile, seule une faute caractérisée telle qu’exigée par l’article 222-19 du Code pénal ayant été écartée par la juridiction pénale, laquelle a notamment retenu que M. [E] n’avait commis aucun manquement à l’arrêté municipal n°2018-39 concernant la circulation dans le bourg de Juillac pendant la fête votive et qu’il bénéficiait d’une autorisation de stationnement.
La Cour d’appel de [Localité 11] a d’ailleurs rappelé dans son arrêt du 26 janvier 2022 que la relaxe de M. [E] n’empêchait nullement la recherche d’une éventuelle faute civile de nature à engager sa responsabilité civile. C’est d’ailleurs le sens de l’article 470-1 du Code de procédure pénale .

S’il ne peut être effectivement reproché à M. [E] le lieu de son stationnement dès lors que cet emplacement lui avait été attribué par le comité des fêtes et était celui qu’il occupait depuis plusieurs années pendant la fête votive, il lui appartenait de respecter les restrictions imposées par arrêté municipal.
Ainsi, l’arrêté n°2018/40 du 30 juillet 2018 prescrivait l’interruption du fonctionnement des manèges et leur fermeture effective de 14 heures jusqu’à la fin de la course.
Le stand forain de M. [E] devait donc être entièrement fermé pendant le déroulé de la course cycliste.
Lors de son audition par les gendarmes, M. [E] a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de cet arrêté mais que par habitude et par sécurité, les stands fermaient toujours côté route pendant la course. Il a ajouté qu’il avait laissé le store métallique donnant à l’avant de la remorque ouvert sur le côté pour que les enfants puissent jouer, estimant qu’il n’y avait pas de risque.

De ce fait, M. [E], par imprudence ou négligence, a contrevenu aux prescriptions réglementaires de sécurité et allongé l’emprise de son véhicule sur la chaussée.
C’est le store métallique inférieur laissé ainsi ouvert pendant la course que M. [Y] a percuté au niveau de son angle gauche, manifestement avec sa roue avant au vu des constatations faites sur le vélo et de l’audition de Mme [Z] [B] qui a décrit précisément le choc.
Ce store a ainsi eu un rôle actif dans les dommages subis par M. [Y] dès lors que s’il avait été fermé, la victime aurait peut-être pu éviter le choc ou a tout le moins subir des dommages moins graves.

En conséquence, la responsabilité civile de M. [E] est engagée.

- Sur la responsabilité contractuelle de l’organisateur de la compétition sportive

La responsabilité de l’organisateur d’une compétition sportive à l’égard des participants est une responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du Code civil.
De manière constante, la jurisprudence met à la charge de l'organisateur d'activités sportives à l'égard de sa clientèle une obligation de sécurité de moyens, et il appartient à la victime du dommage de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de l’organisateur.

Notamment, au titre de leur devoir d’information, les organisateurs d'une manifestation sportive doivent signaler aux participants les dangers particuliers que celle-ci peut présenter soit en raison de ses caractéristiques propres, soit en raison de l'âge ou de l'inexpérience des participants.
Ce devoir d'information ne porte donc pas a priori sur les risques normaux de la pratique d'un sport, mais peut se renforcer lorsque l'organisateur s'adresse à une clientèle inexpérimentée. Il en est de même lorsque l'activité organisée est une activité dangereuse.

En outre, les organisateurs de la manifestation sportive doivent prendre des mesures particulières visant à assurer la sécurité des pratiquants, notamment en ce qui concerne les installations et les équipements sportifs. Cette obligation de sécurité va au delà du seul respect des normes réglementaires et se trouve alourdie en cas de sport dangereux.

En l’espèce, l’UCB était tenue à l’égard de M. [Y], participant à la course cylciste organisée par l’UCB sur la commune de [Localité 10] le 6 août 2018, d’une obligation de sécurité de moyens.
Il doit être considéré qu’une course cycliste comporte un niveau de risque assez élevé, même pour des coureurs expérimentés.
Il convient également de relever que la course avait lieu sur des voies publiques temporairement fermées à la circulation et au stationnement, ce qui pouvait induire une vigilance moindre des coureurs quant à la présence d’obstacle sur la chaussée.
Il appartenait à l’UCB de prévenir les participants des obstacles ou des véhicules se trouvant sur la chaussée pouvant présenter un risque et d’envisager les aménagements permettant d’éviter le risque de collision ou d’en amoindrir les conséquences.

Or, il ressort de l’ensemble des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale et de l’audition de M. [A], président de l’UCB et coordonnateur de sécurité lors de la course, qu’aucune information particulière n’a été donnée, en particulier lors des consignes orales avant le début de la course, sur la présence d’un stand forain sur la chaussée en sortie de virage, et ce malgré un empiétement de ce stand sur la piste de course de 2 mètres, entraînant donc un rétrécissement significatif (d’un tiers) de la chaussée, ce qui constituait un risque prévisible en cas de déviation par un cycliste de la trajectoire attendue, fait également prévisible sur une course cycliste avec présence du public sur les bords de la chaussée.
Par ailleurs, il est établi que le stand de M. [E] ne faisait l’objet d’aucune signalisation particulière (ni plots, ni signaleur, ni barrières) et qu’aucun système d’amortissement des chocs (type bottes de paille) n’était en place à cet endroit du parcours.
Les organisateurs de la course n’ont pas davantage demandé à M. [E] qu’il referme ses ridelles malgré leur reconnaissance préalable du parcours.

En omettant d’attirer l’attention des participants sur la présence sur la chaussée d’un stand forain et d’un rétrécissement significatif de la voie en sortie de virage, en ne prenant pas les mesures pour rappeler à M. [E] l’interdiction d’ouverture des manèges, et en omettant d’installer des aménagements visant à prévenir une collision (signalisation) ou à en amoindrir les conséquences (système d’amortissement des chocs), l’UCB a manqué à son obligation d’information et de sécurité et commis ainsi une faute en lien direct et certain avec les préjudices subis par M. [Y].

- Sur la faute de la victime

M. [E] et l’UCB font valoir l’existence d’une faute de la victime les exonérant de leur responsabilité, ou a minima limitant son droit à indemnisation.

Il y a lieu de relever que M. [Y] avait déjà concouru sur la même course cycliste trois ou quatre fois dans les années précédentes et que l’accident est intervenu après plusieurs tours (entre 20 et 30 selon les divers témoignages), de telle sorte que la victime avait pu identifier le parcours et ses éventuels points dangereux.
Par ailleurs, il résulte des témoignages et de l’audition de M. [Y] que ce dernier a, juste après le virage, dévié de la trajectoire suivie par les autres coureurs, qui longeaient tous à cet endroit en file indienne le trottoir opposé au stand forain de M. [E], et s’est déporté vers le bord droit de la chaussée en sortant sa gourde (selon des témoignages pour arroser une spectatrice, selon lui pour obtenir un ravitaillement). Ne regardant plus la route et alors qu’il replaçait sa gourde, il ne s’est pas rendu compte qu’il se dirigeait sur le stand forain.

Le fait pour M. [Y], cycliste expérimenté, d’avoir ainsi dévié de la trajectoire standard de l’ensemble des cyclistes du peloton pour se rapprocher du public en quittant des yeux le circuit de la course alors qu’il roulait à une vitesse assez élevée constitue une faute d’inattention et d’imprudence qui a concouru directement à la réalisation de l’accident.
Cependant, ce comportement ne constitue ni une faute grave dès lors que M. [Y] est resté sur la voie de circulation, ni la cause exclusive du dommage. Par ailleurs, le fait pour un participant d’une course cycliste de ce type de dévier de sa trajectoire pour se rapprocher du public n’est pas un événement imprévisible et irrésistible.
La faute d’imprudence commise par M. [Y] est en conséquence insusceptible d’exonérer l’UCB et M. [E] de leur responsabilité civile et n’est de nature qu’à limiter son droit à indemnisation.

- Sur la répartition des responsabilités

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel le juge a procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Chacun des coauteurs d'un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs et dans la mesure fixée par le juge, les conséquences de sa propre faute.

En l’espèce, au regard de la nature et la gravité diverses des différentes fautes commises par la victime, l’UCB et M. [E], la juridiction estime que le droit à indemnisation de M. [Y] doit être limité à 80 % (soit une réduction de 20 % de son droit à indemnisation).
Les fautes de l’UCB et de M. [E] apparaissent avoir concouru à proportion équivalente dans la réalisation du dommage, soit à hauteur de 40 % du dommage. Ils seront toutefois, à l’égard de la victime, condamnés in solidum à l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 80 %.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’UCB et de la SA AXA à l’encontre de M. [E] et de la SA ABEILLE Assurance visant à être relevés indemnes de toute condamnation et inversement. L’UCB et la SA AXA seront également déboutées de leur demande de remboursement de la somme de 100.000 euros par M. [Y], étant précisé que les provisions versées viendront en déduction de l’indemnisation due à la victime.

Sur la mise en jeu de la garantie de la SA ABEILLE IARD

M. [E] justifie qu’au moment de l’accident du 6 août 2018, il était assuré tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle que pour la remorque impliquée dans l’accident auprès de la compagnie AVIVA Assurances, devenue ABEILLE IARD et SANTE.

Conformément à l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résu

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.